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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R121-12
Article R121-12 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés.

Art. R121-13
Article R121-13 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

Art. R121-14
Article R121-14 du Code des procédures civiles d'exécution

Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.

Art. R121-15
Article R121-15 du Code des procédures civiles d'exécution

La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple a…

Art. R121-16
Article R121-16 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.

Art. R121-17
Article R121-17 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas de nécessité, le juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.

Art. R121-18
Article R121-18 du Code des procédures civiles d'exécution

La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'in…

Art. R121-19
Article R121-19 du Code des procédures civiles d'exécution

Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.

Art. R121-2
Article R121-2 du Code des procédures civiles d'exécution

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure.…

Art. R121-20
Article R121-20 du Code des procédures civiles d'exécution

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour …

Art. R121-21
Article R121-21 du Code des procédures civiles d'exécution

Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

Art. R121-22
Article R121-22 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé déliv…

Art. R121-23
Article R121-23 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement. La requête e…

Art. R121-24
Article R121-24 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans tous les cas où, pour exécuter l'opération dont il est chargé, l'huissier de justice doit obtenir l'autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.

Art. R121-4
Article R121-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public.

Art. R121-5
Article R121-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'e…

Art. R121-6
Article R121-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros.

Art. R121-7
Article R121-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par : 1° Un avocat ; 2° Leur conjoint ; 3° Leur concubi…

Art. R121-8
Article R121-8 du Code des procédures civiles d'exécution

La procédure est orale.

Art. R121-9
Article R121-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le jug…

Art. R122-1
Article R122-1 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier de justice qui envisage de refuser de prêter son ministère ou son concours en vertu de l'article L. 122-1 peut, s'il l'estime nécessaire, en référer préalablement au juge de l'exécution.

Art. R122-2
Article R122-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances par les comptables publics sont les agents …

Art. R123-1
Article R123-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Sauf dispositions contraires, lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à s…

Art. R124-1
Article R124-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créa…

Art. R124-2
Article R124-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Les personnes mentionnées à l'article R. 124-1 justifient qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle …

Art. R124-3
Article R124-3 du Code des procédures civiles d'exécution

La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte…

Art. R124-4
Article R124-4 du Code des procédures civiles d'exécution

La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes : 1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son …

Art. R124-5
Article R124-5 du Code des procédures civiles d'exécution

La personne chargée du recouvrement informe le créancier qu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, à moins que le paiement résulte de l'exécution d'un accord de versement échel…

Art. R124-6
Article R124-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement. Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement donnent lieu, sauf convention contraire, à un reversement dans un délai d'un mois à com…

Art. R124-7
Article R124-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 124-1 d…

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