Code des transports
Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entre…
L'entreprise inscrite au registre des commissionnaires de transport doit : 1° Fournir au transporteur public routier les renseignements nécessaires à l'établissement par celui-ci du document d'accompa…
Les vérifications rendues nécessaires par l'application des dispositions des articles R. 1422-1 à R. 1422-22 et R. 1432-1 sont effectuées sous l'autorité du préfet de région.
Lorsque sont constatés des manquements graves ou répétés imputables à un commissionnaire à l'occasion de l'exécution d'opérations de transport, en matière de réglementation des transports, du travail …
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1422-24 et au 2° de l'article R. 1432-…
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les obligations mentionnées au 3° de l'article R. 1432-1 .
Constituent de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 : 1° La création de voies rapides à 2 × 2 voies d'une longueur supérieure à 25 km, d'aérodromes de catégorie…
Le dossier du bilan, accompagné de l'avis mentionné à l'article R. 1511-9 , est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa…
Constitue un grand choix technologique au sens de l'article L. 1511-2 une décision de mise en œuvre d'un équipement d'un coût global, hors taxes, supérieur à 16 616 943 € destiné à permettre ou à amél…
L'évaluation des grands choix technologiques comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de constitution, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'équipement projeté, ainsi que,…
L'évaluation des grands choix technologiques comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel des avantages et des inconvénients du choix r…
La personne qui assure la part la plus importante dans le financement du projet procède à l'évaluation et en supporte le coût.
Le dossier d'évaluation prévu par les articles R. 1511-12 et R. 1511-13 est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa de …
Le bilan des résultats économiques et sociaux est établi par la personne dont a relevé l'évaluation, dans les conditions prévues par les articles R. 1511-8 à R. 1511-10 .
Les projets suivants, dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions, et à leurs groupements, constituent également de grands projets d'infrastructures de transpor…
Lorsqu'un projet est susceptible d'être réalisé par tranches successives, les conditions prévues par les articles R. 1511-1 et R. 1511-2 s'apprécient au regard de la totalité de ce projet et non de ch…
L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ;…
L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients ent…
Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présent…
L'évaluation d'un grand projet d'infrastructures incombe au maître d'ouvrage et est financée par lui.
Le bilan, prévu par l'article L. 1511-6 , des résultats économiques et sociaux des infrastructures dont le projet avait été soumis à l'évaluation, est établi par le maître d'ouvrage au moins trois ans…
En ce qui concerne les projets d'infrastructures mentionnés à l'article R. 1511-1 , le bilan prévu par l'article R. 1511-8 est soumis à l'avis de l'inspection générale de l'environnement et du dévelop…
L'établissement mentionné à l'article L. 1512-6 est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres qui comprend, outre les quatre parlementaires mentionnés à l'article L. 1512-8 : 1° N…
Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécutio…
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'artic…
L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'établis…
L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres comprenant : 1. Six représentants de l'Etat : a) Le directeur général des collectivités locales ou son représent…
Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, et les membres mentionnés au 2 de l'article R. 1512-13 sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'…
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier. Dans les conditions et selon les modalités …
Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a qualité d'ordonnateur. Il conclut les conventions et marchés. Il prend tout…
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