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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R221-48
Article R221-48 du Code des procédures civiles d'exécution

La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie. Cette nullité est dépourvue…

Art. R221-49
Article R221-49 du Code des procédures civiles d'exécution

Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet.

Art. R221-5
Article R221-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet int…

Art. R221-50
Article R221-50 du Code des procédures civiles d'exécution

Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.

Art. R221-51
Article R221-51 du Code des procédures civiles d'exécution

Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction. A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde …

Art. R221-52
Article R221-52 du Code des procédures civiles d'exécution

L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication. Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu …

Art. R221-53
Article R221-53 du Code des procédures civiles d'exécution

Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficulté…

Art. R221-54
Article R221-54 du Code des procédures civiles d'exécution

La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier s…

Art. R221-55
Article R221-55 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité en temps utile.

Art. R221-56
Article R221-56 du Code des procédures civiles d'exécution

La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n'en dispose autrement.

Art. R221-57
Article R221-57 du Code des procédures civiles d'exécution

Les récoltes sur pieds appartenant au débiteur peuvent être saisies dans les six semaines qui précèdent l'époque habituelle de la maturité.

Art. R221-58
Article R221-58 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article R. 221-16 , à l'exception toutefois des mentions qui figurent au 2° de cet article, lesquelles sont…

Art. R221-59
Article R221-59 du Code des procédures civiles d'exécution

Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, le juge de l'exécution peut désigner un gérant à l'exploitation, le…

Art. R221-6
Article R221-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier…

Art. R221-60
Article R221-60 du Code des procédures civiles d'exécution

La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes. Les affiches font mention des jour, heure et lieu de la vente et indiquent …

Art. R221-61
Article R221-61 du Code des procédures civiles d'exécution

La vente se déroule au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.

Art. R221-7
Article R221-7 du Code des procédures civiles d'exécution

I. ― Pour les créances recouvrées par les comptables publics, la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer ou de la mise en demeure de payer prévue par l'article L. 257 du livre des procédu…

Art. R221-8
Article R221-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Par dérogation à l'article R. 221-5 , pour le recouvrement des créances visées au I de l'article R. 221-7 si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement ou la mise en demeure de payer, aucun a…

Art. R221-9
Article R221-9 du Code des procédures civiles d'exécution

La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur même s'ils sont détenus par un tiers.

Art. R222-1
Article R222-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d'un titre exécutoire ou directement entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte…

Art. R222-10
Article R222-10 du Code des procédures civiles d'exécution

Il est dressé acte de la remise ou de l'appréhension conformément aux dispositions de l'article R. 222-4 . Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d'a…

Art. R222-11
Article R222-11 du Code des procédures civiles d'exécution

A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé. La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu…

Art. R222-12
Article R222-12 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine d'irrecevabilité, la requête contient la désignation du bien dont la remise est demandée, accompagnée de tout document justifiant cette demande.

Art. R222-13
Article R222-13 du Code des procédures civiles d'exécution

L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise. La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jour…

Art. R222-14
Article R222-14 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien. La requête et l'ordonnance d'injo…

Art. R222-15
Article R222-15 du Code des procédures civiles d'exécution

En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R. 222-13 , le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'…

Art. R222-16
Article R222-16 du Code des procédures civiles d'exécution

Au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10 . Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article R. 222-2 n'est …

Art. R222-17
Article R222-17 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour procéder à la saisie prévue à l'article L. 222-2 , une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-2 . L'ordonnance portant a…

Art. R222-18
Article R222-18 du Code des procédures civiles d'exécution

La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles R. 511-2, R. 511-3 et R. 511-5 à R. 511-8 pour les mesures conservatoires. Si ces conditions ne sont pas réu…

Art. R222-19
Article R222-19 du Code des procédures civiles d'exécution

Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis.

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