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Code des transports

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Art. R1633-1
Article R1633-1 du Code des transports

La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1633-1 , est régi…

Art. R1634-1
Article R1634-1 du Code des transports

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait pour un agent mentionné à l'article R. 1632-2 : 1° D'utiliser le chien avec lequel il forme une équipe cynotechnique à d…

Art. R1802-2-1
Article R1802-2-1 du Code des transports

Pour leur application à Mayotte, les références au code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Art. R1802-3-1
Article R1802-3-1 du Code des transports

Pour leur application à Saint-Barthélemy, les références au code de l'urbanisme , au code de l'environnement et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglem…

Art. R1802-4-1
Article R1802-4-1 du Code des transports

Pour leur application à Saint-Martin, les références au code de l'urbanisme et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en…

Art. R1802-5-1
Article R1802-5-1 du Code des transports

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de l'urbanisme et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable l…

Art. R1802-8-1
Article R1802-8-1 du Code des transports

Pour l'application des dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna, les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 institu…

Art. R1802-9-1
Article R1802-9-1 du Code des transports

Pour l'application des dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 5…

Art. R1803-17
Article R1803-17 du Code des transports

L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, mentionnée aux articles L. 1803-10 à L. 1803-16 , dénommée ci-dessous l'Agence, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'outre-mer et du m…

Art. R1803-18
Article R1803-18 du Code des transports

L'Agence agit en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon…

Art. R1803-19
Article R1803-19 du Code des transports

Pour l'accomplissement de ses missions l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est chargée notamment de : 1° Fournir les prestations destinées aux bénéficiaires des programmes de mobilité de l'Etat, …

Art. R1803-20
Article R1803-20 du Code des transports

L'Etat et l'Agence concluent tous les trois ans un contrat d'objectifs et de performance. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les orientations stratégiques et les o…

Art. R1803-21
Article R1803-21 du Code des transports

L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend quinze membres : 1° Cinq représentants de l'Etat : a) Un représentant du ministre chargé du budget ; b) Un représentant du ministr…

Art. R1803-22
Article R1803-22 du Code des transports

Le président du conseil d'administration préside les séances du conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement, le directeur général convoque le conseil d'administration et …

Art. R1803-23
Article R1803-23 du Code des transports

Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat, est de trois ans, renouvelable une fois. Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend…

Art. R1803-24
Article R1803-24 du Code des transports

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation du conseil d'admin…

Art. R1803-25
Article R1803-25 du Code des transports

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, et à ce titre, notamment : 1° Il détermine l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Agence ainsi que…

Art. R1803-26
Article R1803-26 du Code des transports

Les décisions et délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux 4°, 6° et 11° de l'article R. 1803-25 , sont exécutoires de plein droit dans le délai de quinze jours suiv…

Art. R1803-27
Article R1803-27 du Code des transports

Le directeur général de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois. Il dirige l'établissemen…

Art. R1803-28
Article R1803-28 du Code des transports

Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement arrêtée par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 1803-10 . Pour l'exercice…

Art. R1803-29
Article R1803-29 du Code des transports

L'organisation de l'Agence est fixée par délibération de son conseil d'administration, après avoir recueilli l'avis du ministre chargé de l'outre-mer. Elle peut comporter un ou des comités consultatif…

Art. R1803-30
Article R1803-30 du Code des transports

Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 1803-14 peuvent être recrutés sur contrat à durée indéterminée, sauf lorsque le poste confié à un agent présente, de par sa nature, un caractère tempo…

Art. R1803-30-1
Article R1803-30-1 du Code des transports

Le comité social d'administration est présidé par le directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, qui peut se faire représenter par le secrétaire général ou le secrétaire général adj…

Art. R1803-30-10
Article R1803-30-10 du Code des transports

Les listes de candidats sont portées à la connaissance des électeurs par tout moyen dans l'ensemble des sites de l'agence.

Art. R1803-30-11
Article R1803-30-11 du Code des transports

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection par le premier collège, le directeur géné…

Art. R1803-30-12
Article R1803-30-12 du Code des transports

I.-Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour…

Art. R1803-30-13
Article R1803-30-13 du Code des transports

En cas de vote à l'urne ou par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention, sur…

Art. R1803-30-14
Article R1803-30-14 du Code des transports

Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur général, a…

Art. R1803-30-15
Article R1803-30-15 du Code des transports

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnais…

Art. R1803-30-16
Article R1803-30-16 du Code des transports

Il est institué un bureau de vote central. Le bureau de vote central comprend un président et deux secrétaires désignés par le directeur général ainsi qu'un délégué de chaque candidature en présence. …

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