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Code des relations entre le public et l'administration

534 articles disponibles Page 14 / 18
Art. R133-4
Article R133-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une perso…

Art. R133-5
Article R133-5 du Code des relations entre le public et l'administration

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est …

Art. R133-6
Article R133-6 du Code des relations entre le public et l'administration

La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vo…

Art. R133-7
Article R133-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsqu'une délibération destinée à recueillir l'avis de la commission sur un projet de texte législatif ou réglementaire est organisée selon les modalités prévues à l' article 3 de l'ordonnance n° 201…

Art. R133-8
Article R133-8 du Code des relations entre le public et l'administration

Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'exam…

Art. R133-9
Article R133-9 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Art. R134-10
Article R134-10 du Code des relations entre le public et l'administration

Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, prévoit les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique, par un arrêté, pris con…

Art. R134-11
Article R134-11 du Code des relations entre le public et l'administration

L'arrêté prévu à l'article R. 134-10 peut, en outre, ordonner le dépôt, pendant le délai et à partir de la date qu'il fixe, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un regist…

Art. R134-12
Article R134-12 du Code des relations entre le public et l'administration

Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux région…

Art. R134-13
Article R134-13 du Code des relations entre le public et l'administration

Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à l'article R. 134-12 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tout…

Art. R134-14
Article R134-14 du Code des relations entre le public et l'administration

Toutes les communes où doit être accomplie la mesure de publicité prévue à l'article R. 134-13 sont désignées par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 . Lorsque l'opération projetée doit se dérouler s…

Art. R134-15
Article R134-15 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve des cas où une autre autorité administrative est compétente pour y procéder, le préfet du département où doit se dérouler l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est de…

Art. R134-16
Article R134-16 du Code des relations entre le public et l'administration

Le préfet peut désigner une commission d'enquête dont il nomme le président, le cas échéant selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 134-15 . Les membres de la commission d'enquête…

Art. R134-17
Article R134-17 du Code des relations entre le public et l'administration

Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l' article L. 123-4 du code de l'environnement . Ne peu…

Art. R134-18
Article R134-18 du Code des relations entre le public et l'administration

Le commissaire enquêteur et les membres de la commission d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent …

Art. R134-19
Article R134-19 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, le préfet ayant désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre de vacations qu…

Art. R134-20
Article R134-20 du Code des relations entre le public et l'administration

Le maître d'ouvrage verse sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête le montant de l'indemnité arrêté conformément à l'article R. 134-19 .

Art. R134-21
Article R134-21 du Code des relations entre le public et l'administration

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et du budget et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.

Art. R134-22
Article R134-22 du Code des relations entre le public et l'administration

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend au moins : 1° Une notice explicative, qui indique l'objet du projet et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enq…

Art. R134-23
Article R134-23 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque l'enquête publique s'inscrit dans le cadre d'un projet de réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 134-22 , a…

Art. R134-24
Article R134-24 du Code des relations entre le public et l'administration

Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 , des observations sur le projet peuvent être consignées, par toute personne intéressée, directement sur les registres d'enquête, ou être…

Art. R134-25
Article R134-25 du Code des relations entre le public et l'administration

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 , le ou les registres d'enquête sont, selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet…

Art. R134-26
Article R134-26 du Code des relations entre le public et l'administration

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter. Pour ces auditions, le président …

Art. R134-27
Article R134-27 du Code des relations entre le public et l'administration

Les opérations prévues aux articles R. 134-25 et R. 134-26 sont terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 . Il en est…

Art. R134-28
Article R134-28 du Code des relations entre le public et l'administration

Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que dans la…

Art. R134-29
Article R134-29 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la comm…

Art. R134-3
Article R134-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire d'un seul département, elle est ouverte et organisée jusqu'à sa clôture par le préfet de ce département.

Art. R134-30
Article R134-30 du Code des relations entre le public et l'administration

Dans le cas prévu à l'article R. 134-29 , si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'opération projetée, le conseil municipal est appelé à émettre …

Art. R134-32
Article R134-32 du Code des relations entre le public et l'administration

Les demandes de communication, formées en application de l'article L. 134-31 , des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont adressées au préfet du département o…

Art. R134-4
Article R134-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire de plusieurs départements ou de départements de plusieurs régions, elle est ouverte par arrêté conjoint des préfets compét…

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