Code des relations entre le public et l'administration
Un arrêté du Premier ministre peut prévoir que, pour les circulaires et instructions intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de…
Le service public des données de référence met à la disposition du public les données suivantes : 1° Le répertoire des entreprises et de leurs établissements, mentionné à l' article R. 123-220 du code…
Les données de référence mentionnées à l'article R. 321-5 sont mises à disposition du public sous forme électronique par l'administration qui en assure la production ou une autre administration désign…
Les administrations mentionnées à l'article R. 321-6 mettent à disposition les données de référence dans le respect des dispositions du titre II du livre III et des conditions de fiabilité, de disponi…
Le service chargé de l'administration du portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition les informations publiques de l'Etat et de ses établissements publics, mentionné…
Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproport…
Le répertoire prévu à l'article L. 322-6 précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date…
Les clauses des licences délivrées par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 doivent porter au moins sur les informations faisant l'objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise…
Les dispositions de l'article R. 311-10 sont applicables lorsque l'information publique est détenue par l'autorité saisie sur un support électronique.
Sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L. 324-1 les services de l'Etat et les autres personnes mentionnées à l'article L. 300-2 dont l'activité prin…
Le montant total des coûts prévus au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est apprécié sur la base de la moyenne de ces coûts calculée sur les trois derniers exercices budgétaires ou comptables.
Le montant total des coûts prévus à l'article L. 324-2 est apprécié sur la base de la moyenne de ces coûts calculée sur les trois derniers exercices budgétaires ou comptables. Toutefois, les coûts lié…
Les coûts liés à la mise à disposition du public ou à la diffusion des informations publiques mentionnés aux articles L. 324-1 et L. 324-2 comprennent, le cas échéant, le coût des traitements permetta…
Les modalités de calcul des redevances de réutilisation sont publiées sous forme électronique conjointement sur le site internet de l'administration concernée et sur un site des services du Premier mi…
Sans préjudice de la publication du répertoire mentionné à l'article L. 322-4, la liste mentionnée à l'article L. 324-5 est rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministr…
L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles L. 324-4 et L. 324-5 est l'administrateur général des données.
L'autorité qui a accordé un droit d'exclusivité en application de l'article L. 325-2 , L. 325-3 ou L. 325-4 procède au réexamen de son bien-fondé avant tout renouvellement de celui-ci. Le titulaire du…
Les ministres et les préfets désignent pour les services placés sous leur autorité une personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des in…
La désignation de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est portée à la connaissance du public et de …
La personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est chargée, en cette qualité, de : 1° Réceptionner les demande…
Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 341-1 sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Les mandats des suppléants viennent à échéance à la même date que ceux des titulair…
La commission établit son règlement intérieur qui, notamment, fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle. Ce règlement intérieur mentionne not…
La commission établit chaque année un rapport qui est rendu public.
La commission se réunit, selon le cas, en formation plénière ou restreinte, sur convocation de son président. La convocation précise l'ordre du jour.
La commission ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins six membres en formation plénière et trois membres en formation restreinte.
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents.
La commission statue en formation restreinte en matière de sanction lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 342-3 . La formation restreinte est composée des cinq membres de la commission…
La commission peut donner délégation à son président pour émettre en son nom un avis sur les demandes dont elle est saisie en application des articles L. 342-1 et L. 342-2 ou répondre en son nom à une…
Le commissaire du Gouvernement est convoqué aux séances de la commission de la même manière que les membres de celle-ci. Il peut présenter des observations orales. Il est rendu destinataire des dossie…
Le président de la commission est assisté par un rapporteur général, deux rapporteurs généraux adjoints, des rapporteurs et chargés de mission permanents et des rapporteurs non permanents qu'il dési…
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