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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R154-5
Article R154-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 154-1 , lorsque la décision de refus de concours de la force publique intervient alors que l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 ou …

Art. R154-6
Article R154-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans le cas particulier où un organisme d'habitations à loyer modéré conclut avec l'occupant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion en application de l' article L. 353-15-2 du code de la c…

Art. R154-7
Article R154-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Sont réparables par l'Etat les préjudices suivants, dès lors qu'ils surviennent pendant la période de responsabilité de l'Etat : -la perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l'occupa…

Art. R161-1
Article R161-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Les sommes visées à l'article L. 161-3 peuvent être recouvrées par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975 rel…

Art. R162-1
Article R162-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application de l'article L. 162-1 , en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le …

Art. R162-2
Article R162-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2 . Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme men…

Art. R162-3
Article R162-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à di…

Art. R162-4
Article R162-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnit…

Art. R162-5
Article R162-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition…

Art. R162-6
Article R162-6 du Code des procédures civiles d'exécution

La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.

Art. R162-7
Article R162-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le ver…

Art. R162-8
Article R162-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles du…

Art. R162-9
Article R162-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d…

Art. R211-1
Article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne…

Art. R211-10
Article R211-10 du Code des procédures civiles d'exécution

Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

Art. R211-11
Article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncée…

Art. R211-12
Article R211-12 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 121-22 ne sont pas…

Art. R211-13
Article R211-13 du Code des procédures civiles d'exécution

Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.

Art. R211-13
Article R211-13 du Code des procédures civiles d'exécution

Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision. Lorsque le tiers saisi est un établissement hab…

Art. R211-14
Article R211-14 du Code des procédures civiles d'exécution

Les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions suivantes.

Art. R211-15
Article R211-15 du Code des procédures civiles d'exécution

En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R. 211-6 . Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, ent…

Art. R211-16
Article R211-16 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. Si les sommes séq…

Art. R211-17
Article R211-17 du Code des procédures civiles d'exécution

Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers s…

Art. R211-18
Article R211-18 du Code des procédures civiles d'exécution

Les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie-attribution des comptes sous réserve des dispositions qui suivent.

Art. R211-18-1
Article R211-18-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque la signification électronique de l'acte visé à l'article R. 211-1 est faite à domicile, le commissaire de justice est dispensé de l'envoi de la lettre simple mentionnée au troisième alinéa de …

Art. R211-19
Article R211-19 du Code des procédures civiles d'exécution

L'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.

Art. R211-2
Article R211-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11 , tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par…

Art. R211-20
Article R211-20 du Code des procédures civiles d'exécution

La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.

Art. R211-21
Article R211-21 du Code des procédures civiles d'exécution

Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes. Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut êtr…

Art. R211-22
Article R211-22 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice…

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