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Code des transports

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Art. L5612-6
Article L5612-6 du Code des transports

I. - L'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies au présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs emp…

Art. L5621-1
Article L5621-1 du Code des transports

I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie s'appliquent aux navires immatriculés au registre international français. II. - Pour l'application de…

Art. L5621-12
Article L5621-12 du Code des transports

Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d'un délai suffisant leur permettant d'examiner le contrat d'engagement maritime et de demander conseil avant de le signer. Un exemplaire écrit…

Art. L5621-13
Article L5621-13 du Code des transports

Le contrat d'engagement conclu directement entre l'armateur et chacun des gens de mer résidant hors de France ou le contrat de mise à disposition conclu entre l'armateur et l'entreprise de travail mar…

Art. L5621-14
Article L5621-14 du Code des transports

Le délai de préavis réciproque en cas de rupture du contrat d'engagement est d'un mois. Il n'est pas applicable en cas de perte totale de navigabilité, de désarmement du navire, de faute grave ou lour…

Art. L5621-15
Article L5621-15 du Code des transports

Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire. Elles ne sont pas dues au salarié lorsque la rupture ou l'interruption : 1° Intervient durant la…

Art. L5621-16
Article L5621-16 du Code des transports

I. - Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internatio…

Art. L5621-17
Article L5621-17 du Code des transports

En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance social…

Art. L5621-18
Article L5621-18 du Code des transports

En cas de litige né d'un contrat d'engagement conclu dans les conditions du présent chapitre, l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le…

Art. L5621-6
Article L5621-6 du Code des transports

Les personnes employées à bord des navires immatriculés au registre international français ne peuvent être âgées de moins de dix-huit ans. Toutefois, les jeunes âgés de seize à dix-huit ans peuvent êt…

Art. L5621-7
Article L5621-7 du Code des transports

I. - Le contrat d'engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispos…

Art. L5621-8
Article L5621-8 du Code des transports

Les conditions d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord ne peuvent être moins favorables que celles résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail ratifiées par la Fr…

Art. L5621-9
Article L5621-9 du Code des transports

Durant la première période d'emploi des gens de mer auprès d'un armateur, les trois premiers mois de service sont considérés comme une période d'essai. Au cours de cette période, les parties peuvent, …

Art. L5622-1
Article L5622-1 du Code des transports

Les gens de mer résidant hors de France peuvent adhérer librement au syndicat professionnel de leur choix.

Art. L5622-2
Article L5622-2 du Code des transports

Les conventions ou accords collectifs applicables aux gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties. Ils ne peuvent contenir de clauses moins favora…

Art. L5622-3
Article L5622-3 du Code des transports

Les gens de mer résidant hors de France participent à l'élection des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2-1 .

Art. L5622-4
Article L5622-4 du Code des transports

La grève ne rompt pas le contrat d'engagement, sauf faute lourde imputable à l'intéressé. Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice no…

Art. L5623-1
Article L5623-1 du Code des transports

Le travail des gens de mer est organisé sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois. Pour des raisons d'exploitation, il peut être organisé, dans la limite de 12 heu…

Art. L5623-10
Article L5623-10 du Code des transports

Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n'excédant pas un mois. Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement d…

Art. L5623-11
Article L5623-11 du Code des transports

L'armateur s'assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit une partie ou l'intégralité d…

Art. L5623-2
Article L5623-2 du Code des transports

Chaque heure de travail effectuée au-delà de 48 heures hebdomadaires est considérée comme une heure supplémentaire. Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque heure supplémentaire fait…

Art. L5623-3
Article L5623-3 du Code des transports

Un tableau affiché à un endroit accessible précise l'organisation du travail et indique, pour chaque fonction, le programme du service à la mer et au port.

Art. L5623-4
Article L5623-4 du Code des transports

Un registre, tenu à jour à bord du navire, mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des gens de mer.

Art. L5623-5
Article L5623-5 du Code des transports

Les durées minimales de repos sont déterminées dans les conditions suivantes : 1° Les durées de repos ne peuvent être inférieures à 10 heures par période de 24 heures et 77 heures par période de sept …

Art. L5623-6
Article L5623-6 du Code des transports

Les gens de mer ont droit à une journée de repos hebdomadaire. Lorsque la journée de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié, le repos hebdomadaire est réputé acquis. Lorsque le salarié n'a pa…

Art. L5623-7
Article L5623-7 du Code des transports

Le nombre de jours fériés auquel ont droit les gens de mer est fixé par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat d'engagement. Les jours fériés sont choisis parmi les jours de fêtes …

Art. L5623-8
Article L5623-8 du Code des transports

La durée des congés payés des gens de mer est de trois jours par mois de travail effectif.

Art. L5623-9
Article L5623-9 du Code des transports

Les rémunérations des gens de mer résidant hors de France ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan…

Art. L5631-1
Article L5631-1 du Code des transports

Les gens de mer résidant en France et embarqués avant le 31 mars 1999 sur des navires battant pavillon étranger peuvent, sur leur demande, dès lors qu'ils sont employés à bord d'un navire relevant du …

Art. L5631-2
Article L5631-2 du Code des transports

Les gens de mer ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat lié à la France par une convention bilatérale de sécurit…

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