Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des transports

9 271 articles disponibles Page 186 / 310
Art. R2242-9
Article R2242-9 du Code des transports

La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains. Le fait de contrevenir au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art. R2243-1
Article R2243-1 du Code des transports

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l' article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à 40 % du montant de l'amende forfaitaire majorée applicable à la classe de contravention corresp…

Art. R2243-2
Article R2243-2 du Code des transports

Lorsque le montant de la transaction est, en application de l'article 529-4 du code de procédure pénale, versé au moment de la constatation de l'infraction, il est encaissé par les agents de l'exploit…

Art. R2243-3
Article R2243-3 du Code des transports

Lorsque la transaction n'est pas réalisée par un versement au moment de la constatation de l'infraction, l'agent mentionné au I de l'article L. 2241-1 établit un procès-verbal de constatation de l'inf…

Art. R2243-4
Article R2243-4 du Code des transports

Le montant des frais de constitution de dossier prévu par le deuxième alinéa de l'article 529-4 du code de procédure pénale , mentionné à l'article R. 2243-2, ne peut excéder 50 euros.

Art. R2243-5
Article R2243-5 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 49-5 à R. 49-8 du code de procédure pénale, à l'exception de l'article R. 49-6-1, sont applicables à l'amende forfaitaire majorée prévue par le deuxième alinéa de l'ar…

Art. R2250-1
Article R2250-1 du Code des transports

Les dispositions du présent titre sont applicables aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie…

Art. R2251-1
Article R2251-1 du Code des transports

Le présent code de déontologie s'applique aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après respectivement dénommées " l'agent ", " le …

Art. R2251-10
Article R2251-10 du Code des transports

Dans le cadre professionnel, l'agent doit être dans un parfait état de sobriété. Il ne détient et consomme ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de…

Art. R2251-11
Article R2251-11 du Code des transports

L'agent s'interdit tout mauvais traitement envers les animaux, notamment ceux affectés aux missions de sécurisation. L'agent cynotechnique veille à ce que son chien se trouve, en toutes circonstances,…

Art. R2251-12
Article R2251-12 du Code des transports

L'agent se comporte de manière respectueuse à l'égard de toute personne. Il est au service des clients et des usagers. Son comportement avec les clients et usagers est empreint de courtoisie et requie…

Art. R2251-13
Article R2251-13 du Code des transports

L'agent exerce ses fonctions en uniforme. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans le respect des lois et des règlements. Il respecte les règles d'entreprise sur le port de la tenue d'uniforme et…

Art. R2251-14
Article R2251-14 du Code des transports

En service, l'agent qui a reçu une autorisation individuelle de port d'arme ne peut porter d'autres armements et munitions que ceux qu'il a reçus en dotation. Il se munit des seuls armes, munitions et…

Art. R2251-15
Article R2251-15 du Code des transports

Toute personne appréhendée par un agent se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. Le recours à la force pour procéder à l'appréhension respecte les conditions précisées par l'arti…

Art. R2251-16
Article R2251-16 du Code des transports

En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'agent a qualité pour appréhender l'auteur, conformément aux dispositions de l' article 73 du code de procédure pénale . Il inf…

Art. R2251-17
Article R2251-17 du Code des transports

L'agent n'emploie la force que dans le cadre fixé par la loi, seulement en cas de nécessité et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace. Il ne peut recourir au pouvoir d'…

Art. R2251-18
Article R2251-18 du Code des transports

L'agent, titulaire d'un permis de conduire en cours de validité, doit obligatoirement en être porteur dans l'exercice de sa mission pour pouvoir à tout moment assurer la conduite des véhicules de serv…

Art. R2251-19
Article R2251-19 du Code des transports

Dans l'exercice de ses fonctions, le comportement ou le mode de communication de l'agent ne doivent entraîner aucune confusion avec ceux des autres agents des services publics, notamment des services …

Art. R2251-2
Article R2251-2 du Code des transports

L'entreprise porte à la connaissance de chaque agent le présent code de déontologie. Il est affiché de façon visible dans tous les locaux du service.

Art. R2251-20
Article R2251-20 du Code des transports

L'agent amené à déposer, devant tout service de police, juridictions pénales ou autorités de contrôle, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de faits se rapportant à l'exercice du métier d'agent d…

Art. R2251-21
Article R2251-21 du Code des transports

L'agent exécute loyalement et fidèlement les consignes qui lui ont été données par sa hiérarchie. Il rend compte aux agents chargés de son encadrement de l'exécution des missions qu'il a reçues ou, év…

Art. R2251-22
Article R2251-22 du Code des transports

Le supérieur hiérarchique veille à la préservation de l'intégrité physique des agents placés sous son autorité.

Art. R2251-23
Article R2251-23 du Code des transports

L'entreprise conçoit et met en œuvre au profit de chaque agent une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique, de la dignité des personnes, de la d…

Art. R2251-23
Article R2251-23 du Code des transports

L'entreprise conçoit et met en œuvre au profit de chaque agent une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique, de la dignité des personnes, de la d…

Art. R2251-24
Article R2251-24 du Code des transports

Les dirigeants du service s'interdisent de donner à leurs agents, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des consignes qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontolog…

Art. R2251-25
Article R2251-25 du Code des transports

L'agent est placé sous la surveillance du Défenseur des droits. A ce titre, il répond à toute demande ou convocation formulée par cette autorité, et en informe sa hiérarchie.

Art. R2251-26
Article R2251-26 du Code des transports

Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6 , les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant …

Art. R2251-26
Article R2251-26 du Code des transports

Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6 , les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant …

Art. R2251-27
Article R2251-27 du Code des transports

L'agent facilite en toutes circonstances le déroulement des opérations de contrôle auxquelles il est soumis.

Art. R2251-28
Article R2251-28 du Code des transports

L'agent peut assurer sur la voie publique les missions définies aux articles L. 2251-1 à L. 2251-1-2 et L. 2251-1-4 lorsque sa présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de l…

Posez votre question sur le Code des transports

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question