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Code des transports

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Art. R1422-9
Article R1422-9 du Code des transports

Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entre…

Art. R1432-1
Article R1432-1 du Code des transports

L'entreprise inscrite au registre des commissionnaires de transport doit : 1° Fournir au transporteur public routier les renseignements nécessaires à l'établissement par celui-ci du document d'accompa…

Art. R1432-2
Article R1432-2 du Code des transports

Les vérifications rendues nécessaires par l'application des dispositions des articles R. 1422-1 à R. 1422-22 et R. 1432-1 sont effectuées sous l'autorité du préfet de région.

Art. R1452-1
Article R1452-1 du Code des transports

Lorsque sont constatés des manquements graves ou répétés imputables à un commissionnaire à l'occasion de l'exécution d'opérations de transport, en matière de réglementation des transports, du travail …

Art. R1452-2
Article R1452-2 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1422-24 et au 2° de l'article R. 1432-…

Art. R1452-3
Article R1452-3 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les obligations mentionnées au 3° de l'article R. 1432-1 .

Art. R1511-1
Article R1511-1 du Code des transports

Constituent de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 : 1° La création de voies rapides à 2 × 2 voies d'une longueur supérieure à 25 km, d'aérodromes de catégorie…

Art. R1511-10
Article R1511-10 du Code des transports

Le dossier du bilan, accompagné de l'avis mentionné à l'article R. 1511-9 , est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa…

Art. R1511-11
Article R1511-11 du Code des transports

Constitue un grand choix technologique au sens de l'article L. 1511-2 une décision de mise en œuvre d'un équipement d'un coût global, hors taxes, supérieur à 16 616 943 € destiné à permettre ou à amél…

Art. R1511-12
Article R1511-12 du Code des transports

L'évaluation des grands choix technologiques comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de constitution, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'équipement projeté, ainsi que,…

Art. R1511-13
Article R1511-13 du Code des transports

L'évaluation des grands choix technologiques comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel des avantages et des inconvénients du choix r…

Art. R1511-14
Article R1511-14 du Code des transports

La personne qui assure la part la plus importante dans le financement du projet procède à l'évaluation et en supporte le coût.

Art. R1511-15
Article R1511-15 du Code des transports

Le dossier d'évaluation prévu par les articles R. 1511-12 et R. 1511-13 est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa de …

Art. R1511-16
Article R1511-16 du Code des transports

Le bilan des résultats économiques et sociaux est établi par la personne dont a relevé l'évaluation, dans les conditions prévues par les articles R. 1511-8 à R. 1511-10 .

Art. R1511-2
Article R1511-2 du Code des transports

Les projets suivants, dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions, et à leurs groupements, constituent également de grands projets d'infrastructures de transpor…

Art. R1511-3
Article R1511-3 du Code des transports

Lorsqu'un projet est susceptible d'être réalisé par tranches successives, les conditions prévues par les articles R. 1511-1 et R. 1511-2 s'apprécient au regard de la totalité de ce projet et non de ch…

Art. R1511-4
Article R1511-4 du Code des transports

L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ;…

Art. R1511-5
Article R1511-5 du Code des transports

L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients ent…

Art. R1511-6
Article R1511-6 du Code des transports

Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présent…

Art. R1511-7
Article R1511-7 du Code des transports

L'évaluation d'un grand projet d'infrastructures incombe au maître d'ouvrage et est financée par lui.

Art. R1511-8
Article R1511-8 du Code des transports

Le bilan, prévu par l'article L. 1511-6 , des résultats économiques et sociaux des infrastructures dont le projet avait été soumis à l'évaluation, est établi par le maître d'ouvrage au moins trois ans…

Art. R1511-9
Article R1511-9 du Code des transports

En ce qui concerne les projets d'infrastructures mentionnés à l'article R. 1511-1 , le bilan prévu par l'article R. 1511-8 est soumis à l'avis de l'inspection générale de l'environnement et du dévelop…

Art. R1512-1
Article R1512-1 du Code des transports

L'établissement mentionné à l'article L. 1512-6 est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres qui comprend, outre les quatre parlementaires mentionnés à l'article L. 1512-8 : 1° N…

Art. R1512-10
Article R1512-10 du Code des transports

Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécutio…

Art. R1512-11
Article R1512-11 du Code des transports

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'artic…

Art. R1512-12
Article R1512-12 du Code des transports

L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'établis…

Art. R1512-13
Article R1512-13 du Code des transports

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres comprenant : 1. Six représentants de l'Etat : a) Le directeur général des collectivités locales ou son représent…

Art. R1512-14
Article R1512-14 du Code des transports

Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, et les membres mentionnés au 2 de l'article R. 1512-13 sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'…

Art. R1512-15
Article R1512-15 du Code des transports

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier. Dans les conditions et selon les modalités …

Art. R1512-16
Article R1512-16 du Code des transports

Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a qualité d'ordonnateur. Il conclut les conventions et marchés. Il prend tout…

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