Code des transports
Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de l'article R. 1631-2 , les mots : " en application de l'article L. 1221-1 " sont supprimés.
Les dispositions des articles R. 1331-1 à R. 1331-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article R. 1621-4, les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enq…
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article R. 1621-9, les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 …
Le chapitre Ier du titre II du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par l'article L. 1862-1.
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du chapitre Ier du titre II du livre VI, les dispositions concernant les incidents ou accidents de transport terrestre et celles relatives au " bureau d'enquêt…
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article R. 1621-4 , les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquête…
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article R. 1621-9, les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur l…
L'article R. 1633-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Le chapitre Ier du titre II du livre VI est applicable en Polynésie française dans les conditions fixées par l'article L. 1871-1.
Pour l'application en Polynésie française du chapitre Ier du titre II du livre VI, les dispositions concernant les incidents ou accidents de transport terrestre et celles relatives au " bureau d'enquê…
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article R. 1621-4 , les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêt…
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article R. 1621-9 , les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur…
L'article R. 1633-1 est applicable en Polynésie française.
Le chapitre Ier du titre II du livre VI est applicable à Wallis-et-Futuna.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du chapitre Ier du titre II du livre VI, les dispositions concernant les incidents ou accidents de transport terrestre et celles relatives au " bureau d'enquêtes …
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article R. 1621-4 , les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes e…
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article R. 1621-9 , les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les…
L'article R. 1633-1 est applicable à Wallis-et-Futuna.
Le chapitre Ier du titre II du livre VI est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du chapitre Ier du titre II du livre VI, les dispositions concernant les incidents ou accidents de transport terrestre et celles…
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article R. 1621-4, les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 2…
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques française des dispositions de l'article R. 1621-9 , les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du C…
Au sens de la présente section : 1° La filiale de la Société des grands projets est la filiale de cet établissement public désignée par le ministre chargé des transports pour être maître d'ouvrage d'i…
Les coûts d'élaboration et d'exécution de cette convention sont intégrés, de manière distincte, aux coûts totaux du projet de service express régional métropolitain, y compris les coûts d'entretien et…
La convention prévue par l' article L. 2111-13 entre la Société des grands projets ou sa filiale et SNCF Réseau ou sa filiale est conclue dans un délai de six mois à compter de la publication de l'arr…
La convention fixe le programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité des ouvrages construits sous la maîtrise d'ouvrage de la Société des grands projets ou de sa filiale.…
La convention identifie les interfaces entre les ouvrages construits sous la responsabilité de la Société des grands projets ou de sa filiale et les infrastructures du réseau ferré national et install…
Les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national sont définies par SNCF Réseau et les spécifications techniques pour la réalisation de…
La convention fixe les procédures de mise en concurrence qui, en raison de leur objet, justifient que SNCF Réseau ou sa filiale y soit associée, à charge pour la Société des grands projets ou sa filia…
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