Code des procédures civiles d'exécution
Lorsque les délais impartis pour la préparation du projet de répartition ne sont pas respectés, tout intéressé peut saisir le juge de l'exécution qui procède à la répartition. Les paiements sont effec…
Tout paiement ou projet de répartition est accompagné d'un décompte détaillé des frais de recouvrement avec l'indication, en caractères très apparents, que tout intéressé peut faire procéder à leur vé…
Dans le cas où plusieurs créanciers se sont manifestés dans les délais impartis, l'agent chargé de la vente élabore un projet de répartition du prix entre les créanciers. Le projet est élaboré au vu d…
Le projet de répartition est établi dans le délai d'un mois à compter de la date de la vente forcée. En cas de vente amiable, ce délai court à compter du jour du [paiement] du prix.
Dans le délai prévu à l'article R. 251-3 , le projet de répartition est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et à chacun des créanciers y compris à ceux qui ne s…
A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif. L'agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en œuvre une mesure d'exécution forc…
En cas de contestation, l'agent chargé de la vente convoque le débiteur et tous les créanciers en vue d'une tentative de conciliation. Cette réunion a lieu dans le mois qui suit la première contestati…
Si les intéressés convoqués parviennent à un accord, il en est dressé acte. Copie de l'accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers. Il est procédé au paiement …
A défaut d'accord, l'agent chargé de la vente établit un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ; il joint les pièces nécessaires à la solution du litige et saisit immédiatement le juge de…
Les délais prévus aux articles R. 251-1 et R. 251-3 peuvent être prorogés d'accord commun entre les intéressés ou par ordonnance du juge de l'exécution saisi sur requête.
La procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du présent livre et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre Ier du présent code.
La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile .
Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6 , R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du …
La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi.
Lorsqu'un créancier a procédé simultanément à la saisie de plusieurs immeubles d'un même débiteur situés dans des ressorts de plusieurs tribunaux judiciaires, la procédure est portée devant le juge …
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322…
A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat. La communication des conclusions et des pièces en…
Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l…
La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée jusqu'à la vente du bien saisi.
Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, dema…
En application de l'article L. 321-1 , la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier po…
Dans les cas prévus à l'article R. 321-8 et au premier alinéa de l'article R. 321-9 , le service de la publicité foncière mentionne le ou les actes qui ne sont pas publiés en marge de la copie du préc…
En cas de jonction d'instances, la procédure est continuée par le créancier dont le commandement a été publié en premier. Si les commandements ont été publiés le même jour, la procédure est poursuivie…
Le juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la v…
L'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration du débiteur courent à l'égard de celui-ci à compter de la signification du commandemen…
Pour rendre opposable une aliénation publiée postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie, la consignation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 321-5 est signifiée au c…
A moins que son expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve l'usage de l'immeuble saisi sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel susceptible d'en amoindrir la valeur, à peine de dommages et i…
Les fruits immobilisés à compter de la signification du commandement de payer valant saisie sont distribués avec le prix de l'immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci.
Le créancier poursuivant peut autoriser le saisi à vendre les fruits à l'amiable ou faire procéder lui-même, sur autorisation du juge de l'exécution, à la coupe et à la vente des fruits qui seront ven…
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