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Code des transports

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Art. L6432-1
Article L6432-1 du Code des transports

En cas d'exercice d'une activité de transport aérien par une entreprise non régulièrement autorisée, l'autorité administrative peut prononcer, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise …

Art. L6432-10
Article L6432-10 du Code des transports

L'autorité administrative compétente informe par écrit le passager mis en cause du ou des manquements retenus à son encontre ainsi que de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations…

Art. L6432-11
Article L6432-11 du Code des transports

Cette interdiction d'embarquement est prononcée pour une durée maximale de deux années et peut être assortie d'un sursis partiel ou total. Toutefois, cette durée peut être portée à quatre ans si, dans…

Art. L6432-12
Article L6432-12 du Code des transports

La décision d'interdiction d'embarquement comporte, outre l'identité du passager, son fondement juridique, les circonstances de fait qui la motivent, sa durée et ses dates d'effet, ainsi que les trans…

Art. L6432-13
Article L6432-13 du Code des transports

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L6432-2
Article L6432-2 du Code des transports

Les conditions d'application de l'article L. 6432-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L6432-3
Article L6432-3 du Code des transports

I. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 23 du règlement (CE)…

Art. L6432-4
Article L6432-4 du Code des transports

Une amende administrative peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre de tout passager d'un vol exploité en transport aérien public par un transporteur titulaire d'une li…

Art. L6432-5
Article L6432-5 du Code des transports

L'autorité administrative compétente informe par écrit le passager mis en cause du ou des manquements retenus à son encontre ainsi que de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations…

Art. L6432-6
Article L6432-6 du Code des transports

Le montant de l'amende administrative est fixé en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et ne peut excéder 10 000 euros par manquement constaté. Le montant maximal peut être doublé…

Art. L6432-7
Article L6432-7 du Code des transports

Le délai de prescription de l'action pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

Art. L6432-8
Article L6432-8 du Code des transports

Les amendes prononcées sur le fondement de l'article L. 6432-4 sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou…

Art. L6432-9
Article L6432-9 du Code des transports

L'autorité administrative compétente peut, outre le prononcé d'une amende sur le fondement de l'article L. 6432-4 , lorsqu'il ressort du constat des manquements mentionnés à cet article qu'un passager…

Art. L6433-1
Article L6433-1 du Code des transports

Pour les infractions prévues par le titre Ier du présent livre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative a le droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouveme…

Art. L6433-2
Article L6433-2 du Code des transports

Lorsque des violences sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue par les articles 222-12 et 222-13 du code pénal. Lorsque l'auteur de l'…

Art. L6433-3
Article L6433-3 du Code des transports

Le fait pour un passager de compromettre la sécurité d'un aéronef en vol par la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un de ses éléments ou du matériel de sécurité à bord est p…

Art. L6441-1
Article L6441-1 du Code des transports

I.-Le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend parmi ses membres un député et un sénateur. II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par déc…

Art. L6511-1
Article L6511-1 du Code des transports

Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne assurant la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par vo…

Art. L6511-10
Article L6511-10 du Code des transports

Les certificats médicaux, les formations, les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence ainsi que les homologations de simulateurs d'entraînement au vol, obtenus ou réalisés dans un Etat memb…

Art. L6511-11
Article L6511-11 du Code des transports

Le personnel navigant est soumis au présent titre et aux dispositions du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domain…

Art. L6511-2
Article L6511-2 du Code des transports

Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le dro…

Art. L6511-3
Article L6511-3 du Code des transports

Les brevets sont délivrés par l'autorité administrative après examen et sont définitivement acquis. Les licences, les certificats et les qualifications sont délivrés par la même autorité après examen …

Art. L6511-4
Article L6511-4 du Code des transports

Les conditions d'aptitude médicale mentionnées à l'article L. 6511-2 sont attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administ…

Art. L6511-5
Article L6511-5 du Code des transports

Sans préjudice de la déclaration prévue en application de l' article L. 6351-1 du code du travail , sont agréés par l'autorité administrative : 1° Les organismes dispensant la formation pour l'obtenti…

Art. L6511-6
Article L6511-6 du Code des transports

Sont soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative les organismes de formation aux licences non professionnelles, s'ils ne bénéficient pas d'un agrément délivré au titre de l'article L. 651…

Art. L6511-7
Article L6511-7 du Code des transports

Les simulateurs d'entraînement au vol destinés à la formation ou au maintien des compétences du personnel navigant sont homologués selon des conditions techniques définies par arrêté du ministre charg…

Art. L6511-8
Article L6511-8 du Code des transports

Les examinateurs qui font passer les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence pour l'obtention et le renouvellement des titres aéronautiques et des qualifications peuvent être habilités par …

Art. L6511-9
Article L6511-9 du Code des transports

L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs peuvent être retirés lorsque l'une des c…

Art. L6521-1
Article L6521-1 du Code des transports

Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne qui remplit les deux conditions suivantes : 1° Exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d'…

Art. L6521-4
Article L6521-4 du Code des transports

I.- L'activité de pilote ou de copilote d'avion et d'hélicoptère ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions…

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