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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R221-25
Article R221-25 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l…

Art. R221-26
Article R221-26 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine de caducité, une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie. A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéde…

Art. R221-27
Article R221-27 du Code des procédures civiles d'exécution

Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. Il peut demander à en être déchargé à tout moment. L'huissier de justice pourvoit à la nomination d'un gardien et à l'enlèvement des biens.

Art. R221-28
Article R221-28 du Code des procédures civiles d'exécution

Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisi…

Art. R221-29
Article R221-29 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration…

Art. R221-3
Article R221-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans le cas prévu à l'article R. 221-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7 , le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoi…

Art. R221-30
Article R221-30 du Code des procédures civiles d'exécution

Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabil…

Art. R221-31
Article R221-31 du Code des procédures civiles d'exécution

L'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 221-3 est faite par écrit et comporte le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le…

Art. R221-32
Article R221-32 du Code des procédures civiles d'exécution

Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant, qui en délivre récépissé auquel est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article…

Art. R221-33
Article R221-33 du Code des procédures civiles d'exécution

La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou tout autre lieu ouvert au public dont la situation géographique est la plus…

Art. R221-34
Article R221-34 du Code des procédures civiles d'exécution

La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis. Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débi…

Art. R221-35
Article R221-35 du Code des procédures civiles d'exécution

Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le ce…

Art. R221-36
Article R221-36 du Code des procédures civiles d'exécution

La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qu…

Art. R221-36-1
Article R221-36-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers titulaires d'une sûre…

Art. R221-37
Article R221-37 du Code des procédures civiles d'exécution

La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marc…

Art. R221-38
Article R221-38 du Code des procédures civiles d'exécution

L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement par l'adjudicataire, l'objet est revendu sur réitération des enchères.

Art. R221-39
Article R221-39 du Code des procédures civiles d'exécution

Il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires. Il y est annexé un extr…

Art. R221-4
Article R221-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.

Art. R221-40
Article R221-40 du Code des procédures civiles d'exécution

Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie.

Art. R221-41
Article R221-41 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-1 , il peut être procédé, au besoin, à une saisie complémentaire. Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification …

Art. R221-42
Article R221-42 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ains…

Art. R221-43
Article R221-43 du Code des procédures civiles d'exécution

Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens. Il est dressé un acte de saisie qui comprend un inventaire complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-1…

Art. R221-44
Article R221-44 du Code des procédures civiles d'exécution

Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce dernier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article R. 221-42 . Il peut p…

Art. R221-45
Article R221-45 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration du dernier délai en date imparti pour leur vente amiable. Toutefois, il p…

Art. R221-46
Article R221-46 du Code des procédures civiles d'exécution

A défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant lui est subrogé de plein droit ap…

Art. R221-47
Article R221-47 du Code des procédures civiles d'exécution

La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.

Art. R221-48
Article R221-48 du Code des procédures civiles d'exécution

La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie. Cette nullité est dépourvue…

Art. R221-49
Article R221-49 du Code des procédures civiles d'exécution

Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet.

Art. R221-5
Article R221-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet int…

Art. R221-50
Article R221-50 du Code des procédures civiles d'exécution

Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.

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