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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R325-3
Article R325-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Cet article du Code des procédures civiles d'exécution est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre…

Art. R331-1
Article R331-1 du Code des procédures civiles d'exécution

La distribution du prix de l'immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur.

Art. R331-2
Article R331-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres.

Art. R331-3
Article R331-3 du Code des procédures civiles d'exécution

La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute…

Art. R331-4
Article R331-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans le mois suivant la publication du titre de vente, le créancier poursuivant, ou à défaut le créancier le plus diligent ou le débiteur, fait sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée…

Art. R331-5
Article R331-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Le délai dans lequel le créancier titulaire d'une sûreté publiée sur l'immeuble par destination doit déclarer sa créance est de deux mois à compter de la sommation qui lui a été faite. La déclaration …

Art. R332-1
Article R332-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1 , celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse d…

Art. R332-10
Article R332-10 du Code des procédures civiles d'exécution

Aux requêtes mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-8 sont joints : 1° Un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente ; 2° Les justificatifs de réception du projet de distribution ;…

Art. R332-2
Article R332-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article L. 331-1 , la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de décla…

Art. R332-3
Article R332-3 du Code des procédures civiles d'exécution

La partie poursuivante élabore un projet de distribution. A cette fin, elle peut convoquer les créanciers.

Art. R332-4
Article R332-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Le projet de distribution est établi et notifié aux créanciers mentionnés aux articles R. 332-2 et R. 331-4, au débiteur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au syndic q…

Art. R332-5
Article R332-5 du Code des procédures civiles d'exécution

La notification mentionne à peine de nullité : 1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives néces…

Art. R332-6
Article R332-6 du Code des procédures civiles d'exécution

A défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution sollicite son hom…

Art. R332-7
Article R332-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le requérant convoque les créanciers parties à la procédure et le débiteur. Les intéressés sont réunis dans un délai compris entre qu…

Art. R332-8
Article R332-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Si les créanciers parties à la procédure et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution du prix et, lorsqu'il est fait application de l'article R. 331-3 , sur la mainlevée des inscriptions…

Art. R332-9
Article R332-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Les notifications et les convocations auxquelles donne lieu le présent chapitre sont faites conformément aux règles des notifications entre avocats, sauf à procéder par voie de signification à l'égard…

Art. R333-1
Article R333-1 du Code des procédures civiles d'exécution

A défaut de procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les di…

Art. R333-2
Article R333-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsqu'il y a lieu de ventiler le prix de plusieurs immeubles vendus collectivement ou de déterminer la fraction du prix de vente correspondant à la valeur d'un immeuble par destination, le juge, à la…

Art. R333-3
Article R333-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, le juge ordonne la radiation des sûretés publiées sur l'immeuble prises du chef du débiteur. L'appel co…

Art. R334-1
Article R334-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Après la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le créancier de premier rang peut demander, par requête au juge de l'exécution, à être payé à titre provisionnel pour le princip…

Art. R334-2
Article R334-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite, selon le cas, du projet de di…

Art. R334-3
Article R334-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mo…

Art. R411-1
Article R411-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L'indication du titre exécutoire en vert…

Art. R411-2
Article R411-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Le commandement d'avoir à libérer les locaux ne peut être signifié à domicile élu.

Art. R411-3
Article R411-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Si l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité vise des personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins.

Art. R412-1
Article R412-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions …

Art. R412-2
Article R412-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer le…

Art. R412-3
Article R412-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application des dispositions de l'article L. 412-3 , le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d'office.

Art. R412-4
Article R412-4 du Code des procédures civiles d'exécution

A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du l…

Art. R432-1
Article R432-1 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité : 1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes don…

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