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Code des transports

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Art. L5547-4
Article L5547-4 du Code des transports

La décision d'agrément d'un organisme de formation professionnelle maritime est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d'Etat, portant sur les programmes, s…

Art. L5547-5
Article L5547-5 du Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions de suspension et de retrait de l'agrément prévu au I de l'article L. 5547-3 .

Art. L5547-6
Article L5547-6 du Code des transports

Le fait de réaliser des prestations de formation relative à l'obtention ou au maintien des titres de formation professionnelle maritime sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 5547-3 ou en v…

Art. L5547-7
Article L5547-7 du Code des transports

Le fait de faire dispenser ou évaluer une formation relative à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime par des formateurs ou évaluateurs ne détenant pas le…

Art. L5547-8
Article L5547-8 du Code des transports

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application les fonct…

Art. L5547-9
Article L5547-9 du Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application de la présente section.

Art. L5548-1
Article L5548-1 du Code des transports

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l' article L. 8112-1 du code du travail est chargé du contrôle de l'application de celles des dispositions de la législation du travail et de…

Art. L5548-2
Article L5548-2 du Code des transports

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l' article L. 8112-1 du code du travail participe au contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relativ…

Art. L5548-3
Article L5548-3 du Code des transports

Indépendamment des agents de contrôle de l'inspection du travail, les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes so…

Art. L5548-3-1
Article L5548-3-1 du Code des transports

Sans préjudice des missions des inspecteurs et des contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires…

Art. L5548-4
Article L5548-4 du Code des transports

Les agents de contrôle de l'inspection du travail, officiers et fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la lég…

Art. L5548-5
Article L5548-5 du Code des transports

Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la m…

Art. L5549-1
Article L5549-1 du Code des transports

I. ― Les titres Ier, III et VI du présent livre et l'article L. 5521-4 s'appliquent également aux gens de mer autres que marins. II. ― Les gens de mer autres que marins ne peuvent travailler à bord d'…

Art. L5549-2
Article L5549-2 du Code des transports

Le présent titre IV s'applique également aux gens de mer autres que marins, à l'exception des articles L. 5542-7 et L. 5542-8 , L. 5542-15 , L. 5542-17 , L. 5542-21 à L. 5542-28 , L. 5542-34 à L. 5542…

Art. L5549-3
Article L5549-3 du Code des transports

Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d'un navire, sont fixées par décret en Conseil d…

Art. L5549-4
Article L5549-4 du Code des transports

Lorsque les gens de mer autres que marins sont blessés ou malades pendant le cours de l'embarquement ou après que le navire a quitté le port où ils ont été embarqués, l'armateur s'assure qu'ils ont ac…

Art. L5549-5
Article L5549-5 du Code des transports

Pour l'application aux gens de mer autres que marins de l'article L. 5542-18, aux premier et troisième alinéas, les mots : “ du contrat d'engagement maritime ” sont remplacés par les mots : “ de son i…

Art. L5549-6
Article L5549-6 du Code des transports

Sauf mention contraire, les dispositions du présent chapitre sont précisées par décret.

Art. L5551-1
Article L5551-1 du Code des transports

I.-Sous réserve du II, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 : 1° Les …

Art. L5551-2
Article L5551-2 du Code des transports

Les conditions d'affiliation au régime de prévoyance des marins sont régies par des dispositions réglementaires, ainsi qu'il est dit à l' article L. 711-1 du code de la sécurité sociale .

Art. L5552-1
Article L5552-1 du Code des transports

Le régime d'assurance vieillesse des marins sert aux marins des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales.

Art. L5552-10
Article L5552-10 du Code des transports

Les dispositions de l'article L. 5552-7 sont applicables à la pension proportionnelle.

Art. L5552-11
Article L5552-11 du Code des transports

Le marin qui ne peut prétendre ni à l'attribution de la pension d'ancienneté ni à l'attribution de la pension proportionnelle a droit à une pension spéciale calculée en fonction de la durée de ses ser…

Art. L5552-12
Article L5552-12 du Code des transports

La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal de sécurité sociale, sou…

Art. L5552-13
Article L5552-13 du Code des transports

Le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des navires battant pavillon français entre en compte pour sa durée effective. Le temps de navigation des marins d'origine étrangère qui o…

Art. L5552-14
Article L5552-14 du Code des transports

Entrent en compte pour leur durée effective, sauf s'ils ont déjà donné lieu à liquidation d'une pension au titre d'un autre régime obligatoire de retraite : 1° Les services militaires dans l…

Art. L5552-15
Article L5552-15 du Code des transports

Entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les marins sont employés par les compagnies de navigation maritime dans des conditions fixées par voie réglementaire, que les i…

Art. L5552-16
Article L5552-16 du Code des transports

Entrent également en compte pour la pension : 1° Le temps de navigation accompli sous pavillon monégasque ; 2° Le temps passé par les marins, en exécution de leur contrat, en qualité de passagers à bo…

Art. L5552-17
Article L5552-17 du Code des transports

Par dérogation à l'article L. 5552-14 entrent en compte pour le double de leur durée : 1° Les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre ; …

Art. L5552-18
Article L5552-18 du Code des transports

Les services effectués au cours d'une année civile qui n'ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés dans un délai maximum de trois ans à compter de la fin de l'année civile e…

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