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Code des transports

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Art. L5544-53
Article L5544-53 du Code des transports

Les acomptes ne peuvent pas dépasser le tiers des salaires gagnés par le marin au moment où l'acompte est demandé, sous déduction des avances. Le capitaine est juge de l'opportunité de la demande d'ac…

Art. L5544-54
Article L5544-54 du Code des transports

Sous réserve des dispositions des articles L. 5544-50 et L. 5544-51 , il y a lieu à restitution des avances et acomptes perçus qui excèdent, au moment du décompte, le montant des salaires ou parts dus…

Art. L5544-55
Article L5544-55 du Code des transports

Les mentions obligatoires portées sur le bulletin de paie remis au marin en application des dispositions des articles L. 3242-4 , L. 3243-1 et L. 3243-2 du code du travail sont fixées par décret en Co…

Art. L5544-56
Article L5544-56 du Code des transports

I.-Les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie d'accord collectif ou conformément aux usages. II.-Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de l…

Art. L5544-57
Article L5544-57 du Code des transports

Les salaires du marin absent ou disparu au moment du paiement sont versés à l'organisme de protection sociale gestionnaire du régime d'assurance vieillesse des marins mentionné à l'article L. 5551-1 e…

Art. L5544-57-1
Article L5544-57-1 du Code des transports

L'employeur s'assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu'ils désignent une partie ou l'intégralité de leur rémunération.

Art. L5544-58
Article L5544-58 du Code des transports

Sont insaisissables, pour quelque cause que ce soit, les sommes dues aux marins : 1° Pour frais médicaux et pharmaceutiques, en application des dispositions de l'article L. 5542-24 ; 2° Pour rapatriem…

Art. L5544-59
Article L5544-59 du Code des transports

Les créances des marins nées de l'embarquement sont privilégiées sur le navire et sur le fret dans les cas et suivant les formes prévus aux articles L. 5114-7 et suivants .

Art. L5544-6
Article L5544-6 du Code des transports

A bord des navires de pêche, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendu. Cet accord prévoit les modalités de prise en c…

Art. L5544-60
Article L5544-60 du Code des transports

Pour l'application aux marins des dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3 du code du travail, les rémunérations de toute nature mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3253-2 sont celle…

Art. L5544-61
Article L5544-61 du Code des transports

Il est interdit à l'employeur : 1° D'exploiter à terre un économat où il vende, directement ou indirectement, aux marins qu'il emploie ou à leurs familles, des denrées et marchandises de quelque natur…

Art. L5544-62
Article L5544-62 du Code des transports

Ne sont pas applicables au capitaine l'article L. 5544-42 , lorsque le retardement, la prolongation ou l'abréviation du voyage proviennent de son fait, ainsi que l'article L. 5544-53 .

Art. L5544-63
Article L5544-63 du Code des transports

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait de méconnaître : 1° Pour un marin, l'obligation prévue à l'article L. 5542-35 en matière de sauvetage ; 2° Pour les gens de mer, l'obligation prévue aux deux p…

Art. L5544-7
Article L5544-7 du Code des transports

La durée du travail mentionnée à l'article L. 5544-6 est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre. Il peut être dérogé à c…

Art. L5544-8
Article L5544-8 du Code des transports

Les dispositions de l'article L. 3121-28 , du 1° du I, du 2° du II et du III de l'article L. 3121-33 ainsi que des articles L. 3121-36 et L. 3121-37 du code du travail sont applicables aux marins. San…

Art. L5544-9
Article L5544-9 du Code des transports

Les conditions de l'aménagement du temps de travail des marins pour la pratique d'un sport sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires.

Art. L5545-1
Article L5545-1 du Code des transports

Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l' article L. 4121-1 du code du travail , au dernier alinéa, après le mot : " circonstances ", sont insérés les mots : ", sans préjudice de la re…

Art. L5545-10
Article L5545-10 du Code des transports

L'armateur assure aux gens de mer une alimentation suffisante en quantité et en qualité et tenant compte des habitudes alimentaires.

Art. L5545-10-1
Article L5545-10-1 du Code des transports

L'armateur assure aux gens de mer le carburant nécessaire à la vie à bord du navire.

Art. L5545-11
Article L5545-11 du Code des transports

Les modalités d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la quatrième partie du code du travail relatives aux équipements de travail et moyens de protection son…

Art. L5545-12
Article L5545-12 du Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation aux entreprises d'armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17 , L. 4524-1 , L. 4611-1 à L. 4611-6 , L. 4612-1 à …

Art. L5545-13
Article L5545-13 du Code des transports

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail , les missions de service de prévention et de santé au travail définies aux chapitres II et IV du titre II du livre VI de la q…

Art. L5545-14
Article L5545-14 du Code des transports

Pour leur application aux entreprises d'armement maritime : 1° A l'article L. 4732-1 du code du travail, au premier alinéa les mots : " la mise hors service " sont supprimés et, après le mot : " immob…

Art. L5545-15
Article L5545-15 du Code des transports

Le fait pour l'armateur de ne pas se conformer à la mesure de retrait mentionnée à l'article L. 5545-8-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Art. L5545-2
Article L5545-2 du Code des transports

Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail, les mots : " dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer…

Art. L5545-3
Article L5545-3 du Code des transports

Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L. 4141-2 du code du travail, les mots : " médecin du travail " sont remplacés par les mots : " médecin du service de santé des gens de…

Art. L5545-3-1
Article L5545-3-1 du Code des transports

I. - Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat d'aptitude médicale en cours de validité attestant qu'il est médicalement apte à exercer ses fonctions. II. - L…

Art. L5545-4
Article L5545-4 du Code des transports

Les modalités d'application aux marins des dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4131-4 et L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail relatives aux droits d'alerte et de retrait sont déterminées par …

Art. L5545-5
Article L5545-5 du Code des transports

A bord de tout navire, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de seize ans. Toutefois, dans les conditions fixées à l'article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinz…

Art. L5545-6
Article L5545-6 du Code des transports

Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans non titulaires d'un contrat de travail ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention de stage établie dans le res…

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