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Code des transports

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Art. L5553-8
Article L5553-8 du Code des transports

L'importance de la réduction est fixée par décret en Conseil d'Etat en fonction inverse de la longueur des navires et, en ce qui concerne les pilotes, du volume annuel des navires pilotés dans chaque …

Art. L5553-9
Article L5553-9 du Code des transports

La réduction est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation : 1° Pour une période de repos dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5544…

Art. L5554-1
Article L5554-1 du Code des transports

Les prestations du régime de prévoyance des marins sont régies par des dispositions réglementaires, ainsi qu'il est dit à l' article L. 711-1 du code de la sécurité sociale .

Art. L5555-1
Article L5555-1 du Code des transports

Les cotisations et contributions au titre du régime de prévoyance des marins sont régies par des dispositions réglementaires, ainsi qu'il est dit à l' article L. 711-1 du code de la sécurité sociale .

Art. L5556-1
Article L5556-1 du Code des transports

Bénéficient des dispositions du présent chapitre, lorsqu'ils ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de retraite à raison de l'exercice de leur activité : 1° Le conjoint ou le partenai…

Art. L5556-10
Article L5556-10 du Code des transports

Le père, conjoint collaborateur qui n'a pas opté pour le partage des cotisations, contributions et pensions prévu à l'article L. 5556-7 bénéficie, sur sa demande, à l'occasion de la naissance ou de l'…

Art. L5556-11
Article L5556-11 du Code des transports

L'allocation de remplacement définie à la présente section est cumulable avec le complément de libre choix d'activité prévu au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale , dans les condit…

Art. L5556-2
Article L5556-2 du Code des transports

Le conjoint mentionné à l'article L. 5556-1 peut prétendre à une pension servie par le régime d'assurance vieillesse des marins.

Art. L5556-3
Article L5556-3 du Code des transports

L'entrée en jouissance de la pension intervient lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat et qu'il cesse définitivement de participer à l'exploitation de l'entreprise. En ca…

Art. L5556-4
Article L5556-4 du Code des transports

Pour ouvrir droit à la pension mentionnée à l'article L. 5556-2 , le chef d'exploitation doit acquitter au titre de son conjoint, sur la part revenant à l'armement, une cotisation assise sur le salair…

Art. L5556-5
Article L5556-5 du Code des transports

La pension est, le cas échéant, assortie de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 5552-22 . Elle peut être reversée aux ayants droit survivants dans les conditions fixées aux articles L. …

Art. L5556-6
Article L5556-6 du Code des transports

Le conjoint collaborateur a la faculté de valider, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, des périodes de participation à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation antérieures …

Art. L5556-7
Article L5556-7 du Code des transports

Le conjoint d'un propriétaire embarqué seul à bord de son navire a la faculté, sur sa demande, de partager les versements au régime, en cotisations et contributions, de ce propriétaire et de partager …

Art. L5556-8
Article L5556-8 du Code des transports

Les modalités d'exercice de la faculté offerte par les dispositions de l'article L. 5556-7 et la répartition, entre le propriétaire embarqué et son conjoint, de la pension correspondant aux périodes d…

Art. L5556-9
Article L5556-9 du Code des transports

La conjointe qui n'a pas opté pour le partage des cotisations, contributions et pensions prévu à l'article L. 5556-8 bénéficie de la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacemen…

Art. L5561-1
Article L5561-1 du Code des transports

Le présent titre est applicable aux navires : 1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ; 2° Ayant a…

Art. L5561-2
Article L5561-2 du Code des transports

Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationalité des équipages, et L. 5522-2 , relatives aux effectifs à bord, ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre sont applicables…

Art. L5562-1
Article L5562-1 du Code des transports

Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5561-1 sont celles applicables aux salariés emplo…

Art. L5562-2
Article L5562-2 du Code des transports

Un contrat de travail écrit est conclu entre l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction et chacun des salariés relevant des gens de mer. Il mentionne : 1° Ses nom et prénoms, sa date et …

Art. L5562-3
Article L5562-3 du Code des transports

La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L'armateur, l'employeur ou la p…

Art. L5563-1
Article L5563-1 du Code des transports

Les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 4° de l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie…

Art. L5563-2
Article L5563-2 du Code des transports

L'armateur, l'employeur ou l'un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord et dont le capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port fra…

Art. L5564-1
Article L5564-1 du Code des transports

A bord des navires mentionnés à l'article L. 5561-1 pratiquant un service de cabotage à passagers, le personnel désigné pour aider les passagers en cas de situation d'urgence est aisément identifiable…

Art. L5565-1
Article L5565-1 du Code des transports

La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage est fixée par décret. Ce décret fixe notamment ceux des documents obl…

Art. L5565-2
Article L5565-2 du Code des transports

La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.

Art. L5566-1
Article L5566-1 du Code des transports

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de recruter des gens de mer : 1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ; 2° En ayant concl…

Art. L5566-2
Article L5566-2 du Code des transports

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de méconnaître les dispositions de l'article L. 5563-1 relatives à l'obligation de faire bénéfici…

Art. L5567-1
Article L5567-1 du Code des transports

Les infractions au présent titre sont constatées par les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dan…

Art. L5567-2
Article L5567-2 du Code des transports

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5567-1 , les personnes mentionnées au même article L. 5567-1 sont habilitées à demander à l'employeur ou à la personne faisant fonction, ainsi q…

Art. L5567-3
Article L5567-3 du Code des transports

Les personnes mentionnées à l'article L. 5567-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre.

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