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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R322-25
Article R322-25 du Code des procédures civiles d'exécution

A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces …

Art. R322-26
Article R322-26 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.…

Art. R322-27
Article R322-27 du Code des procédures civiles d'exécution

Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la cad…

Art. R322-28
Article R322-28 du Code des procédures civiles d'exécution

La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consom…

Art. R322-29
Article R322-29 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.

Art. R322-3
Article R322-3 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité.

Art. R322-30
Article R322-30 du Code des procédures civiles d'exécution

La vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues à la présente section.

Art. R322-31
Article R322-31 du Code des procédures civiles d'exécution

La vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication. A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, …

Art. R322-32
Article R322-32 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans le délai mentionné à l'article R. 322-31 et à la diligence du créancier poursuivant, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditio…

Art. R322-33
Article R322-33 du Code des procédures civiles d'exécution

Il est justifié de l'insertion des avis dans les journaux par un exemplaire de ceux-ci et de l'avis apposé au lieu de l'immeuble par un procès-verbal d'huissier de justice.

Art. R322-34
Article R322-34 du Code des procédures civiles d'exécution

Au premier jour ouvrable suivant la vente et hors le cas où celle-ci est réalisée après surenchère, un extrait du procès-verbal d'audience, avec mention du prix d'adjudication et des frais taxés, est …

Art. R322-35
Article R322-35 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas de surenchère ou de réitération des enchères, la nouvelle vente est précédée de la publicité de droit commun.

Art. R322-36
Article R322-36 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente. Ces moy…

Art. R322-37
Article R322-37 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicit…

Art. R322-38
Article R322-38 du Code des procédures civiles d'exécution

Les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de l'article R. 322-37 sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite.

Art. R322-39
Article R322-39 du Code des procédures civiles d'exécution

Ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : 1° Le débiteur saisi ; 2° Les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure ; …

Art. R322-4
Article R322-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécu…

Art. R322-40
Article R322-40 du Code des procédures civiles d'exécution

Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie. Celui-ci ne peut être porteur que d'un seul mandat.

Art. R322-41
Article R322-41 du Code des procédures civiles d'exécution

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou de la Caisse des dé…

Art. R322-41-1
Article R322-41-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Avant de porter les enchères, lorsque l'immeuble saisi est un immeuble à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, l'avoc…

Art. R322-42
Article R322-42 du Code des procédures civiles d'exécution

Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Il ne pe…

Art. R322-43
Article R322-43 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé, selon le cas, dans le cahier des conditions de vente ou par la décision judiciaire prévue au deuxième alinéa de l'article…

Art. R322-44
Article R322-44 du Code des procédures civiles d'exécution

Les enchères sont pures et simples. Chaque enchère doit couvrir l'enchère qui la précède.

Art. R322-45
Article R322-45 du Code des procédures civiles d'exécution

Les enchères sont arrêtées lorsque quatre-vingt-dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque seconde éco…

Art. R322-46
Article R322-46 du Code des procédures civiles d'exécution

Avant l'issue de l'audience, l'avocat dernier enchérisseur déclare au greffier l'identité de son mandant et lui remet l'attestation mentionnée à l'article R. 322-41-1.

Art. R322-47
Article R322-47 du Code des procédures civiles d'exécution

A défaut d'enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu'au montant de…

Art. R322-48
Article R322-48 du Code des procédures civiles d'exécution

Les dispositions de la présente section sont prescrites à peine de nullité de l'enchère soulevée d'office. Toute nouvelle enchère régulièrement portée couvre la nullité des enchères précédentes. La nu…

Art. R322-49
Article R322-49 du Code des procédures civiles d'exécution

Les contestations relatives à la validité des enchères sont formées verbalement à l'audience, par ministère d'avocat. Le juge statue sur-le-champ et, le cas échéant, reprend immédiatement les enchères…

Art. R322-49-1
Article R322-49-1 du Code des procédures civiles d'exécution

En l'absence de surenchère valide et lorsque l'attestation mentionnée à l'article R. 322-41-1 ne précise pas que le bien est destiné à l'occupation personnelle du mandant, le service du greffe demande…

Art. R322-49-2
Article R322-49-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication en application des dispositions de l'article R. 322-49-1 , il est fait application des dispositions des articles R. 322-70…

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