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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R125-1
Article R125-1 du Code des procédures civiles d'exécution

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile …

Art. R125-2
Article R125-2 du Code des procédures civiles d'exécution

I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou le message transmis par voie électronique par lequel l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de rec…

Art. R125-3
Article R125-3 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.

Art. R125-4
Article R125-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l'huissier de justice lui propose un accord sur le mo…

Art. R125-5
Article R125-5 du Code des procédures civiles d'exécution

La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique : 1° Le refus de participer à la procédure simplifi…

Art. R125-6
Article R125-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Au vu de l'accord mentionné au 4° de l'article R. 125-5 , l'huissier de justice délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet…

Art. R125-7
Article R125-7 du Code des procédures civiles d'exécution

A compter de l'envoi au débiteur de la lettre ou du message transmis par voie électronique l'invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant qu…

Art. R125-8
Article R125-8 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l'objet.

Art. R131-1
Article R131-1 du Code des procédures civiles d'exécution

L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jo…

Art. R131-2
Article R131-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application de l'article L. 131-3 , l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte. Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision…

Art. R131-3
Article R131-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée avant sa liquidation. La décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une…

Art. R131-4
Article R131-4 du Code des procédures civiles d'exécution

La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Art. R141-1
Article R141-1 du Code des procédures civiles d'exécution

La remise du titre exécutoire à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial. Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes …

Art. R141-2
Article R141-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 , lorsqu'un titre est remis en vue de son exécution à l'un des agents mentionnés à l'article R. 122-2 , les notifications relatives à son exécut…

Art. R141-3
Article R141-3 du Code des procédures civiles d'exécution

La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les circon…

Art. R141-4
Article R141-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procéd…

Art. R143-1
Article R143-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Les dispositions du présent code sont applicables aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Art. R143-2
Article R143-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie.

Art. R143-3
Article R143-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse…

Art. R143-4
Article R143-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Le comptable public mentionné à l'article précédent vise l'original de l'acte.

Art. R151-1
Article R151-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il en dresse procès-verbal et peut, à son initiative, saisi…

Art. R151-2
Article R151-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge est saisi par requête de l'huissier de justice au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé l'opération d'exécution ainsi que, s'il y a lieu,…

Art. R151-3
Article R151-3 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier de justice informe les parties intéressées de la difficulté rencontrée et des lieu, jour et heure de l'audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée. Ces informations sont do…

Art. R151-4
Article R151-4 du Code des procédures civiles d'exécution

La décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.

Art. R152-1
Article R152-1 du Code des procédures civiles d'exécution

En vue d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2 , l'huissier de justice saisit les administrations, entreprises, établissements publics ou organismes mentionnés à ces a…

Art. R153-1
Article R153-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. La réquisition contient une copie d…

Art. R154-1
Article R154-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque les conditions de l'expulsion prévues par le livre IV de la partie législative du présent code sont remplies, le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution des jugements ou des autre…

Art. R154-2
Article R154-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Le bénéficiaire de la décision d'expulsion saisit d'une demande d'indemnisation le préfet qui a refusé le concours de la force publique, par tout moyen permettant d'en assurer la date de manière certa…

Art. R154-3
Article R154-3 du Code des procédures civiles d'exécution

A réception de la demande, le préfet statue sur la responsabilité de l'Etat et sur le droit à indemnisation du bénéficiaire de la décision d'expulsion. Lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée …

Art. R154-4
Article R154-4 du Code des procédures civiles d'exécution

I.-Lorsque le préfet a refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre, la période de responsabilité de l'Etat prend fin …

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