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Code des transports

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Art. R1621-7
Article R1621-7 du Code des transports

Outre le directeur, le BEA-TT, le BEA mer et le BEA de l'aviation civile comprennent un secrétaire général. Le BEA-TT et le BEA mer comprennent également des enquêteurs techniques, désignés parmi les …

Art. R1621-8
Article R1621-8 du Code des transports

Le BEA-TT, le BEA mer et le BEA de l'aviation civile peuvent faire appel à des experts, éventuellement étrangers, qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que leurs agents.

Art. R1621-9
Article R1621-9 du Code des transports

Les destinataires de recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau d'enquêtes, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur récept…

Art. R1631-1
Article R1631-1 du Code des transports

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans la région Ile-de-France.

Art. R1631-2
Article R1631-2 du Code des transports

Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs, autres que le transport aérien, mentionnées au présent chapitre sont l'Etat, les collectivités territoriales, notamment les régions,…

Art. R1631-3
Article R1631-3 du Code des transports

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance informe les collectivités mentionnées à l'ar…

Art. R1631-4
Article R1631-4 du Code des transports

Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs mentionnées à l'article R. 1631-2 veillent, lorsqu'elles déterminent les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financemen…

Art. R1631-5
Article R1631-5 du Code des transports

Les autorités organisatrices de transport transmettent les données statistiques relatives aux faits de délinquance intervenus dans leurs réseaux de transport au moins une fois par an au représentant d…

Art. R1631-6
Article R1631-6 du Code des transports

Le représentant de l'Etat dans le département est informé par l'autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs ou, dans le cas où il est seul compétent, par l'opérateur, dès leur adoptio…

Art. R1632-1
Article R1632-1 du Code des transports

Les équipes cynotechniques mentionnées à l'article L. 1632-3 sont composées d'un agent appartenant à l'un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du p…

Art. R1632-10
Article R1632-10 du Code des transports

Les agents détenteurs de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 suivent tous les cinq ans un stage de maintien et d'…

Art. R1632-11
Article R1632-11 du Code des transports

La certification technique mentionnée au 2° de l'article R. 1632-2 est délivrée à chaque équipe cynotechnique par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une évaluation portant sur : 1° La mémorisation…

Art. R1632-12
Article R1632-12 du Code des transports

La demande de certification technique précise le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas échéant, de son employeur. Elle est également accompagn…

Art. R1632-13
Article R1632-13 du Code des transports

Le document attestant de la certification technique mentionne : 1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ; 2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la missi…

Art. R1632-14
Article R1632-14 du Code des transports

Un chien ne peut bénéficier d'une certification technique qu'avec un seul agent sur une période donnée. Un agent ne peut bénéficier simultanément de plus de deux certifications techniques avec deux ch…

Art. R1632-15
Article R1632-15 du Code des transports

La certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée par le ministre de l'intérieur si l'agent ne dispose plus de la carte professionnelle mentionnée au 1° d…

Art. R1632-16
Article R1632-16 du Code des transports

Le renouvellement de la certification technique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande initiale. La demande est accompagnée d'une copie d…

Art. R1632-17
Article R1632-17 du Code des transports

Le chien ne peut être utilisé à d'autres fins que la détection de matières explosives, ni dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés.

Art. R1632-18
Article R1632-18 du Code des transports

L'agent est responsable de l'engagement, de l'efficacité et du bien-être de son chien et veille notamment au respect de ses temps de repos.

Art. R1632-19
Article R1632-19 du Code des transports

Les équipes cynotechniques interviennent exclusivement selon des procédures fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, décrivant les étapes du traiteme…

Art. R1632-2
Article R1632-2 du Code des transports

Pour pouvoir exercer les missions mentionnées à l'article L. 1632-3 , les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 doivent détenir cumulativement : 1° Une certification professionnelle se rapportant à …

Art. R1632-20
Article R1632-20 du Code des transports

Avant de déployer des équipes cynotechniques dans les véhicules d'un réseau de transport qu'ils exploitent ou dans les espaces qu'ils gèrent, les exploitants de services de transport ou les gestionnai…

Art. R1632-21
Article R1632-21 du Code des transports

L'aptitude professionnelle des équipes cynotechniques doit pouvoir être attestée, à tout moment, par les agents mentionnés à l'article R. 1632-2 , au moyen du document établissant leur certification t…

Art. R1632-3
Article R1632-3 du Code des transports

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 sont délivrés à l'issue d'une formation exclusivement réservée aux agents men…

Art. R1632-4
Article R1632-4 du Code des transports

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent notamment de connaissances relatives : 1° Aux dispositions du code …

Art. R1632-5
Article R1632-5 du Code des transports

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins s…

Art. R1632-6
Article R1632-6 du Code des transports

Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du …

Art. R1632-7
Article R1632-7 du Code des transports

Pour l'application de l' article R. 6113-9 du code du travail , la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de…

Art. R1632-8
Article R1632-8 du Code des transports

L'agrément du certificat de qualification professionnelle mentionné au 1° de l'article R. 1632-2 est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté c…

Art. R1632-9
Article R1632-9 du Code des transports

Les agents détenteurs de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 doivent s'entraîner régulièrement avec chacun de leu…

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