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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R522-10
Article R522-10 du Code des procédures civiles d'exécution

A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-33 à R. 221-39 .

Art. R522-11
Article R522-11 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier de justice qui procède à une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures signifie une copie du procès-verbal de saisie à …

Art. R522-12
Article R522-12 du Code des procédures civiles d'exécution

Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies …

Art. R522-13
Article R522-13 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux créanciers qui …

Art. R522-14
Article R522-14 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers qui ont pratiqué une …

Art. R522-2
Article R522-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l'article R. 522-1 . Une copie de l'acte de saisie portant l…

Art. R522-3
Article R522-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l…

Art. R522-4
Article R522-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Les dispositions des articles R. 221-14 et R. 221-19 sont applicables à la saisie conservatoire des meubles corporels.

Art. R522-5
Article R522-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R. 221-21 à R. 221-29 , sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'article R. 221-…

Art. R522-6
Article R522-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Les incidents relatifs à l'exécution de la saisie sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles R. 221-49 à R. 221-56 .

Art. R522-7
Article R522-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité : 1° La référence au procès-verbal de sais…

Art. R522-8
Article R522-8 du Code des procédures civiles d'exécution

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé acte des biens manquants ou dégrad…

Art. R522-9
Article R522-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice fait injonction au débiteur de l'informer dans un délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s'ils o…

Art. R523-1
Article R523-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personn…

Art. R523-10
Article R523-10 du Code des procédures civiles d'exécution

En tant que de besoin, les dispositions des articles R. 211-7, R. 211-8, R. 211-9 , R. 211-12 , du deuxième alinéa de l'article R. 211-15 et R. 211-22 sont applicables à la conversion de la saisie con…

Art. R523-2
Article R523-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds …

Art. R523-3
Article R523-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie de l'autorisation…

Art. R523-4
Article R523-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'ac…

Art. R523-5
Article R523-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son …

Art. R523-6
Article R523-6 du Code des procédures civiles d'exécution

A défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.

Art. R523-7
Article R523-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité : 1° La référence au procès-verbal de sa…

Art. R523-8
Article R523-8 du Code des procédures civiles d'exécution

La copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur.

Art. R523-9
Article R523-9 du Code des procédures civiles d'exécution

A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine …

Art. R523-9
Article R523-9 du Code des procédures civiles d'exécution

A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine …

Art. R524-1
Article R524-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Les nom et do…

Art. R524-2
Article R524-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie de l'autorisation…

Art. R524-3
Article R524-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Les dispositions de l'article R. 232-8 sont applicables.

Art. R524-4
Article R524-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité : 1° La référence au procès-verbal de saisi…

Art. R524-5
Article R524-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Une copie de l'acte de conversion est signifiée au tiers saisi.

Art. R524-6
Article R524-6 du Code des procédures civiles d'exécution

La vente est effectuée selon les modalités fixées aux articles R. 233-3 à R. 233-9 .

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