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Code des transports

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Art. L5552-19
Article L5552-19 du Code des transports

Le montant de la pension d'ancienneté, proportionnelle ou spéciale, est égal, par année de service, à un pourcentage du salaire forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 5553-5 , correspondant, sous…

Art. L5552-2
Article L5552-2 du Code des transports

Les ressortissants français qui exercent la profession de marin au sens des dispositions de l'article L. 5511-1 relèvent obligatoirement du régime des pensions de retraite définies par le présent chap…

Art. L5552-20
Article L5552-20 du Code des transports

Les pensions sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Art. L5552-21
Article L5552-21 du Code des transports

L'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d'activité entraînant l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux ar…

Art. L5552-22
Article L5552-22 du Code des transports

La pension des titulaires ayant élevé au moins deux enfants jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat est bonifiée d'un pourcentage fixé par décret qui varie suivant le nombre des enfants.

Art. L5552-23
Article L5552-23 du Code des transports

Pour la constitution du droit aux pensions prévues au présent chapitre, la période d'exécution du contrat de travail à temps partiel prévu à l'article L. 5544-10 est prise en compte pour la totalité d…

Art. L5552-24
Article L5552-24 du Code des transports

Lorsque le contrat de travail à temps partiel résulte de la transformation, avec l'accord du salarié, d'un emploi à temps complet en emploi à temps partiel, la période d'exécution du contrat de travai…

Art. L5552-25
Article L5552-25 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5552-30 , le conjoint survivant du marin a droit, à partir d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, à une pension de réversion égale à une fraction de …

Art. L5552-26
Article L5552-26 du Code des transports

Le conjoint survivant du marin, séparé de corps ou divorcé, a droit à la pension de réversion. Le conjoint survivant divorcé qui s'est remarié avant le décès du marin et qui, à la cessation de cette n…

Art. L5552-27
Article L5552-27 du Code des transports

Le conjoint survivant qui se remarie ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension de réversion. Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent, dans les condi…

Art. L5552-28
Article L5552-28 du Code des transports

Si, au moment du décès, le marin était titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle ou aurait pu y prétendre, le conjoint survivant a droit : 1° A la réversion de la pension d…

Art. L5552-29
Article L5552-29 du Code des transports

Le conjoint survivant de marin décédé alors qu'il réunissait une durée de services au moins égale à celle exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle a droit, s'il ne bénéficie pas d'une p…

Art. L5552-3
Article L5552-3 du Code des transports

Les marins étrangers concourent à pension dans les conditions prévues par les règlements communautaires relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres et les conventions…

Art. L5552-30
Article L5552-30 du Code des transports

Le conjoint survivant du marin titulaire d'une pension spéciale ou qui aurait pu y prétendre a droit, par réversion ou par concession directe, à une fraction de la pension spéciale du marin sous condi…

Art. L5552-31
Article L5552-31 du Code des transports

Chaque orphelin a droit à une pension temporaire égale à une fraction définie par décret en Conseil d'Etat de la pension dont le marin était ou aurait été titulaire, sans toutefois que le conjoint sur…

Art. L5552-32
Article L5552-32 du Code des transports

Le montant total des pensions temporaires d'orphelin attribuées aux enfants en application des dispositions de l'article L. 5552-31 ne peut se cumuler avec celles des prestations familiales dont la li…

Art. L5552-33
Article L5552-33 du Code des transports

La pension temporaire d'orphelin est versée jusqu'à un âge, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui varie selon que l'orphelin est ou non en apprentissage, ou poursuit ou non des études. Cette limite d…

Art. L5552-35
Article L5552-35 du Code des transports

Le droit à pension des enfants n'est soumis à aucune condition d'antériorité de la naissance ou de l'adoption par rapport à la date de cessation d'activité du marin.

Art. L5552-36
Article L5552-36 du Code des transports

En cas de pluralité d'ayants cause du marin, la pension de réversion prévue à l'article L. 5552-25 est répartie entre les bénéficiaires des différents lits comme suit : 1° Les conjoints survivants ou …

Art. L5552-37
Article L5552-37 du Code des transports

Lorsqu'au décès du marin il existe plusieurs conjoints ou anciens conjoints survivants ayant droit à l'allocation annuelle proportionnelle prévue à l'article L. 5552-29 , cette allocation est répartie…

Art. L5552-38
Article L5552-38 du Code des transports

Le titulaire d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins est soumis, en matière de cumul, aux articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale . Par dérogation au C d…

Art. L5552-39
Article L5552-39 du Code des transports

Les pensions du régime d'assurance vieillesse des marins peuvent être cumulées avec les indemnités journalières, prestations et pensions servies au titre de l'assurance accident maladie maternité inva…

Art. L5552-4
Article L5552-4 du Code des transports

Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions d'âge et de durée de services fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L5552-40
Article L5552-40 du Code des transports

L'allocation annuelle versée au conjoint survivant non pensionné en application des dispositions de l'article L. 5552-29 peut se cumuler avec une pension du code des pensions militaires d'invalidité e…

Art. L5552-41
Article L5552-41 du Code des transports

Lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en …

Art. L5552-42
Article L5552-42 du Code des transports

Lorsqu'un marin est disparu en mer ou a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint et ses enfants mineurs peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui le…

Art. L5552-43
Article L5552-43 du Code des transports

Les pensions versées par le régime d'assurance vieillesse des marins ne sont saisissables ou cessibles que dans les conditions fixées à l' article L. 3252-2 du code du travail et dans des limites fixé…

Art. L5552-44
Article L5552-44 du Code des transports

Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7 , L. 5552-10 , L. 5552-31 , L. 5552-36 , L. 5552-37 et L. 5552-38 , les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou suppri…

Art. L5552-45
Article L5552-45 du Code des transports

Quiconque a fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension ou pour cumuler une rémunération avec le paiement d'une pension est puni d'un emprisonnement de cinq ans…

Art. L5552-5
Article L5552-5 du Code des transports

Si le marin continue, après l'âge d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à la d…

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