Code des transports
Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Les dotations reçues de l'Etat ; 2° Dans les conditions fixées par une loi de finances, le produit de la redevance domaniale prévue par l'article R. …
La réalisation et le suivi des opérations d'emprunt de l'établissement sont assurés par l'Agence France Trésor.
L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est un établissement public administratif national, dont l'objet est de concourir à la mise en œuvre d'un…
Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin peut, pour l'accomplissement de ses missions définies par l'article R. 1512-2, notamment : 1° Participer …
Le président du Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres de celui…
L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt membres qui comprend : 1° Dix représentants de l'Etat : a) Trois représentants désignés par arrêté du ministre chargé des transp…
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs représentant les collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration d…
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières. Il arr…
Les ressources du Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin sont constituées par les dividendes de ses participations dans les sociétés concourant à l…
Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci.
1° Les infrastructures portuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens du 1° de l'article L. 1612-2 sont : a) Les ouvrages de franchissement hyd…
Les modalités et les conditions d'engagement des travaux mentionnés au 3° de l'article L. 1612-2 concernant les systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport …
La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 5311-7 du code des transports.
Les modalités et les conditions de mise en service des systèmes et des véhicules de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivemen…
Les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place en application de l'article L. 1613-5 sont définis à l'article R. 118-1-2 du …
Les modalités et les conditions d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1614-1 aux systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris à ceux destinés au transport de…
La présente section fixe les modalités d'élaboration et de mise à disposition du public du diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-1 . S…
Au sens de la présente section, on entend par : 1° Gestionnaire de voirie : l'autorité chargée de la voirie au sens du code de la voirie routière. Pour les ouvrages publics de passage à niveau utilisa…
Le diagnostic mentionné à l'article L. 1614-1 est établi et mis à jour par le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d'infrastructure, en vue de recueillir les informations perti…
Le gestionnaire de voirie chargé de la réalisation du diagnostic transmet au préfet territorialement compétent le document mentionné à l'article R. 1614-4 dans un délai de trente jours à compter de sa…
La durée de validité du document de diagnostic est de cinq ans. Toutefois, le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure s'informent sans délai de toute modification des caractéristiqu…
Les organismes permanents spécialisés et l'autorité chargés, en application des dispositions de l'article L. 1621-6 , de procéder aux enquêtes techniques et aux enquêtes de sécurité relatives aux évén…
Les rapports d'enquête établis dans les conditions prévues par l'article L. 1621-4, ainsi que les études et les statistiques, sont publics. Ils sont mis à la disposition du public par tout moyen.
Le BEA-TT et le BEA mer ont pour mission de réaliser les enquêtes techniques définies par l'article L. 1621-2 . Ils ont également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relative…
Les autorités de l'Etat et de ses établissements publics, ainsi que celles des collectivités territoriales pour les services de transport et les infrastructures dont elles ont la charge, informent san…
L'organisation du BEA-TT est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et celle du BEA mer par arrêté du ministre chargé de la mer.
La nomination du secrétaire général du BEA-TT et du BEA mer vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
Outre les enquêteurs techniques mentionnés à l'article R. 1621-7, chaque bureau d'enquêtes comprend des agents techniques ou administratifs. Les enquêteurs et agents sont, selon qu'ils sont titulaires…
Le directeur de chaque bureau d'enquête détermine les moyens et les compétences opérationnelles nécessaires à la réalisation de chaque enquête. Il peut mettre en place une commission d'enquête s'il ju…
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