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Code des relations entre le public et l'administration

534 articles disponibles Page 13 / 18
Art. R112-11-2
Article R112-11-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque l'accusé de réception électronique n'est pas instantané, un accusé d'enregistrement électronique, mentionnant la date de réception de l'envoi, est instantanément envoyé à l'intéressé ou, en ca…

Art. R112-11-3
Article R112-11-3 du Code des relations entre le public et l'administration

L'accusé de réception électronique et l'accusé d'enregistrement électronique sont adressés à l'intéressé, sauf mention d'une autre adresse donnée à cette fin, à l'adresse électronique qu'il a utilisée…

Art. R112-11-4
Article R112-11-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsqu'une saisine par voie électronique est incomplète, l'administration indique à l'intéressé, dans l'accusé de réception électronique ou dans un envoi complémentaire, les pièces et informations man…

Art. R112-16
Article R112-16 du Code des relations entre le public et l'administration

Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 112-15 , l'administration informe le public du ou des procédés électroniques, équivalents à la lettre recommandée et conformes aux règles fixées p…

Art. R112-17
Article R112-17 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsqu'une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 et ne relevant pas de l' article L. 100 du code des postes et des communications …

Art. R112-18
Article R112-18 du Code des relations entre le public et l'administration

Après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les moyens que lui propose l'administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis …

Art. R112-19
Article R112-19 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration adresse à la personne un avis l'informant qu'un document est mis à sa disposition et qu'elle a la possibilité d'en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l'ar…

Art. R112-20
Article R112-20 du Code des relations entre le public et l'administration

Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l'administration par le p…

Art. R112-4
Article R112-4 du Code des relations entre le public et l'administration

L'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 n'est pas délivré : 1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un déla…

Art. R112-5
Article R112-5 du Code des relations entre le public et l'administration

L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputé…

Art. R112-9-1
Article R112-9-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Pour exercer son droit de saisir une administration par voie électronique, toute personne s'identifie auprès de cette administration dans le respect des modalités d'utilisation des téléservices défini…

Art. R112-9-2
Article R112-9-2 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. Cette information figure dan…

Art. R113-10
Article R113-10 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration ne peut exiger, dans les procédures administratives qu'elle instruit, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par une administration et pour lesqu…

Art. R113-11
Article R113-11 du Code des relations entre le public et l'administration

En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l'administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation de l…

Art. R113-5
Article R113-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Dans les procédures administratives, les personnes justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur…

Art. R113-6
Article R113-6 du Code des relations entre le public et l'administration

En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l'administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la présentation de l'ori…

Art. R113-7
Article R113-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les pièces d'état civil sont prises en compte quelle que soit la date de leur délivrance.

Art. R113-8
Article R113-8 du Code des relations entre le public et l'administration

Les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l'article R. 113-5 ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives, sauf dans les cas où le domicile est…

Art. R113-8-1
Article R113-8-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Pour la délivrance d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, d'un permis de conduire ou d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule, le demandeur peut justifier de son domicile par la prod…

Art. R113-9
Article R113-9 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux procédures d'acquisition de la nationalité française ou de changement de nom. Les dispositions de l'article R. 113-5 ne sont pa…

Art. R114-9-5
Article R114-9-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Les informations relevant de la présente section sont mises à disposition sous forme électronique, par le biais de traitements automatisés assurant la traçabilité des échanges, par les administrations…

Art. R114-9-6
Article R114-9-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Afin d'assurer la sécurité et la confidentialité des informations, les organismes chargés d'opérer les échanges mettent en œuvre les fonctions de sécurité prévues par le référentiel général de sécurit…

Art. R114-9-7
Article R114-9-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Les données relatives à la traçabilité des échanges sont conservées pendant une durée de trente-six mois, sans préjudice des obligations de conservation incombant aux administrations destinataires des…

Art. R115-4
Article R115-4 du Code des relations entre le public et l'administration

I. - Les agents d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au I de l'article L. 115-2 chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle …

Art. R115-5
Article R115-5 du Code des relations entre le public et l'administration

La mesure de suspension prévue au I de l'article L. 115-3, ainsi que son renouvellement, sont notifiés sans délai au demandeur ou au bénéficiaire de l'aide publique, avec l'indication de ses motifs et…

Art. R133-10
Article R133-10 du Code des relations entre le public et l'administration

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuell…

Art. R133-11
Article R133-11 du Code des relations entre le public et l'administration

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Art. R133-12
Article R133-12 du Code des relations entre le public et l'administration

Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

Art. R133-13
Article R133-13 du Code des relations entre le public et l'administration

Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, s'i…

Art. R133-3
Article R133-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve de règles particulières de suppléance : 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service o…

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