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Code des transports

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Art. L6521-5
Article L6521-5 du Code des transports

L'activité de personnel navigant commercial ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de cinquante-cinq ans. Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité de…

Art. L6521-6
Article L6521-6 du Code des transports

Le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre.

Art. L6522-1
Article L6522-1 du Code des transports

L'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'aéronef en vol. Il est placé sous les ordres du commandant de bord.

Art. L6522-2
Article L6522-2 du Code des transports

Le commandant de bord assure le commandement de l'aéronef pendant toute la durée de la mission et est responsable de l'exécution de cette dernière. Dans les limites définies par les règlements et par …

Art. L6522-3
Article L6522-3 du Code des transports

Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter u…

Art. L6522-4
Article L6522-4 du Code des transports

Le commandant de bord est consignataire de l'appareil et responsable du chargement. En cas de difficultés dans l'exécution de son mandat, il demande des instructions à l'exploitant. S'il lui est impos…

Art. L6522-5
Article L6522-5 du Code des transports

Dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeu…

Art. L6522-6
Article L6522-6 du Code des transports

Le membre du personnel navigant débarqué pour quelque cause que ce soit en cours de mission est rapatrié aux frais de l'exploitant jusqu'au lieu d'engagement.

Art. L6523-1
Article L6523-1 du Code des transports

L'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit.

Art. L6523-10
Article L6523-10 du Code des transports

Aucun membre du personnel navigant de l'aéronautique civile n'est tenu de remplir des fonctions autres que celles qui ont été spécifiées dans son contrat de travail, sauf en vol, sur l'ordre du comman…

Art. L6523-11
Article L6523-11 du Code des transports

Les sommes dues aux personnels navigants pour frais médicaux ou pharmaceutiques, frais de logement et de subsistance et frais de rapatriement au lieu d'engagement sont incessibles et insaisissables.

Art. L6523-12
Article L6523-12 du Code des transports

Lorsque le contrat de travail à durée indéterminée est rompu au cours d'une mission, le préavis commence à courir du jour de l'achèvement de la mission.

Art. L6523-13
Article L6523-13 du Code des transports

L'interruption de la mission décidée par le commandant de bord pour un motif de sécurité ne constitue pas un cas de rupture du contrat de travail. Tous les frais résultant de cette interruption sont s…

Art. L6523-14
Article L6523-14 du Code des transports

En cas d'internement, détention ou captivité d'un membre de l'équipage à l'occasion du service et qui ne serait pas la conséquence d'un délit de droit commun, le contrat de travail est prorogé de plei…

Art. L6523-2
Article L6523-2 du Code des transports

Sans préjudice de l'article L. 1221-5-1 du code du travail, le contrat de travail précise : 1° Le salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l'activité ; 2° L'indemnité de licenciement ; 3° Les…

Art. L6523-3
Article L6523-3 du Code des transports

Chaque personnel navigant salarié a droit mensuellement à un salaire garanti dont les modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L6523-4
Article L6523-4 du Code des transports

L'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat, est allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié lorsqu'il n'a pas droit à la jouiss…

Art. L6523-5
Article L6523-5 du Code des transports

Si le contrat est conclu pour une mission déterminée, il indique le lieu de destination finale de cette dernière et le moment à partir duquel elle est réputée accomplie. Le contrat de travail à durée …

Art. L6523-6
Article L6523-6 du Code des transports

Le contrat de travail qui prévoit, à la demande de l'employeur, l'affectation du navigant sur un poste à l'étranger, comporte les mentions suivantes : 1° La durée du séjour hors de France, qui ne peut…

Art. L6523-7
Article L6523-7 du Code des transports

Pendant le préavis mentionné au 6° de l'article L. 6523-2 , lorsqu'il est exécuté, le travail aérien mensuel demandé aux navigants reste égal à la moyenne de celui demandé pendant la même période aux …

Art. L6523-8
Article L6523-8 du Code des transports

Le montant de l'indemnité exclusive de départ est calculé en fonction de l'ancienneté selon des modalités définies par voie réglementaire.

Art. L6523-9
Article L6523-9 du Code des transports

Sauf s'il s'agit d'assurer un service public, les navigants et le personnel complémentaire de bord ne peuvent être assignés à un travail aérien en zone d'hostilités civiles et militaires que s'ils son…

Art. L6524-1
Article L6524-1 du Code des transports

Pour l'application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes : 1° Commandement et conduite des aéronefs ; 2° Service à bord des moteurs, ma…

Art. L6524-2
Article L6524-2 du Code des transports

Par dérogation aux articles L. 2314-11 et L. 2316-5 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal …

Art. L6524-3
Article L6524-3 du Code des transports

Dans les entreprises de transport et de travail aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des …

Art. L6524-4
Article L6524-4 du Code des transports

Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne qu…

Art. L6524-5
Article L6524-5 du Code des transports

Lorsque la convention ou l'accord de branche ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° Sa signature par une ou plusieurs…

Art. L6524-6
Article L6524-6 du Code des transports

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant mentionné à l'article L. 6521-1 du présent code, le crédit d'heures légal prévu aux articles L. 2142-1…

Art. L6525-1
Article L6525-1 du Code des transports

Les articles L. 3121-16 , L. 3122-1 à L. 3122-24 , L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile.

Art. L6525-2
Article L6525-2 du Code des transports

La durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent la fonction de personnel navigant mentionnée à l'article L. 6521-1 ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est lim…

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