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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. L412-3
Article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des inté…

Art. L412-3
Article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des inté…

Art. L412-4
Article L412-4 du Code des procédures civiles d'exécution

La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volon…

Art. L412-5
Article L412-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en info…

Art. L412-6
Article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à …

Art. L412-6
Article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à …

Art. L412-7
Article L412-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux condi…

Art. L412-8
Article L412-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Les articles L. 412-1 à L. 412-7 ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familial…

Art. L421-1
Article L421-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2 , les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisé…

Art. L421-2
Article L421-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Par exception au premier alinéa de l'article L. 131-2, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de …

Art. L431-1
Article L431-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 ne s'appliquent pas en matière d'expulsion, sous réserve des dispositions de l'article L. 451-1.

Art. L431-2
Article L431-2 du Code des procédures civiles d'exécution

En matière d'expulsion, lorsqu'il requiert le concours de la force publique, l'huissier de justice chargé de l'exécution procède par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prév…

Art. L431-3
Article L431-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commissaire de justice chargé de l'expulsion transmet une copie du procès-verbal d'expulsion signi…

Art. L433-1
Article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et d…

Art. L433-2
Article L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution

A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abando…

Art. L433-3
Article L433-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Les articles L. 433-1 et L. 433-2 ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familia…

Art. L451-1
Article L451-1 du Code des procédures civiles d'exécution

L'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volont…

Art. L511-1
Article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si…

Art. L511-2
Article L511-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas…

Art. L511-3
Article L511-3 du Code des procédures civiles d'exécution

L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une…

Art. L511-4
Article L511-4 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoir…

Art. L512-1
Article L512-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réun…

Art. L512-2
Article L512-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à rép…

Art. L521-1
Article L521-1 du Code des procédures civiles d'exécution

La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-1, u…

Art. L522-1
Article L522-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du mon…

Art. L523-1
Article L523-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pa…

Art. L523-1-1
Article L523-1-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.

Art. L523-2
Article L523-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concu…

Art. L531-1
Article L531-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.

Art. L531-2
Article L531-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilière…

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