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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R334-1
Article R334-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Après la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le créancier de premier rang peut demander, par requête au juge de l'exécution, à être payé à titre provisionnel pour le princip…

Art. R334-2
Article R334-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite, selon le cas, du projet de di…

Art. R334-3
Article R334-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mo…

Art. R411-1
Article R411-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L'indication du titre exécutoire en vert…

Art. R411-2
Article R411-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Le commandement d'avoir à libérer les locaux ne peut être signifié à domicile élu.

Art. R411-3
Article R411-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Si l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité vise des personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins.

Art. R412-1
Article R412-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions …

Art. R412-1
Article R412-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions …

Art. R412-2
Article R412-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer le…

Art. R412-3
Article R412-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application des dispositions de l'article L. 412-3 , le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d'office.

Art. R412-4
Article R412-4 du Code des procédures civiles d'exécution

A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du l…

Art. R432-1
Article R432-1 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité : 1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes don…

Art. R432-2
Article R432-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Le procès-verbal d'expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée.

Art. R433-1
Article R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité : 1° Inventaire de ces biens, avec…

Art. R433-2
Article R433-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Le délai prévu par l'article L. 433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d'expulsion.

Art. R433-3
Article R433-3 du Code des procédures civiles d'exécution

La personne expulsée peut saisir le juge de l'exécution pour contester l'absence de valeur marchande des biens retenue par l'huissier de justice dans l'inventaire. La saisine doit être effectuée, à pe…

Art. R433-4
Article R433-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Si tous les biens ont été retirés avant le jour prévu pour la date de l'audience, le propriétaire du local est tenu d'en informer le juge par tout moyen écrit ou par déclaration au greffe.

Art. R433-5
Article R433-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente. Le produit de la vente, après déduction de…

Art. R433-6
Article R433-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Les biens n'ayant aucune valeur marchande sont réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par…

Art. R433-7
Article R433-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque les biens situés dans un local sont indisponibles en raison d'une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, ils sont remis à un séquestre, à moins que la personne expulsée n'indi…

Art. R441-1
Article R441-1 du Code des procédures civiles d'exécution

La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d'une voie de fait. Le commandement d'avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire se…

Art. R442-1
Article R442-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble.

Art. R442-2
Article R442-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11 , la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre …

Art. R442-3
Article R442-3 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R. 442-2 , outre les mentions prévues à l'article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mention…

Art. R442-4
Article R442-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsqu'il est fait application de l'article R. 442-2 , le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience. Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande…

Art. R451-1
Article R451-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application des dispositions de l'article L. 451-1 ,1'huissier de justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux : 1° Lorsqu'il constate que la personne expulsée et l…

Art. R451-2
Article R451-2 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier de justice chargé de l'exécution dresse un procès-verbal des opérations de reprise des lieux dans les conditions prévues par l'article R. 432-1 qu'il signifie conformément aux dispositions …

Art. R451-3
Article R451-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 451-1 , le procès-verbal de reprise des lieux peut être dressé avant l'expiration du délai fixé dans le commandement d'avoir à libérer les locaux.

Art. R451-4
Article R451-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 451-1 : 1° En cas de vente aux enchères des meubles laissés sur place, celle-ci a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 433-5 . Le sort des papiers …

Art. R511-1
Article R511-1 du Code des procédures civiles d'exécution

La demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête. Sauf dans les cas prévus à l'article L. 511-2 , une autorisation préalable du juge est nécessaire.

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