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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R233-3
Article R233-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l'ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Le produit de la vente est indisponible entre les mains de l'intermédia…

Art. R233-4
Article R233-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Jusqu'à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l'ordre dans lequel les valeurs mobilières sont vendues. A défaut, aucune contestation n'est recevable sur leur choi…

Art. R233-5
Article R233-5 du Code des procédures civiles d'exécution

A défaut de vente amiable dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32 , la vente est faite sous forme d'adjudication.

Art. R233-6
Article R233-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Il est établi un cahier des charges en vue de la vente qui contient, outre le rappel de la procédure antérieure : 1° Les statuts de la société ; 2° Tout document nécessaire à l'appréciation de la cons…

Art. R233-7
Article R233-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés. Le même jour, une sommation est notifiée, s'il y a lieu, aux autres créanciers opposants d'avoir à prendre connai…

Art. R233-8
Article R233-8 du Code des procédures civiles d'exécution

La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches. Cette publicité est effectuée un mois au plus et quinze jours au moi…

Art. R233-9
Article R233-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Les procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution sont mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles.

Art. R241-1
Article R241-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Les dispositions particulières relatives aux autres procédures d'exécution mobilière sont énoncées : 1° Par le code des transports ; 2° Par le code de l'aviation civile pour la saisie des aéronefs ; 3…

Art. R251-1
Article R251-1 du Code des procédures civiles d'exécution

S'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai d'un mois au plus tard à compt…

Art. R251-10
Article R251-10 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque les délais impartis pour la préparation du projet de répartition ne sont pas respectés, tout intéressé peut saisir le juge de l'exécution qui procède à la répartition. Les paiements sont effec…

Art. R251-11
Article R251-11 du Code des procédures civiles d'exécution

Tout paiement ou projet de répartition est accompagné d'un décompte détaillé des frais de recouvrement avec l'indication, en caractères très apparents, que tout intéressé peut faire procéder à leur vé…

Art. R251-2
Article R251-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans le cas où plusieurs créanciers se sont manifestés dans les délais impartis, l'agent chargé de la vente élabore un projet de répartition du prix entre les créanciers. Le projet est élaboré au vu d…

Art. R251-3
Article R251-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Le projet de répartition est établi dans le délai d'un mois à compter de la date de la vente forcée. En cas de vente amiable, ce délai court à compter du jour du [paiement] du prix.

Art. R251-4
Article R251-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans le délai prévu à l'article R. 251-3 , le projet de répartition est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et à chacun des créanciers y compris à ceux qui ne s…

Art. R251-5
Article R251-5 du Code des procédures civiles d'exécution

A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif. L'agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en œuvre une mesure d'exécution forc…

Art. R251-6
Article R251-6 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas de contestation, l'agent chargé de la vente convoque le débiteur et tous les créanciers en vue d'une tentative de conciliation. Cette réunion a lieu dans le mois qui suit la première contestati…

Art. R251-7
Article R251-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Si les intéressés convoqués parviennent à un accord, il en est dressé acte. Copie de l'accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers. Il est procédé au paiement …

Art. R251-8
Article R251-8 du Code des procédures civiles d'exécution

A défaut d'accord, l'agent chargé de la vente établit un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ; il joint les pièces nécessaires à la solution du litige et saisit immédiatement le juge de…

Art. R251-9
Article R251-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Les délais prévus aux articles R. 251-1 et R. 251-3 peuvent être prorogés d'accord commun entre les intéressés ou par ordonnance du juge de l'exécution saisi sur requête.

Art. R311-1
Article R311-1 du Code des procédures civiles d'exécution

La procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du présent livre et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre Ier du présent code.

Art. R311-10
Article R311-10 du Code des procédures civiles d'exécution

La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile .

Art. R311-11
Article R311-11 du Code des procédures civiles d'exécution

Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6 , R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du …

Art. R311-2
Article R311-2 du Code des procédures civiles d'exécution

La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi.

Art. R311-3
Article R311-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsqu'un créancier a procédé simultanément à la saisie de plusieurs immeubles d'un même débiteur situés dans des ressorts de plusieurs tribunaux judiciaires, la procédure est portée devant le juge …

Art. R311-4
Article R311-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.

Art. R311-5
Article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322…

Art. R311-6
Article R311-6 du Code des procédures civiles d'exécution

A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat. La communication des conclusions et des pièces en…

Art. R311-7
Article R311-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l…

Art. R311-8
Article R311-8 du Code des procédures civiles d'exécution

La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée jusqu'à la vente du bien saisi.

Art. R311-9
Article R311-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, dema…

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