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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R221-14
Article R221-14 du Code des procédures civiles d'exécution

Si aucun bien n'est susceptible d'être saisi, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence. Il en est de même si, manifestement, aucun bien n'a de valeur marchande.

Art. R221-14-1
Article R221-14-1 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier de justice qui a procédé à la saisie des biens consulte le registre prévu à l' article R. 521-1 du code de commerce et signifie le procès-verbal de saisie dans un délai de huit jours à comp…

Art. R221-15
Article R221-15 du Code des procédures civiles d'exécution

Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui aur…

Art. R221-16
Article R221-16 du Code des procédures civiles d'exécution

L'acte de saisie contient à peine de nullité : 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ; 3° …

Art. R221-17
Article R221-17 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l'article R. 221-16 . Il lui rappelle également la faculté qui lui …

Art. R221-18
Article R221-18 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'ex…

Art. R221-19
Article R221-19 du Code des procédures civiles d'exécution

Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles. Toutefois, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment e…

Art. R221-2
Article R221-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Le montant prévu à l'article L. 221-2 est de 535 € en principal. L'autorisation prévue au même article est donnée par le juge de l'exécution saisi sur requête.

Art. R221-20
Article R221-20 du Code des procédures civiles d'exécution

Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont séquestrées entre les mains de l'huissier de justice. Il en est fait mention dans l'acte de …

Art. R221-21
Article R221-21 du Code des procédures civiles d'exécution

Sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l'expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l'article R. 221-10 , l'huissier de justice peut saisir entre les mains d…

Art. R221-22
Article R221-22 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication en caractères très appare…

Art. R221-23
Article R221-23 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l'acte de saisie contient à peine de nullité : 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 2° La mention des no…

Art. R221-24
Article R221-24 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l'article R. 221-23 . Il est fait mention de cette déclarat…

Art. R221-25
Article R221-25 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l…

Art. R221-26
Article R221-26 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine de caducité, une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie. A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéde…

Art. R221-27
Article R221-27 du Code des procédures civiles d'exécution

Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. Il peut demander à en être déchargé à tout moment. L'huissier de justice pourvoit à la nomination d'un gardien et à l'enlèvement des biens.

Art. R221-28
Article R221-28 du Code des procédures civiles d'exécution

Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisi…

Art. R221-29
Article R221-29 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration…

Art. R221-3
Article R221-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans le cas prévu à l'article R. 221-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7 , le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoi…

Art. R221-30
Article R221-30 du Code des procédures civiles d'exécution

Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabil…

Art. R221-31
Article R221-31 du Code des procédures civiles d'exécution

L'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 221-3 est faite par écrit et comporte le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le…

Art. R221-32
Article R221-32 du Code des procédures civiles d'exécution

Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant, qui en délivre récépissé auquel est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article…

Art. R221-33
Article R221-33 du Code des procédures civiles d'exécution

La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou tout autre lieu ouvert au public dont la situation géographique est la plus…

Art. R221-34
Article R221-34 du Code des procédures civiles d'exécution

La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis. Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débi…

Art. R221-35
Article R221-35 du Code des procédures civiles d'exécution

Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le ce…

Art. R221-36
Article R221-36 du Code des procédures civiles d'exécution

La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qu…

Art. R221-36-1
Article R221-36-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers titulaires d'une sûre…

Art. R221-37
Article R221-37 du Code des procédures civiles d'exécution

La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marc…

Art. R221-38
Article R221-38 du Code des procédures civiles d'exécution

L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement par l'adjudicataire, l'objet est revendu sur réitération des enchères.

Art. R221-39
Article R221-39 du Code des procédures civiles d'exécution

Il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires. Il y est annexé un extr…

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