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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R322-17
Article R322-17 du Code des procédures civiles d'exécution

La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée ve…

Art. R322-18
Article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution

Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Art. R322-19
Article R322-19 du Code des procédures civiles d'exécution

L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre …

Art. R322-2
Article R322-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Le procès-verbal de description comprend : 1° La description des lieux, leur composition et leur superficie ; 2° L'indication des conditions d'occupation et l'identité des occupants ainsi que la menti…

Art. R322-20
Article R322-20 du Code des procédures civiles d'exécution

La demande tendant à la vente amiable de l'immeuble peut être présentée et jugée avant la signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation sous réserve pour le débiteur de mettr…

Art. R322-21
Article R322-21 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les c…

Art. R322-22
Article R322-22 du Code des procédures civiles d'exécution

Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursu…

Art. R322-23
Article R322-23 du Code des procédures civiles d'exécution

Le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers parti…

Art. R322-24
Article R322-24 du Code des procédures civiles d'exécution

Le notaire chargé d'établir l'acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente. Les fr…

Art. R322-25
Article R322-25 du Code des procédures civiles d'exécution

A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces …

Art. R322-26
Article R322-26 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.…

Art. R322-27
Article R322-27 du Code des procédures civiles d'exécution

Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la cad…

Art. R322-28
Article R322-28 du Code des procédures civiles d'exécution

La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consom…

Art. R322-29
Article R322-29 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.

Art. R322-3
Article R322-3 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité.

Art. R322-30
Article R322-30 du Code des procédures civiles d'exécution

La vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues à la présente section.

Art. R322-31
Article R322-31 du Code des procédures civiles d'exécution

La vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication. A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, …

Art. R322-32
Article R322-32 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans le délai mentionné à l'article R. 322-31 et à la diligence du créancier poursuivant, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditio…

Art. R322-33
Article R322-33 du Code des procédures civiles d'exécution

Il est justifié de l'insertion des avis dans les journaux par un exemplaire de ceux-ci et de l'avis apposé au lieu de l'immeuble par un procès-verbal d'huissier de justice.

Art. R322-34
Article R322-34 du Code des procédures civiles d'exécution

Au premier jour ouvrable suivant la vente et hors le cas où celle-ci est réalisée après surenchère, un extrait du procès-verbal d'audience, avec mention du prix d'adjudication et des frais taxés, est …

Art. R322-35
Article R322-35 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas de surenchère ou de réitération des enchères, la nouvelle vente est précédée de la publicité de droit commun.

Art. R322-36
Article R322-36 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente. Ces moy…

Art. R322-37
Article R322-37 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicit…

Art. R322-38
Article R322-38 du Code des procédures civiles d'exécution

Les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de l'article R. 322-37 sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite.

Art. R322-39
Article R322-39 du Code des procédures civiles d'exécution

Ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : 1° Le débiteur saisi ; 2° Les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure ; …

Art. R322-4
Article R322-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécu…

Art. R322-40
Article R322-40 du Code des procédures civiles d'exécution

Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie. Celui-ci ne peut être porteur que d'un seul mandat.

Art. R322-41
Article R322-41 du Code des procédures civiles d'exécution

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou de la Caisse des dé…

Art. R322-41-1
Article R322-41-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Avant de porter les enchères, lorsque l'immeuble saisi est un immeuble à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, l'avoc…

Art. R322-42
Article R322-42 du Code des procédures civiles d'exécution

Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Il ne pe…

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