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Code des transports

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Art. L5567-4
Article L5567-4 du Code des transports

En cas de manquement aux formalités administratives prévues par le présent titre ou par les mesures prises pour son application, en cas d'obstacle aux missions des agents de contrôle ou en cas de non-…

Art. L5568-1
Article L5568-1 du Code des transports

L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, sous réserve de l'absence de poursuites…

Art. L5568-2
Article L5568-2 du Code des transports

L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l…

Art. L5568-3
Article L5568-3 du Code des transports

Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2 , l'autorité compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents…

Art. L5568-4
Article L5568-4 du Code des transports

Le montant maximal de l'amende prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 5° d…

Art. L5568-5
Article L5568-5 du Code des transports

Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus aux articles L. 5568-1 et L. 5568-2 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l'amende, l'autorité compétente prend en compte …

Art. L5568-6
Article L5568-6 du Code des transports

Avant toute décision, l'autorité compétente informe par écrit l'employeur ou l'armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à pr…

Art. L5568-7
Article L5568-7 du Code des transports

La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.

Art. L5568-8
Article L5568-8 du Code des transports

La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.

Art. L5568-9
Article L5568-9 du Code des transports

L'amende prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Art. L5571-1
Article L5571-1 du Code des transports

Est constitutif du délit d'abandon des gens de mer le fait, pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de soixante-douze heures à compter de la réception d'une…

Art. L5571-2
Article L5571-2 du Code des transports

Est également constitutif du délit d'abandon des gens de mer le fait, pour l'armateur ou l'employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure qu'à l'article L. 5571-1 , de ne pas fournir au capit…

Art. L5571-3
Article L5571-3 du Code des transports

Le fait de commettre le délit d'abandon des gens de mer, défini aux articles L. 5571-1 et L. 5571-2 , est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Le délit défini aux mêmes articles …

Art. L5571-4
Article L5571-4 du Code des transports

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à constater les infractions au présent titre.

Art. L5581-1
Article L5581-1 du Code des transports

I. - Le Conseil supérieur des gens de mer comprend parmi ses membres un député et un sénateur. II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décr…

Art. L5591-1
Article L5591-1 du Code des transports

Le présent titre est applicable aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. Ces lignes sont déterminées selon des critères d'exploi…

Art. L5592-1
Article L5592-1 du Code des transports

Pour la détermination du salaire minimum horaire, les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5591-1 sont …

Art. L5592-2
Article L5592-2 du Code des transports

L'organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5591-1 est fondée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de leur embarqueme…

Art. L5592-3
Article L5592-3 du Code des transports

Le présent chapitre est applicable aux contrats de travail des salariés mentionnés aux articles L. 5592-1 et L. 5592-2 , quelle que soit la loi applicable à ces contrats, y compris lorsque ces salarié…

Art. L5593-1
Article L5593-1 du Code des transports

La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage ainsi que les langues dans lesquelles ces documents doivent être disp…

Art. L5593-2
Article L5593-2 du Code des transports

La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 5595-1 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.

Art. L5594-1
Article L5594-1 du Code des transports

Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour l'employeur de verser un salaire mini…

Art. L5594-2
Article L5594-2 du Code des transports

Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour l'employeur de ne pas respecter les o…

Art. L5595-1
Article L5595-1 du Code des transports

Les infractions au présent titre sont constatées par : 1° Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l…

Art. L5595-2
Article L5595-2 du Code des transports

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5595-1 , les personnes mentionnées au même article L. 5595-1 sont habilitées à demander à l'employeur, à l'armateur ou à la personne faisant fon…

Art. L5596-1
Article L5596-1 du Code des transports

L'autorité administrative peut, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans …

Art. L5596-2
Article L5596-2 du Code des transports

Lorsqu'une amende est prononcée en application de l'article L. 5596-1 , l'autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionn…

Art. L5596-3
Article L5596-3 du Code des transports

Le montant maximal de l'amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de salariés concernés. Le plafond de l'amende est porté…

Art. L5596-4
Article L5596-4 du Code des transports

Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus à l'article L. 5596-1 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circon…

Art. L5596-5
Article L5596-5 du Code des transports

Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit l'employeur ou l'armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant …

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