Code des relations entre le public et l'administration
Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la comm…
Lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire d'un seul département, elle est ouverte et organisée jusqu'à sa clôture par le préfet de ce département.
Dans le cas prévu à l'article R. 134-29 , si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'opération projetée, le conseil municipal est appelé à émettre …
Les demandes de communication, formées en application de l'article L. 134-31 , des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont adressées au préfet du département o…
Lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire de plusieurs départements ou de départements de plusieurs régions, elle est ouverte par arrêté conjoint des préfets compét…
Lorsqu'en application d'un texte particulier, l'enquête publique est ouverte par une autorité autre que l'une de celles mentionnées aux articles R. 134-3 et R. 134-4 , cette autorité en assure égaleme…
L'enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 134-7 à R. 134-9 , soit à la préfecture du département, soit à la mairie de l'une des communes où doit être réalisée l'opérati…
Lorsque l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête est ouverte à la mairie de cette c…
Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire d'une seule commune mais que l'enquête publique n'est pas ouverte à la mairie de cette commune, un double du dossier d'enquête est tra…
Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements mais qu'elle concerne principalement l'un d'eux, l'enquête publique est ouverte à la préfecture du départeme…
La délivrance de l'extrait du Journal officiel de la République française mentionné à l'article L. 221-10 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 .
Les catégories d'actes individuels mentionnées à l'article L. 221-14 qui ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas …
Outre les actes mentionnés à l'article R. 221-15 , ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexati…
Cet article du Code des relations entre le public et l'administration est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur appl…
Lorsqu'un document est détenu par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compa…
A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frai…
Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. * 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente.
Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. * 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est…
La mention explicite prévue à l'article L. 311-3-1 indique la finalité poursuivie par le traitement algorithmique. Elle rappelle le droit, garanti par cet article, d'obtenir la communication des règle…
L'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sou…
Sous réserve des dispositions particulières à certaines données, le comité du secret statistique est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-8 soit par l'administration détenant un…
Lorsque le comité du secret statistique le recommande, l'accès aux données mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 311-8 s'effectue au moyen d'un dispositif d'accès sécurisé aux données, à dist…
Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page d…
Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 , …
Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2 , qui émanent des autorités administratives de l'Etat agissant dans les limites du département, sont publiées au rec…
Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2 , qui émanent des communes, des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse, sont publiées…
Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2 , qui émanent des établissements publics, des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé charg…
Les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à…
Par dérogation à l'article R. 312-3-1 , les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Ell…
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