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Code des transports

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Art. L5571-3
Article L5571-3 du Code des transports

Le fait de commettre le délit d'abandon des gens de mer, défini aux articles L. 5571-1 et L. 5571-2 , est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Le délit défini aux mêmes articles …

Art. L5571-4
Article L5571-4 du Code des transports

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à constater les infractions au présent titre.

Art. L5581-1
Article L5581-1 du Code des transports

I. - Le Conseil supérieur des gens de mer comprend parmi ses membres un député et un sénateur. II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décr…

Art. L5591-1
Article L5591-1 du Code des transports

Le présent titre est applicable aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. Ces lignes sont déterminées selon des critères d'exploi…

Art. L5592-1
Article L5592-1 du Code des transports

Pour la détermination du salaire minimum horaire, les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5591-1 sont …

Art. L5592-2
Article L5592-2 du Code des transports

L'organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5591-1 est fondée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de leur embarqueme…

Art. L5592-3
Article L5592-3 du Code des transports

Le présent chapitre est applicable aux contrats de travail des salariés mentionnés aux articles L. 5592-1 et L. 5592-2 , quelle que soit la loi applicable à ces contrats, y compris lorsque ces salarié…

Art. L5593-1
Article L5593-1 du Code des transports

La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage ainsi que les langues dans lesquelles ces documents doivent être disp…

Art. L5593-2
Article L5593-2 du Code des transports

La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 5595-1 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.

Art. L5594-1
Article L5594-1 du Code des transports

Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour l'employeur de verser un salaire mini…

Art. L5594-2
Article L5594-2 du Code des transports

Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour l'employeur de ne pas respecter les o…

Art. L5595-1
Article L5595-1 du Code des transports

Les infractions au présent titre sont constatées par : 1° Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l…

Art. L5595-2
Article L5595-2 du Code des transports

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5595-1 , les personnes mentionnées au même article L. 5595-1 sont habilitées à demander à l'employeur, à l'armateur ou à la personne faisant fon…

Art. L5596-1
Article L5596-1 du Code des transports

L'autorité administrative peut, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans …

Art. L5596-2
Article L5596-2 du Code des transports

Lorsqu'une amende est prononcée en application de l'article L. 5596-1 , l'autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionn…

Art. L5596-3
Article L5596-3 du Code des transports

Le montant maximal de l'amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de salariés concernés. Le plafond de l'amende est porté…

Art. L5596-4
Article L5596-4 du Code des transports

Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus à l'article L. 5596-1 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circon…

Art. L5596-5
Article L5596-5 du Code des transports

Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit l'employeur ou l'armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant …

Art. L5596-6
Article L5596-6 du Code des transports

La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.

Art. L5596-7
Article L5596-7 du Code des transports

La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.

Art. L5596-8
Article L5596-8 du Code des transports

L'amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Art. L5611-1
Article L5611-1 du Code des transports

Le registre d'immatriculation dénommé « registre international français » a pour objet de développer l'emploi maritime et de renforcer la sécurité et la sûreté maritimes par la promotion du pavillon f…

Art. L5611-2
Article L5611-2 du Code des transports

Peuvent être immatriculés au registre international français : 1° Les navires de commerce au long cours ou au cabotage international, à l'exception des navires transporteurs de passagers mentionnés au…

Art. L5611-3
Article L5611-3 du Code des transports

Ne peuvent pas être immatriculés au registre international français : 1° Les navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ou, selon une liste fixée par voie ré…

Art. L5611-4
Article L5611-4 du Code des transports

Les livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français. Les modalités de détermination du port d'immatriculation ainsi …

Art. L5612-1
Article L5612-1 du Code des transports

I.-Sont applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français : 1° S'ils résident en France, le livre V de la présente partie ; 2° S'ils résident hors d…

Art. L5612-2
Article L5612-2 du Code des transports

Toute personne embarquée à bord d'un navire immatriculé au registre international français est soumise à l'ensemble des dispositions relatives à la discipline à bord et à la police intérieure du navir…

Art. L5612-3
Article L5612-3 du Code des transports

I.- A bord des navires immatriculés au registre international français, les marins membres de l'équipage sont, dans une proportion d'au moins 35 % calculée sur la fiche d'effectif minimal mentionnée à…

Art. L5612-4
Article L5612-4 du Code des transports

Chaque armateur participe à l'embarquement des élèves des établissements français d'enseignement maritime. Les modalités d'application du présent article pour les navires immatriculés au registre inte…

Art. L5612-5
Article L5612-5 du Code des transports

L'article L. 5522-1 n'est pas applicable à bord des navires immatriculés au registre international français.

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