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Code des procédures civiles d'exécution

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Art. L511-1
Article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si…

Art. L511-2
Article L511-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas…

Art. L511-3
Article L511-3 du Code des procédures civiles d'exécution

L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une…

Art. L511-4
Article L511-4 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoir…

Art. L512-1
Article L512-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réun…

Art. L512-2
Article L512-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à rép…

Art. L521-1
Article L521-1 du Code des procédures civiles d'exécution

La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-1, u…

Art. L522-1
Article L522-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du mon…

Art. L523-1
Article L523-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pa…

Art. L523-1-1
Article L523-1-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.

Art. L523-2
Article L523-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concu…

Art. L531-1
Article L531-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.

Art. L531-2
Article L531-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilière…

Art. L532-1
Article L532-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d'Etat.

Art. L533-1
Article L533-1 du Code des procédures civiles d'exécution

La publicité provisoire cesse de produire effet si, dans un délai fixé par décret, elle n'a pas été confirmée par une publicité définitive.

Art. L611-1
Article L611-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application de l'article L. 412-6 en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le repré…

Art. L612-1
Article L612-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations ci-après.

Art. L612-2
Article L612-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application de l'article L. 152-1, les mots : " des régions, des départements " et les mots : " les régions, les départements " sont remplacés respectivement par les mots : " du Département-Ré…

Art. L612-2
Article L612-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application de l'article L. 152-1, les mots : " des régions, des départements " et les mots : " les régions, les départements " sont remplacés respectivement par les mots : " du département de …

Art. L612-4
Article L612-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application de l'article L. 412-3 , les mots : " à l' article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bail…

Art. L612-5
Article L612-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application des dispositions des livres III et IV, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières, le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré …

Art. L621-1
Article L621-1 du Code des procédures civiles d'exécution

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées p…

Art. L621-2
Article L621-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin : 1° Le mot : "préfet" et les mots : "préfet du département" sont remplacés par les mots : …

Art. L621-3
Article L621-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application de l'article L. 142-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cet…

Art. L621-4
Article L621-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application de l'article L. 412-6 , dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentan…

Art. L621-5
Article L621-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application de l'article L. 412-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remp…

Art. L621-6
Article L621-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application de l'article L. 412-3 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la légis…

Art. L621-7
Article L621-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application de l'article L. 412-5 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logeme…

Art. L631-1
Article L631-1 du Code des procédures civiles d'exécution

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les réf…

Art. L631-2
Article L631-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° " Tribunal judiciaire " par "tribunal de première instance" ; 2° "Cour d'appe…

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