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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R212-1-27
Article R212-1-27 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier dispose d'un délai de huit jours, à compter de la notification du projet de répartition, pour adresser au commissaire de justice répartiteur ses éventuelles observations. Il en est fait m…

Art. R212-1-28
Article R212-1-28 du Code des procédures civiles d'exécution

L'état de répartition peut être contesté dans les huit jours de sa notification par un créancier ou le débiteur. A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée au commissaire de justice répart…

Art. R212-1-29
Article R212-1-29 du Code des procédures civiles d'exécution

Dès que la contestation lui est dénoncée, le commissaire de justice répartiteur procède à la consignation des fonds entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes sont déconsigné…

Art. R212-1-3
Article R212-1-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Le commandement de payer prévu à l'article L. 212-2 contient à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes ré…

Art. R212-1-30
Article R212-1-30 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsqu'aucun projet de répartition n'est établi dans le délai de six semaines suivant la saisie ou le précédent état de répartition, tout intéressé peut en référer au juge.

Art. R212-1-31
Article R212-1-31 du Code des procédures civiles d'exécution

Le tiers saisi informe le commissaire de justice répartiteur, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.

Art. R212-1-31-1
Article R212-1-31-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Les événements qui suspendent la saisie sont inscrits sans délai au registre numérique des saisies des rémunérations.

Art. R212-1-32
Article R212-1-32 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le lien de droit entre le tiers saisi et le débiteur prend fin, la procédure de saisie peut être reprise, dans le délai d'un an, par la signification d'un acte de saisie entre les mains d'un nouvel…

Art. R212-1-33
Article R212-1-33 du Code des procédures civiles d'exécution

La notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public conforme à l' article L. 262 du livre des procédures fisc…

Art. R212-1-34
Article R212-1-34 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas de notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l' article L. 262 du livre des…

Art. R212-1-34
Article R212-1-34 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas de notification au tiers saisi d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l' article L. 262 du livre des…

Art. R212-1-35
Article R212-1-35 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, le tiers saisi verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l' article L. 3252-5 du code du travail . Il…

Art. R212-1-36
Article R212-1-36 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le commissaire de justice répartiteur détermine les tiers saisis chargés d'opérer les retenues.

Art. R212-1-37
Article R212-1-37 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas de cession de la créance qui fonde les poursuites, le créancier cédant en informe le commissaire de justice répartiteur. Le débiteur informe également le commissaire de justice répartiteur de t…

Art. R212-1-38
Article R212-1-38 du Code des procédures civiles d'exécution

La mainlevée de la saisie intervient : 1° Sur décision du juge de l'exécution ; 2° A la suite d'un accord de l'ensemble des créanciers ; 3° A l'initiative du commissaire de justice répartiteur lorsque…

Art. R212-1-39
Article R212-1-39 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas de nullité ou de caducité de l'acte de saisie, le commissaire de justice répartiteur, d'office ou à la requête du débiteur, fait mention de la nullité ou de la caducité sur le registre numériqu…

Art. R212-1-4
Article R212-1-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsqu'un acte de saisie est déjà inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, le commandement de payer délivré au débiteur comprend à peine de nullité les mentions prévues à l'art…

Art. R212-1-40
Article R212-1-40 du Code des procédures civiles d'exécution

La saisie peut être reprise sur réitération du procès-verbal de saisie à l'initiative d'un créancier dans les trois mois suivant la mention de la nullité ou de la caducité de l'acte de saisie sur le r…

Art. R212-1-41
Article R212-1-41 du Code des procédures civiles d'exécution

Le montant maximal de l'amende civile mentionnée à l'article L. 212-13 est de 10.000 euros.

Art. R212-1-41
Article R212-1-41 du Code des procédures civiles d'exécution

Le montant maximal de l'amende civile mentionnée à l' article L. 212-14 est de 10.000 euros.

Art. R212-1-42
Article R212-1-42 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le tiers saisi omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur. Le juge de l'exécution, saisi à la requête …

Art. R212-1-5
Article R212-1-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à l'accord mentionné à l'article L. 212-3 .

Art. R212-1-6
Article R212-1-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le débiteur, après avoir reçu le commandement de payer, accepte de rechercher un accord avec le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette, il lui appartient de manifester sa…

Art. R212-1-7
Article R212-1-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la contestation est…

Art. R212-1-8
Article R212-1-8 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4 , la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable …

Art. R212-1-9
Article R212-1-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge de l'exécution autorise la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Cette décision est exécutoire au seul vu de la minute. Le deuxième alinéa de l'article R. 121-22 n'est pas applica…

Art. R212-2
Article R212-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public dotées d'un comptable public sous…

Art. R212-3
Article R212-3 du Code des procédures civiles d'exécution

La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au commissaire de justice répartiteur. Les déclarations re…

Art. R212-4
Article R212-4 du Code des procédures civiles d'exécution

La déclaration du service employeur prévue à l'article R. 212-3 précise si le débiteur bénéficie d'avantages en nature. Elle en indique la valeur. Une copie de cette déclaration est adressée au compta…

Art. R212-5
Article R212-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le commissaire de justice répartiteur qui lui en donne acte. L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à l…

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