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Code des relations entre le public et l'administration

534 articles disponibles Page 15 / 18
Art. R134-5
Article R134-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsqu'en application d'un texte particulier, l'enquête publique est ouverte par une autorité autre que l'une de celles mentionnées aux articles R. 134-3 et R. 134-4 , cette autorité en assure égaleme…

Art. R134-6
Article R134-6 du Code des relations entre le public et l'administration

L'enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 134-7 à R. 134-9 , soit à la préfecture du département, soit à la mairie de l'une des communes où doit être réalisée l'opérati…

Art. R134-7
Article R134-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête est ouverte à la mairie de cette c…

Art. R134-8
Article R134-8 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire d'une seule commune mais que l'enquête publique n'est pas ouverte à la mairie de cette commune, un double du dossier d'enquête est tra…

Art. R134-9
Article R134-9 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements mais qu'elle concerne principalement l'un d'eux, l'enquête publique est ouverte à la préfecture du départeme…

Art. R221-11
Article R221-11 du Code des relations entre le public et l'administration

La délivrance de l'extrait du Journal officiel de la République française mentionné à l'article L. 221-10 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 .

Art. R221-15
Article R221-15 du Code des relations entre le public et l'administration

Les catégories d'actes individuels mentionnées à l'article L. 221-14 qui ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas …

Art. R221-16
Article R221-16 du Code des relations entre le public et l'administration

Outre les actes mentionnés à l'article R. 221-15 , ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexati…

Art. R311-1
Article R311-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Cet article du Code des relations entre le public et l'administration est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur appl…

Art. R311-10
Article R311-10 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsqu'un document est détenu par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compa…

Art. R311-11
Article R311-11 du Code des relations entre le public et l'administration

A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frai…

Art. R311-13
Article R311-13 du Code des relations entre le public et l'administration

Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. * 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente.

Art. R311-15
Article R311-15 du Code des relations entre le public et l'administration

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est…

Art. R311-3-1-1
Article R311-3-1-1 du Code des relations entre le public et l'administration

La mention explicite prévue à l'article L. 311-3-1 indique la finalité poursuivie par le traitement algorithmique. Elle rappelle le droit, garanti par cet article, d'obtenir la communication des règle…

Art. R311-3-1-2
Article R311-3-1-2 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sou…

Art. R311-8-1
Article R311-8-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve des dispositions particulières à certaines données, le comité du secret statistique est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-8 soit par l'administration détenant un…

Art. R311-8-2
Article R311-8-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque le comité du secret statistique le recommande, l'accès aux données mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 311-8 s'effectue au moyen d'un dispositif d'accès sécurisé aux données, à dist…

Art. R312-10
Article R312-10 du Code des relations entre le public et l'administration

Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page d…

Art. R312-3-1
Article R312-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 , …

Art. R312-4
Article R312-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2 , qui émanent des autorités administratives de l'Etat agissant dans les limites du département, sont publiées au rec…

Art. R312-5
Article R312-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2 , qui émanent des communes, des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse, sont publiées…

Art. R312-6
Article R312-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2 , qui émanent des établissements publics, des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé charg…

Art. R312-7
Article R312-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à…

Art. R312-8
Article R312-8 du Code des relations entre le public et l'administration

Par dérogation à l'article R. 312-3-1 , les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Ell…

Art. R312-9
Article R312-9 du Code des relations entre le public et l'administration

Un arrêté du Premier ministre peut prévoir que, pour les circulaires et instructions intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de…

Art. R321-5
Article R321-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Le service public des données de référence met à la disposition du public les données suivantes : 1° Le répertoire des entreprises et de leurs établissements, mentionné à l' article R. 123-220 du code…

Art. R321-6
Article R321-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Les données de référence mentionnées à l'article R. 321-5 sont mises à disposition du public sous forme électronique par l'administration qui en assure la production ou une autre administration désign…

Art. R321-7
Article R321-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Les administrations mentionnées à l'article R. 321-6 mettent à disposition les données de référence dans le respect des dispositions du titre II du livre III et des conditions de fiabilité, de disponi…

Art. R321-8
Article R321-8 du Code des relations entre le public et l'administration

Le service chargé de l'administration du portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition les informations publiques de l'Etat et de ses établissements publics, mentionné…

Art. R322-3
Article R322-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproport…

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