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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. R211-23
Article R211-23 du Code des procédures civiles d'exécution

Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.

Art. R211-3
Article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la…

Art. R211-3
Article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie e…

Art. R211-4
Article R211-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'ac…

Art. R211-5
Article R211-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le …

Art. R211-6
Article R211-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été form…

Art. R211-6
Article R211-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été …

Art. R211-7
Article R211-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi. Lorsqu…

Art. R211-7
Article R211-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.

Art. R211-8
Article R211-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur. Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd se…

Art. R211-9
Article R211-9 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exé…

Art. R212-1
Article R212-1 du Code des procédures civiles d'exécution

La saisie et la cession des rémunérations sont régies respectivement par les articles R. 3251-1 à R. 3252-5 et R. 3252-45 à R. 3252-49 du code du travail et par les dispositions du présent chapitre.

Art. R212-1-1
Article R212-1-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des formalités, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions des …

Art. R212-1-10
Article R212-1-10 du Code des procédures civiles d'exécution

Avant toute signification d'un acte de saisie, le créancier demande à la chambre nationale des commissaires de justice de désigner un commissaire de justice répartiteur. S'il est inscrit sur la liste …

Art. R212-1-11
Article R212-1-11 du Code des procédures civiles d'exécution

Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi accompagné d'un certificat, établi par le commissaire de justice qui a délivré le commandement de payer, attestant que le débiteur n'a pas formé …

Art. R212-1-12
Article R212-1-12 du Code des procédures civiles d'exécution

Le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ; 2° L'indication que le tiers saisi doit adresser tous les mois au commissaire de justice répa…

Art. R212-1-13
Article R212-1-13 du Code des procédures civiles d'exécution

L'inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations, prévue par l'article L. 212-7 , est faite le jour de la signification de l'acte de saisie ou le premier jour ouv…

Art. R212-1-14
Article R212-1-14 du Code des procédures civiles d'exécution

Le tiers saisi fournit au commissaire de justice répartiteur, au plus tard dans les quinze jours à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés à l'article L. 212-8 . …

Art. R212-1-15
Article R212-1-15 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine de caducité, l'acte de saisie est dénoncé au débiteur saisi dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication que, en cas de changement d'employeur, la saisie…

Art. R212-1-16
Article R212-1-16 du Code des procédures civiles d'exécution

Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, un mois après la délivrance d'un commandement de payer constatant une créance liquide et exigible, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues …

Art. R212-1-17
Article R212-1-17 du Code des procédures civiles d'exécution

L'intervention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-2 est notifiée au commissaire de justice répartiteur à moins qu'elle ne soit formée par le créancier qu'il représente. S'il n'a pas ét…

Art. R212-1-18
Article R212-1-18 du Code des procédures civiles d'exécution

L'acte d'intervention contient à peine de nullité : 1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur ; 2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distin…

Art. R212-1-19
Article R212-1-19 du Code des procédures civiles d'exécution

Dès l'inscription de l'acte d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations, la répartition des sommes versées par le tiers saisi est effectuée en tenant compte de cette interve…

Art. R212-1-2
Article R212-1-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. Ce commandement de payer est à peine de caducité inscrit sur le registre n…

Art. R212-1-20
Article R212-1-20 du Code des procédures civiles d'exécution

Les articles R. 212-1-7 à R. 212-1-9 sont applicables à l'intervention.

Art. R212-1-21
Article R212-1-21 du Code des procédures civiles d'exécution

En cas de changement de domicile du débiteur en-dehors du ressort de la cour d'appel du siège de son office ou, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à son office, le commissaire de justi…

Art. R212-1-22
Article R212-1-22 du Code des procédures civiles d'exécution

Le commissaire de justice répartiteur ne répartit les sommes versées par le tiers saisi qu'entre les seuls créanciers ayant inscrit un acte de saisie ou d'intervention sur le registre numérique des sa…

Art. R212-1-23
Article R212-1-23 du Code des procédures civiles d'exécution

Le commissaire de justice répartiteur reverse les sommes qu'il reçoit mensuellement du tiers saisi au créancier inscrit ou, en cas de pluralité de saisies, aux créanciers inscrits, au moins une fois t…

Art. R212-1-25
Article R212-1-25 du Code des procédures civiles d'exécution

Tout paiement ou projet de répartition est accompagné d'un décompte détaillé des frais de répartition avec l'indication, en caractères très apparents, que tout intéressé peut faire procéder à leur vér…

Art. R212-1-26
Article R212-1-26 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque la saisie est pratiquée au profit de plusieurs créanciers, le commissaire de justice répartiteur notifie à chaque créancier saisissant ou intervenant le projet de répartition.

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