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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R224-12
Article R224-12 du Code des procédures civiles d'exécution

Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis. A peine de nullité, il est fait mention dans la copie délivré…

Art. R224-2
Article R224-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Toute saisie interdit l'accès au coffre sans la présence de l'huissier de justice. Celui-ci peut apposer des scellés sur le coffre.

Art. R224-3
Article R224-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque la procédure tend à la vente des biens placés dans le coffre, un commandement de payer est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1 . C…

Art. R224-4
Article R224-4 du Code des procédures civiles d'exécution

L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture …

Art. R224-5
Article R224-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Au jour fixé, il est procédé à l'inventaire des biens qui sont décrits de façon détaillée. Si le débiteur est présent, l'inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés pour …

Art. R224-6
Article R224-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Il est dressé acte des opérations. Cet acte contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui des …

Art. R224-7
Article R224-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis. A peine de nullité, dans la copie remise ou signifiée au débi…

Art. R224-8
Article R224-8 du Code des procédures civiles d'exécution

La vente forcée a lieu comme il est dit aux articles R. 221-33 à R. 221-39 . Les incidents de la saisie sont régis par les dispositions des articles R. 221-40 à R. 221-56 .

Art. R224-9
Article R224-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Le débiteur retrouve libre accès au coffre du jour de l'enlèvement des biens.

Art. R231-1
Article R231-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Sauf dispositions contraires, la saisie des droits incorporels est régie par le présent titre dans la mesure où leur spécificité n'y met pas obstacle.

Art. R232-1
Article R232-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Les droits d'associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.

Art. R232-1
Article R232-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Les droits d'associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.

Art. R232-2
Article R232-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Les valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par un mandataire de la société sont saisies auprès de ce mandataire. La société est tenue de faire connaître à l'huissier de justice le …

Art. R232-3
Article R232-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Les valeurs mobilières au porteur sont saisies auprès de l'intermédiaire habilité chez qui l'inscription a été prise. Si le titulaire de valeurs nominatives a chargé un intermédiaire habilité de gérer…

Art. R232-4
Article R232-4 du Code des procédures civiles d'exécution

La saisie peut aussi être opérée auprès d'un intermédiaire habilité pour l'ensemble des valeurs mobilières inscrites en compte au nom du débiteur.

Art. R232-5
Article R232-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité : 1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège…

Art. R232-6
Article R232-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-ver…

Art. R232-7
Article R232-7 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice…

Art. R232-8
Article R232-8 du Code des procédures civiles d'exécution

L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour dé…

Art. R233-1
Article R233-1 du Code des procédures civiles d'exécution

La vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune cont…

Art. R233-2
Article R233-2 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente. Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la sai…

Art. R233-3
Article R233-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l'ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Le produit de la vente est indisponible entre les mains de l'intermédia…

Art. R233-4
Article R233-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Jusqu'à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l'ordre dans lequel les valeurs mobilières sont vendues. A défaut, aucune contestation n'est recevable sur leur choi…

Art. R233-5
Article R233-5 du Code des procédures civiles d'exécution

A défaut de vente amiable dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32 , la vente est faite sous forme d'adjudication.

Art. R233-6
Article R233-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Il est établi un cahier des charges en vue de la vente qui contient, outre le rappel de la procédure antérieure : 1° Les statuts de la société ; 2° Tout document nécessaire à l'appréciation de la cons…

Art. R233-7
Article R233-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés. Le même jour, une sommation est notifiée, s'il y a lieu, aux autres créanciers opposants d'avoir à prendre connai…

Art. R233-8
Article R233-8 du Code des procédures civiles d'exécution

La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches. Cette publicité est effectuée un mois au plus et quinze jours au moi…

Art. R233-9
Article R233-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Les procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution sont mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles.

Art. R241-1
Article R241-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Les dispositions particulières relatives aux autres procédures d'exécution mobilière sont énoncées : 1° Par le code des transports ; 2° Par le code de l'aviation civile pour la saisie des aéronefs ; 3…

Art. R251-1
Article R251-1 du Code des procédures civiles d'exécution

S'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai d'un mois au plus tard à compt…

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