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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R121-21
Article R121-21 du Code des procédures civiles d'exécution

Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

Art. R121-22
Article R121-22 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé déliv…

Art. R121-23
Article R121-23 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement. La requête e…

Art. R121-24
Article R121-24 du Code des procédures civiles d'exécution

Dans tous les cas où, pour exécuter l'opération dont il est chargé, l'huissier de justice doit obtenir l'autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.

Art. R121-4
Article R121-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public.

Art. R121-5
Article R121-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'e…

Art. R121-6
Article R121-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros.

Art. R121-7
Article R121-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par : 1° Un avocat ; 2° Leur conjoint ; 3° Leur concubi…

Art. R121-8
Article R121-8 du Code des procédures civiles d'exécution

La procédure est orale.

Art. R121-9
Article R121-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le jug…

Art. R122-1
Article R122-1 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier de justice qui envisage de refuser de prêter son ministère ou son concours en vertu de l'article L. 122-1 peut, s'il l'estime nécessaire, en référer préalablement au juge de l'exécution.

Art. R122-2
Article R122-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances par les comptables publics sont les agents …

Art. R123-1
Article R123-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Sauf dispositions contraires, lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à s…

Art. R124-1
Article R124-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créa…

Art. R124-2
Article R124-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Les personnes mentionnées à l'article R. 124-1 justifient qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle …

Art. R124-3
Article R124-3 du Code des procédures civiles d'exécution

La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte…

Art. R124-4
Article R124-4 du Code des procédures civiles d'exécution

La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes : 1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son …

Art. R124-5
Article R124-5 du Code des procédures civiles d'exécution

La personne chargée du recouvrement informe le créancier qu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, à moins que le paiement résulte de l'exécution d'un accord de versement échel…

Art. R124-6
Article R124-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement. Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement donnent lieu, sauf convention contraire, à un reversement dans un délai d'un mois à com…

Art. R124-7
Article R124-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 124-1 d…

Art. R125-1
Article R125-1 du Code des procédures civiles d'exécution

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile …

Art. R125-2
Article R125-2 du Code des procédures civiles d'exécution

I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou le message transmis par voie électronique par lequel l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de rec…

Art. R125-3
Article R125-3 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.

Art. R125-4
Article R125-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l'huissier de justice lui propose un accord sur le mo…

Art. R125-5
Article R125-5 du Code des procédures civiles d'exécution

La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique : 1° Le refus de participer à la procédure simplifi…

Art. R125-6
Article R125-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Au vu de l'accord mentionné au 4° de l'article R. 125-5 , l'huissier de justice délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet…

Art. R125-7
Article R125-7 du Code des procédures civiles d'exécution

A compter de l'envoi au débiteur de la lettre ou du message transmis par voie électronique l'invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant qu…

Art. R125-8
Article R125-8 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l'objet.

Art. R131-1
Article R131-1 du Code des procédures civiles d'exécution

L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jo…

Art. R131-2
Article R131-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application de l'article L. 131-3 , l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte. Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision…

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