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Code des relations entre le public et l'administration

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Art. R341-8
Article R341-8 du Code des relations entre le public et l'administration

Le président de la commission ordonnance les dépenses.

Art. R341-9
Article R341-9 du Code des relations entre le public et l'administration

Le président peut déléguer sa signature au rapporteur général et aux rapporteurs généraux adjoints pour les réponses aux demandes d'avis et aux consultations et au secrétaire général pour ce qui con…

Art. R342-4-1
Article R342-4-1 du Code des relations entre le public et l'administration

La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et III du présent livre et du titre Ier du livre …

Art. R342-5
Article R342-5 du Code des relations entre le public et l'administration

La commission peut proposer au Gouvernement toute modification des dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit d'accès aux documents administratifs ou au droit de réutilisation des …

Art. R343-1
Article R343-1 du Code des relations entre le public et l'administration

L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs…

Art. R343-1
Article R343-1 du Code des relations entre le public et l'administration

L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs…

Art. R343-10
Article R343-10 du Code des relations entre le public et l'administration

Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La…

Art. R343-11
Article R343-11 du Code des relations entre le public et l'administration

La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice.

Art. R343-12
Article R343-12 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque la commission prononce une sanction, la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours. Lorsque la commissio…

Art. R343-2
Article R343-2 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours néce…

Art. R343-2
Article R343-2 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours néce…

Art. R343-3
Article R343-3 du Code des relations entre le public et l'administration

La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la co…

Art. R343-3-1
Article R343-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Relèvent d'une série de demandes, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1 , les saisines constituées d'au moins cinq demandes. La procédure décrite aux articles R. 343-1 à R. 343-3 est applic…

Art. R343-3-2
Article R343-3-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque la Commission est saisie par la même personne de plusieurs demandes constituant entre elles une série au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1 , ces demandes peuvent être jointes par d…

Art. R343-5
Article R343-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission.

Art. R343-6
Article R343-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque la commission est saisie, en application de l'article L. 342-3 , par une des autorités mentionnées à l'article L. 300-2 , de faits susceptibles de constituer un manquement aux prescriptions du…

Art. R343-7
Article R343-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Le rapporteur procède à toutes les diligences utiles avec le concours des services de la commission. Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à l'établissement d'un…

Art. R343-8
Article R343-8 du Code des relations entre le public et l'administration

Au terme des investigations prévues à l'article R. 343-7 , le rapporteur notifie les griefs qu'il retient à la personne mise en cause par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépi…

Art. R343-9
Article R343-9 du Code des relations entre le public et l'administration

La personne mise en cause est informée de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire la concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendu…

Art. R423-3
Article R423-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Le seuil mentionné à l'article L. 423-2 est fixé à 500 000 euros.

Art. R423-4
Article R423-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Un comité, dénommé “ comité ministériel de transaction ”, institué auprès de chaque ministre, est saisi pour avis du principe du recours à la transaction et de son montant. A cette fin, il procède à l…

Art. R423-5
Article R423-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Le comité comprend, outre le secrétaire général du ministère qui le préside, le responsable des affaires juridiques et le responsable des affaires financières, ou leurs représentants. Le comité compét…

Art. R512-1
Article R512-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Pour l'application à la Martinique et en Guyane des articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 : 1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; 2° …

Art. R512-2
Article R512-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Pour l'application à Mayotte des dispositions réglementaires du livre Ier : 1° A l'article R. 134-12 , les mots : " régionaux ou " sont supprimés et les mots : " dans tout le département ou tous les d…

Art. R514-1
Article R514-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Pour l'application en Guyane et à la Martinique des dispositions réglementaires du livre III, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale…

Art. R514-2
Article R514-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Pour l'application à Mayotte des dispositions réglementaires du livre III, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

Art. R522-2
Article R522-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Pour l'application du livre Ier à Saint-Barthélemy : 1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 : a) La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Et…

Art. R524-2
Article R524-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Barthélemy, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale et la réf…

Art. R524-3
Article R524-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Pour l'application de l'article R. 312-4 , les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel …

Art. R532-1
Article R532-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Pour l'application du livre Ier à Saint-Martin : 1° Aux articles R. 134-3 à R. 134-30 et R. 134-32 : a) La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;…

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