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Code des transports

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Art. R1632-18
Article R1632-18 du Code des transports

L'agent est responsable de l'engagement, de l'efficacité et du bien-être de son chien et veille notamment au respect de ses temps de repos.

Art. R1632-19
Article R1632-19 du Code des transports

Les équipes cynotechniques interviennent exclusivement selon des procédures fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, décrivant les étapes du traiteme…

Art. R1632-2
Article R1632-2 du Code des transports

Pour pouvoir exercer les missions mentionnées à l'article L. 1632-3 , les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 doivent détenir cumulativement : 1° Une certification professionnelle se rapportant à …

Art. R1632-20
Article R1632-20 du Code des transports

Avant de déployer des équipes cynotechniques dans les véhicules d'un réseau de transport qu'ils exploitent ou dans les espaces qu'ils gèrent, les exploitants de services de transport ou les gestionnai…

Art. R1632-21
Article R1632-21 du Code des transports

L'aptitude professionnelle des équipes cynotechniques doit pouvoir être attestée, à tout moment, par les agents mentionnés à l'article R. 1632-2 , au moyen du document établissant leur certification t…

Art. R1632-3
Article R1632-3 du Code des transports

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 sont délivrés à l'issue d'une formation exclusivement réservée aux agents men…

Art. R1632-4
Article R1632-4 du Code des transports

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent notamment de connaissances relatives : 1° Aux dispositions du code …

Art. R1632-5
Article R1632-5 du Code des transports

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins s…

Art. R1632-6
Article R1632-6 du Code des transports

Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du …

Art. R1632-7
Article R1632-7 du Code des transports

Pour l'application de l' article R. 6113-9 du code du travail , la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de…

Art. R1632-8
Article R1632-8 du Code des transports

L'agrément du certificat de qualification professionnelle mentionné au 1° de l'article R. 1632-2 est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté c…

Art. R1632-9
Article R1632-9 du Code des transports

Les agents détenteurs de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 doivent s'entraîner régulièrement avec chacun de leu…

Art. R1633-1
Article R1633-1 du Code des transports

La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1633-1 , est régi…

Art. R1634-1
Article R1634-1 du Code des transports

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait pour un agent mentionné à l'article R. 1632-2 : 1° D'utiliser le chien avec lequel il forme une équipe cynotechnique à d…

Art. R1802-2-1
Article R1802-2-1 du Code des transports

Pour leur application à Mayotte, les références au code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Art. R1802-3-1
Article R1802-3-1 du Code des transports

Pour leur application à Saint-Barthélemy, les références au code de l'urbanisme , au code de l'environnement et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglem…

Art. R1802-4-1
Article R1802-4-1 du Code des transports

Pour leur application à Saint-Martin, les références au code de l'urbanisme et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en…

Art. R1802-5-1
Article R1802-5-1 du Code des transports

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de l'urbanisme et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable l…

Art. R1802-8-1
Article R1802-8-1 du Code des transports

Pour l'application des dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna, les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 institu…

Art. R1802-9-1
Article R1802-9-1 du Code des transports

Pour l'application des dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 5…

Art. R1803-17
Article R1803-17 du Code des transports

L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, mentionnée aux articles L. 1803-10 à L. 1803-16 , dénommée ci-dessous l'Agence, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'outre-mer et du m…

Art. R1803-18
Article R1803-18 du Code des transports

L'Agence agit en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon…

Art. R1803-19
Article R1803-19 du Code des transports

Pour l'accomplissement de ses missions l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est chargée notamment de : 1° Fournir les prestations destinées aux bénéficiaires des programmes de mobilité de l'Etat, …

Art. R1803-20
Article R1803-20 du Code des transports

L'Etat et l'Agence concluent tous les trois ans un contrat d'objectifs et de performance. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les orientations stratégiques et les o…

Art. R1803-21
Article R1803-21 du Code des transports

L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend quinze membres : 1° Cinq représentants de l'Etat : a) Un représentant du ministre chargé du budget ; b) Un représentant du ministr…

Art. R1803-22
Article R1803-22 du Code des transports

Le président du conseil d'administration préside les séances du conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement, le directeur général convoque le conseil d'administration et …

Art. R1803-23
Article R1803-23 du Code des transports

Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat, est de trois ans, renouvelable une fois. Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend…

Art. R1803-24
Article R1803-24 du Code des transports

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation du conseil d'admin…

Art. R1803-25
Article R1803-25 du Code des transports

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, et à ce titre, notamment : 1° Il détermine l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Agence ainsi que…

Art. R1803-26
Article R1803-26 du Code des transports

Les décisions et délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux 4°, 6° et 11° de l'article R. 1803-25 , sont exécutoires de plein droit dans le délai de quinze jours suiv…

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