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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R222-11
Article R222-11 du Code des procédures civiles d'exécution

A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé. La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu…

Art. R222-12
Article R222-12 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine d'irrecevabilité, la requête contient la désignation du bien dont la remise est demandée, accompagnée de tout document justifiant cette demande.

Art. R222-13
Article R222-13 du Code des procédures civiles d'exécution

L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise. La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jour…

Art. R222-14
Article R222-14 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien. La requête et l'ordonnance d'injo…

Art. R222-15
Article R222-15 du Code des procédures civiles d'exécution

En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R. 222-13 , le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'…

Art. R222-16
Article R222-16 du Code des procédures civiles d'exécution

Au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10 . Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article R. 222-2 n'est …

Art. R222-17
Article R222-17 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour procéder à la saisie prévue à l'article L. 222-2 , une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-2 . L'ordonnance portant a…

Art. R222-18
Article R222-18 du Code des procédures civiles d'exécution

La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles R. 511-2, R. 511-3 et R. 511-5 à R. 511-8 pour les mesures conservatoires. Si ces conditions ne sont pas réu…

Art. R222-19
Article R222-19 du Code des procédures civiles d'exécution

Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis.

Art. R222-2
Article R222-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise es…

Art. R222-20
Article R222-20 du Code des procédures civiles d'exécution

Sur présentation de l'autorisation du juge ou de l'un des titres mentionnés à l'article L. 511-2 , il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien. S…

Art. R222-21
Article R222-21 du Code des procédures civiles d'exécution

Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de just…

Art. R222-22
Article R222-22 du Code des procédures civiles d'exécution

L'acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 4° et 5° de l'article R. 222-21 . Il en est fait mention dans l'acte. A peine de caducité, si la saisie a …

Art. R222-23
Article R222-23 du Code des procédures civiles d'exécution

A tout moment, le juge de l'exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu'il désigne.

Art. R222-24
Article R222-24 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration a…

Art. R222-25
Article R222-25 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque la personne qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222…

Art. R222-3
Article R222-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui…

Art. R222-4
Article R222-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien. Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, ce dernier peut être photographié ; la photographie est annexée à l…

Art. R222-5
Article R222-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu à l'article R. 222-4 est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la perso…

Art. R222-6
Article R222-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et, sous réserve que le créancier…

Art. R222-7
Article R222-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue …

Art. R222-8
Article R222-8 du Code des procédures civiles d'exécution

A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le créancier saisissant peut demander au juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d'ordonner la remise de celui-ci. Le jug…

Art. R222-9
Article R222-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Sur la seule présentation de la décision du juge de l'exécution prescrivant la remise du bien au requérant et d'une autorisation spéciale du juge délivrée sur requête s'il est situé dans des locaux se…

Art. R223-1
Article R223-1 du Code des procédures civiles d'exécution

L'autorité administrative communique au commissaire de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 1er du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à l'ins…

Art. R223-10
Article R223-10 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'artic…

Art. R223-11
Article R223-11 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans le cas prévu à l'article R. 223-10, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente.

Art. R223-12
Article R223-12 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le véhicule a été immobilisé pour être remis à son propriétaire, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un acte qui contien…

Art. R223-13
Article R223-13 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans le cas particulier où le véhicule a été immobilisé pour être remis à un créancier gagiste, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobil…

Art. R223-2
Article R223-2 du Code des procédures civiles d'exécution

La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité : 1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2°…

Art. R223-3
Article R223-3 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le dé…

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