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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R432-2
Article R432-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Le procès-verbal d'expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée.

Art. R433-1
Article R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité : 1° Inventaire de ces biens, avec…

Art. R433-2
Article R433-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Le délai prévu par l'article L. 433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d'expulsion.

Art. R433-3
Article R433-3 du Code des procédures civiles d'exécution

La personne expulsée peut saisir le juge de l'exécution pour contester l'absence de valeur marchande des biens retenue par l'huissier de justice dans l'inventaire. La saisine doit être effectuée, à pe…

Art. R433-4
Article R433-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Si tous les biens ont été retirés avant le jour prévu pour la date de l'audience, le propriétaire du local est tenu d'en informer le juge par tout moyen écrit ou par déclaration au greffe.

Art. R433-5
Article R433-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente. Le produit de la vente, après déduction de…

Art. R433-6
Article R433-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Les biens n'ayant aucune valeur marchande sont réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par…

Art. R433-7
Article R433-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque les biens situés dans un local sont indisponibles en raison d'une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, ils sont remis à un séquestre, à moins que la personne expulsée n'indi…

Art. R441-1
Article R441-1 du Code des procédures civiles d'exécution

La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d'une voie de fait. Le commandement d'avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire se…

Art. R442-1
Article R442-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble.

Art. R442-2
Article R442-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11 , la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre …

Art. R442-3
Article R442-3 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R. 442-2 , outre les mentions prévues à l'article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mention…

Art. R442-4
Article R442-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsqu'il est fait application de l'article R. 442-2 , le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience. Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande…

Art. R451-1
Article R451-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application des dispositions de l'article L. 451-1 ,1'huissier de justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux : 1° Lorsqu'il constate que la personne expulsée et l…

Art. R451-2
Article R451-2 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier de justice chargé de l'exécution dresse un procès-verbal des opérations de reprise des lieux dans les conditions prévues par l'article R. 432-1 qu'il signifie conformément aux dispositions …

Art. R451-3
Article R451-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 451-1 , le procès-verbal de reprise des lieux peut être dressé avant l'expiration du délai fixé dans le commandement d'avoir à libérer les locaux.

Art. R451-4
Article R451-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 451-1 : 1° En cas de vente aux enchères des meubles laissés sur place, celle-ci a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 433-5 . Le sort des papiers …

Art. R511-1
Article R511-1 du Code des procédures civiles d'exécution

La demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête. Sauf dans les cas prévus à l'article L. 511-2 , une autorisation préalable du juge est nécessaire.

Art. R511-2
Article R511-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.

Art. R511-3
Article R511-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Toute clause contraire aux articles L. 511-3 ou R. 511-2 est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence.

Art. R511-4
Article R511-4 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

Art. R511-5
Article R511-5 du Code des procédures civiles d'exécution

En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire. En ce cas, il fixe la date de l'audience, sans …

Art. R511-6
Article R511-6 du Code des procédures civiles d'exécution

L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.

Art. R511-7
Article R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure …

Art. R511-8
Article R511-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7 , dans un délai de huit jour…

Art. R512-1
Article R512-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l…

Art. R512-2
Article R512-2 du Code des procédures civiles d'exécution

La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où …

Art. R512-3
Article R512-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure.

Art. R521-1
Article R521-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorpor…

Art. R522-1
Article R522-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un ac…

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