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Code des relations entre le public et l'administration

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Art. L575-1
Article L575-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissemen…

Art. L575-1
Article L575-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissemen…

Art. L581-1
Article L581-1 du Code des relations entre le public et l'administration

En application des articles 1-1 et 1-2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, les dispositions législatives et ré…

Art. L582-1
Article L582-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre Ier : 1° A l'article L. 112-1 , la référence à l' article L. 3 du code des postes et comm…

Art. L583-1
Article L583-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés dans les Terres australes et antarctiques françaises, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journa…

Art. L584-1
Article L584-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Pour l'application de l'article L. 342-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions auxquelles renvoie cet article sont remplacées, lorsqu'il en existe, par les disposition…

Art. R*132-10
Article R*132-10 du Code des relations entre le public et l'administration

Les administrations de l'Etat et ses établissements publics peuvent décider de rendre publiques sur le site mentionné à l'article R. * 132-4 les procédures de consultation du public qu'elles organisen…

Art. R*132-4
Article R*132-4 du Code des relations entre le public et l'administration

La décision d'organiser une consultation ouverte en application de l'article L. 132-1 est publiée : 1° Sur un site internet du Premier ministre lorsqu'elle est prise par une autorité de l'Etat ou d'un…

Art. R*132-5
Article R*132-5 du Code des relations entre le public et l'administration

La décision mentionnée à l'article R. * 132-4 indique la date d'ouverture et de clôture de la consultation. Elle précise si les observations formulées apparaîtront sur le site choisi pour le dérouleme…

Art. R*132-6
Article R*132-6 du Code des relations entre le public et l'administration

La synthèse des observations recueillies lors de la consultation ouverte est rendue publique par l'autorité organisatrice au plus tard à la date de la signature de l'acte ayant fait l'objet de la cons…

Art. R*132-7
Article R*132-7 du Code des relations entre le public et l'administration

La publication de la décision d'organiser une consultation ouverte sur le site internet mentionné à l'article R. * 132-4 précise si la procédure de consultation est organisée en application de l'artic…

Art. R*132-8
Article R*132-8 du Code des relations entre le public et l'administration

Les consultations organisées sur un site internet par les administrations de l'Etat, en application de dispositions législatives ou réglementaires qui imposent la consultation du public préalablement …

Art. R*132-9
Article R*132-9 du Code des relations entre le public et l'administration

Les consultations organisées sur un site internet sur des projets de loi font l'objet d'une publication sur le site mentionné à l'article R. * 132-4 .

Art. R*133-1
Article R*133-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissemen…

Art. R*133-14
Article R*133-14 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsqu'une commission administrative, quelle que soit sa dénomination, doit être obligatoirement consultée sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel réglementaires, son avis est réputé r…

Art. R*133-15
Article R*133-15 du Code des relations entre le public et l'administration

L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaire…

Art. R*133-2
Article R*133-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans. Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notammen…

Art. R*311-12
Article R*311-12 du Code des relations entre le public et l'administration

Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1 , vaut décision de refus.

Art. R*322-4
Article R*322-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Le silence gardé par l'administration sur une demande de réutilisation d'informations publiques mentionnée aux articles L. 322-1 , L. 322-2 et L. 325-1 vaut décision de rejet.

Art. R*325-6
Article R*325-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Le renouvellement d'un droit d'exclusivité ne peut résulter que d'une décision explicite et motivée.

Art. R*343-4
Article R*343-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus.

Art. R*552-4
Article R*552-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personne…

Art. R*552-9
Article R*552-9 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personne…

Art. R*562-4
Article R*562-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes…

Art. R*562-9
Article R*562-9 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes…

Art. R*572-2
Article R*572-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établi…

Art. R*574-2
Article R*574-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et …

Art. R*574-5-1
Article R*574-5-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public, d'une part, et la collectivité de Wallis-et-Futuna, ses établiss…

Art. R100-1
Article R100-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Cet article du Code des relations entre le public et l'administration est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur appl…

Art. R112-11-1
Article R112-11-1 du Code des relations entre le public et l'administration

L'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de l'envoi électronique effectué par la personne ; 2° La désignation du service…

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