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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. L641-8
Article L641-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application de l'article L. 412-6 à Wallis-et-Futuna, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis de l'assemblée ter…

Art. L641-9
Article L641-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 531-1 est ainsi rédigé : " Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières.…

Art. L651-1
Article L651-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Le présent code n'est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. R111-1
Article R111-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conser…

Art. R111-1
Article R111-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conser…

Art. R111-2
Article R111-2 du Code des procédures civiles d'exécution

La requête est présentée en double exemplaire. Elle est motivée et comporte l'indication précise des pièces invoquées.

Art. R111-3
Article R111-3 du Code des procédures civiles d'exécution

L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute.

Art. R111-4
Article R111-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code. Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8…

Art. R111-5
Article R111-5 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge. Lorsque la mesure d'exécution donne lieu à dénonciation à l'Etat étranger, elle est accompagnée d'une copie de l…

Art. R111-6
Article R111-6 du Code des procédures civiles d'exécution

S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requêt…

Art. R112-1
Article R112-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas …

Art. R112-2
Article R112-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2 , sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ; 2° La literie ; 3° Le linge …

Art. R112-2
Article R112-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2 , sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ; 2° La literie ; 3° Le linge …

Art. R112-3
Article R112-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Les biens énumérés à l'article R. 112-2 ne sont saisissables pour aucune créance, si ce n'est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui a prêté pour les acheter, fabriqu…

Art. R112-4
Article R112-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application du 3° de l'article L. 112-2 , le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l'exécution pour qu'il détermine si et dans q…

Art. R112-5
Article R112-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à …

Art. R121-1
Article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution

En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de ju…

Art. R121-1
Article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution

En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de ju…

Art. R121-10
Article R121-10 du Code des procédures civiles d'exécution

En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par let…

Art. R121-11
Article R121-11 du Code des procédures civiles d'exécution

Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions de…

Art. R121-12
Article R121-12 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés.

Art. R121-13
Article R121-13 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

Art. R121-14
Article R121-14 du Code des procédures civiles d'exécution

Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.

Art. R121-15
Article R121-15 du Code des procédures civiles d'exécution

La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple a…

Art. R121-16
Article R121-16 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.

Art. R121-17
Article R121-17 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas de nécessité, le juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.

Art. R121-18
Article R121-18 du Code des procédures civiles d'exécution

La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'in…

Art. R121-19
Article R121-19 du Code des procédures civiles d'exécution

Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.

Art. R121-2
Article R121-2 du Code des procédures civiles d'exécution

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure.…

Art. R121-20
Article R121-20 du Code des procédures civiles d'exécution

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour …

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