Code des relations entre le public et l'administration
La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice.
Lorsque la commission prononce une sanction, la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours. Lorsque la commissio…
L'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours néce…
La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la co…
Relèvent d'une série de demandes, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1 , les saisines constituées d'au moins cinq demandes. La procédure décrite aux articles R. 343-1 à R. 343-3 est applic…
Lorsque la Commission est saisie par la même personne de plusieurs demandes constituant entre elles une série au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1 , ces demandes peuvent être jointes par d…
Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission.
Lorsque la commission est saisie, en application de l'article L. 342-3 , par une des autorités mentionnées à l'article L. 300-2 , de faits susceptibles de constituer un manquement aux prescriptions du…
Le rapporteur procède à toutes les diligences utiles avec le concours des services de la commission. Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à l'établissement d'un…
Au terme des investigations prévues à l'article R. 343-7 , le rapporteur notifie les griefs qu'il retient à la personne mise en cause par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépi…
La personne mise en cause est informée de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire la concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendu…
Le seuil mentionné à l'article L. 423-2 est fixé à 500 000 euros.
Un comité, dénommé “ comité ministériel de transaction ”, institué auprès de chaque ministre, est saisi pour avis du principe du recours à la transaction et de son montant. A cette fin, il procède à l…
Le comité comprend, outre le secrétaire général du ministère qui le préside, le responsable des affaires juridiques et le responsable des affaires financières, ou leurs représentants. Le comité compét…
Pour l'application à la Martinique et en Guyane des articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 : 1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; 2° …
Pour l'application à Mayotte des dispositions réglementaires du livre Ier : 1° A l'article R. 134-12 , les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les d…
Pour l'application en Guyane et à la Martinique des dispositions réglementaires du livre III, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale…
Pour l'application à Mayotte des dispositions réglementaires du livre III, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
Pour l'application du livre Ier à Saint-Barthélemy : 1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 : a) La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Et…
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Barthélemy, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale et la réf…
Pour l'application de l'article R. 312-4 , les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel …
Pour l'application du livre Ier à Saint-Martin : 1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 : a) La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;…
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Martin, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale et la référen…
Pour l'application de l'article R. 312-4 , les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel …
Pour l'application du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 : a) La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant…
Les mesures de publicité applicables aux actes pris par les autorités de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conditions de leur entrée en vigueur sont régies par les articles LO 6451-1 …
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale d…
Pour l'application de l'article R. 312-4 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les …
Pour l'application de l'article R. 330-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " dix mille habitants ou plus " sont remplacés par les mots : " cinq mille habitants ou plus ".
Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personne…
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