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Code des transports

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Art. L5556-7
Article L5556-7 du Code des transports

Le conjoint d'un propriétaire embarqué seul à bord de son navire a la faculté, sur sa demande, de partager les versements au régime, en cotisations et contributions, de ce propriétaire et de partager …

Art. L5556-8
Article L5556-8 du Code des transports

Les modalités d'exercice de la faculté offerte par les dispositions de l'article L. 5556-7 et la répartition, entre le propriétaire embarqué et son conjoint, de la pension correspondant aux périodes d…

Art. L5556-9
Article L5556-9 du Code des transports

La conjointe qui n'a pas opté pour le partage des cotisations, contributions et pensions prévu à l'article L. 5556-8 bénéficie de la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacemen…

Art. L5561-1
Article L5561-1 du Code des transports

Le présent titre est applicable aux navires : 1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ; 2° Ayant a…

Art. L5561-2
Article L5561-2 du Code des transports

Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationalité des équipages, et L. 5522-2 , relatives aux effectifs à bord, ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre sont applicables…

Art. L5562-1
Article L5562-1 du Code des transports

Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5561-1 sont celles applicables aux salariés emplo…

Art. L5562-2
Article L5562-2 du Code des transports

Un contrat de travail écrit est conclu entre l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction et chacun des salariés relevant des gens de mer. Il mentionne : 1° Ses nom et prénoms, sa date et …

Art. L5562-3
Article L5562-3 du Code des transports

La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L'armateur, l'employeur ou la p…

Art. L5563-1
Article L5563-1 du Code des transports

Les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 4° de l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie…

Art. L5563-2
Article L5563-2 du Code des transports

L'armateur, l'employeur ou l'un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord et dont le capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port fra…

Art. L5564-1
Article L5564-1 du Code des transports

A bord des navires mentionnés à l'article L. 5561-1 pratiquant un service de cabotage à passagers, le personnel désigné pour aider les passagers en cas de situation d'urgence est aisément identifiable…

Art. L5565-1
Article L5565-1 du Code des transports

La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage est fixée par décret. Ce décret fixe notamment ceux des documents obl…

Art. L5565-2
Article L5565-2 du Code des transports

La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.

Art. L5566-1
Article L5566-1 du Code des transports

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de recruter des gens de mer : 1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ; 2° En ayant concl…

Art. L5566-2
Article L5566-2 du Code des transports

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de méconnaître les dispositions de l'article L. 5563-1 relatives à l'obligation de faire bénéfici…

Art. L5567-1
Article L5567-1 du Code des transports

Les infractions au présent titre sont constatées par les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dan…

Art. L5567-2
Article L5567-2 du Code des transports

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5567-1 , les personnes mentionnées au même article L. 5567-1 sont habilitées à demander à l'employeur ou à la personne faisant fonction, ainsi q…

Art. L5567-3
Article L5567-3 du Code des transports

Les personnes mentionnées à l'article L. 5567-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre.

Art. L5567-4
Article L5567-4 du Code des transports

En cas de manquement aux formalités administratives prévues par le présent titre ou par les mesures prises pour son application, en cas d'obstacle aux missions des agents de contrôle ou en cas de non-…

Art. L5568-1
Article L5568-1 du Code des transports

L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, sous réserve de l'absence de poursuites…

Art. L5568-2
Article L5568-2 du Code des transports

L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l…

Art. L5568-3
Article L5568-3 du Code des transports

Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2 , l'autorité compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents…

Art. L5568-4
Article L5568-4 du Code des transports

Le montant maximal de l'amende prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 5° d…

Art. L5568-5
Article L5568-5 du Code des transports

Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus aux articles L. 5568-1 et L. 5568-2 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l'amende, l'autorité compétente prend en compte …

Art. L5568-6
Article L5568-6 du Code des transports

Avant toute décision, l'autorité compétente informe par écrit l'employeur ou l'armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à pr…

Art. L5568-7
Article L5568-7 du Code des transports

La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.

Art. L5568-8
Article L5568-8 du Code des transports

La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.

Art. L5568-9
Article L5568-9 du Code des transports

L'amende prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Art. L5571-1
Article L5571-1 du Code des transports

Est constitutif du délit d'abandon des gens de mer le fait, pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de soixante-douze heures à compter de la réception d'une…

Art. L5571-2
Article L5571-2 du Code des transports

Est également constitutif du délit d'abandon des gens de mer le fait, pour l'armateur ou l'employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure qu'à l'article L. 5571-1 , de ne pas fournir au capit…

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