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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R212-6
Article R212-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Le comptable public verse tous les mois au commissaire de justice répartiteur le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées. Il adresse également au commissaire de justice répartiteur un…

Art. R213-1
Article R213-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1. Celle-ci compren…

Art. R213-10
Article R213-10 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la dispositi…

Art. R213-11
Article R213-11 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1 par lettre recomm…

Art. R213-12
Article R213-12 du Code des procédures civiles d'exécution

La procédure de paiement direct mise en œuvre par un organisme débiteur de prestations familiales prend fin pour les termes à échoir au plus tard à l'issue du vingt-quatrième versement mensuel effectu…

Art. R213-13
Article R213-13 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 213-1 et de l'article R. 213-2 , lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande …

Art. R213-2
Article R213-2 du Code des procédures civiles d'exécution

La demande de paiement cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend fin aussi à la demande du…

Art. R213-3
Article R213-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Si une nouvelle convention ou décision change le montant de la pension alimentaire ou les modalités d'exécution de l'obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en cons…

Art. R213-4
Article R213-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de l'extinction ou de la suspension de son obligation vis-à-vis du débiteur de la pension et notamment de…

Art. R213-5
Article R213-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Le fait pour le tiers débiteur tenu au paiement direct de ne pas verser la pension alimentaire due au créancier est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Art. R213-6
Article R213-6 du Code des procédures civiles d'exécution

La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de pai…

Art. R213-7
Article R213-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombent au débiteur et aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en œuvre de la procédure. Si le débiteur ne peut être retr…

Art. R213-7
Article R213-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombent au débiteur et aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en œuvre de la procédure. Si le débiteur ne peut être retr…

Art. R213-8
Article R213-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, fait usage de la procédure de paiement direct peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

Art. R213-9
Article R213-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Devant le juge saisi d'une demande de pension alimentaire, le débiteur peut accepter que la pension donne lieu à paiement direct. En ce cas, il indique le tiers débiteur qui est chargé du paiement. L'…

Art. R213-9-1
Article R213-9-1 du Code des procédures civiles d'exécution

La convention de divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil peut prévoir que la pension alimentaire donne lieu à paiement direct. En ce cas, le…

Art. R221-1
Article R221-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes récla…

Art. R221-10
Article R221-10 du Code des procédures civiles d'exécution

Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.

Art. R221-11
Article R221-11 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsqu'une autorisation du juge est requise pour procéder à la saisie, l'huissier de justice la porte à la connaissance, selon le cas, du débiteur ou du détenteur ; l'autorisation est annexée au procè…

Art. R221-12
Article R221-12 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier de justice peut, le cas échéant, photographier les objets saisis. Ces photographies sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu…

Art. R221-13
Article R221-13 du Code des procédures civiles d'exécution

Les biens saisis sont indisponibles. Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés.

Art. R221-14
Article R221-14 du Code des procédures civiles d'exécution

Si aucun bien n'est susceptible d'être saisi, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence. Il en est de même si, manifestement, aucun bien n'a de valeur marchande.

Art. R221-14-1
Article R221-14-1 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier de justice qui a procédé à la saisie des biens consulte le registre prévu à l' article R. 521-1 du code de commerce et signifie le procès-verbal de saisie dans un délai de huit jours à comp…

Art. R221-15
Article R221-15 du Code des procédures civiles d'exécution

Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui aur…

Art. R221-16
Article R221-16 du Code des procédures civiles d'exécution

L'acte de saisie contient à peine de nullité : 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ; 3° …

Art. R221-17
Article R221-17 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l'article R. 221-16 . Il lui rappelle également la faculté qui lui …

Art. R221-18
Article R221-18 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'ex…

Art. R221-19
Article R221-19 du Code des procédures civiles d'exécution

Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles. Toutefois, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment e…

Art. R221-2
Article R221-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Le montant prévu à l'article L. 221-2 est de 535 € en principal. L'autorisation prévue au même article est donnée par le juge de l'exécution saisi sur requête.

Art. R221-20
Article R221-20 du Code des procédures civiles d'exécution

Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont séquestrées entre les mains de l'huissier de justice. Il en est fait mention dans l'acte de …

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