Code des transports
L'agent est responsable de l'engagement, de l'efficacité et du bien-être de son chien et veille notamment au respect de ses temps de repos.
Les équipes cynotechniques interviennent exclusivement selon des procédures fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, décrivant les étapes du traiteme…
Pour pouvoir exercer les missions mentionnées à l'article L. 1632-3 , les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 doivent détenir cumulativement : 1° Une certification professionnelle se rapportant à …
Avant de déployer des équipes cynotechniques dans les véhicules d'un réseau de transport qu'ils exploitent ou dans les espaces qu'ils gèrent, les exploitants de services de transport ou les gestionnai…
L'aptitude professionnelle des équipes cynotechniques doit pouvoir être attestée, à tout moment, par les agents mentionnés à l'article R. 1632-2 , au moyen du document établissant leur certification t…
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 sont délivrés à l'issue d'une formation exclusivement réservée aux agents men…
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent notamment de connaissances relatives : 1° Aux dispositions du code …
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins s…
Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du …
Pour l'application de l' article R. 6113-9 du code du travail , la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de…
L'agrément du certificat de qualification professionnelle mentionné au 1° de l'article R. 1632-2 est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté c…
Les agents détenteurs de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 doivent s'entraîner régulièrement avec chacun de leu…
La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1633-1 , est régi…
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait pour un agent mentionné à l'article R. 1632-2 : 1° D'utiliser le chien avec lequel il forme une équipe cynotechnique à d…
Pour leur application à Mayotte, les références au code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Pour leur application à Saint-Barthélemy, les références au code de l'urbanisme , au code de l'environnement et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglem…
Pour leur application à Saint-Martin, les références au code de l'urbanisme et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en…
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de l'urbanisme et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable l…
Pour l'application des dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna, les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 institu…
Pour l'application des dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 5…
L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, mentionnée aux articles L. 1803-10 à L. 1803-16 , dénommée ci-dessous l'Agence, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'outre-mer et du m…
L'Agence agit en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon…
Pour l'accomplissement de ses missions l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est chargée notamment de : 1° Fournir les prestations destinées aux bénéficiaires des programmes de mobilité de l'Etat, …
L'Etat et l'Agence concluent tous les trois ans un contrat d'objectifs et de performance. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les orientations stratégiques et les o…
L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend quinze membres : 1° Cinq représentants de l'Etat : a) Un représentant du ministre chargé du budget ; b) Un représentant du ministr…
Le président du conseil d'administration préside les séances du conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement, le directeur général convoque le conseil d'administration et …
Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat, est de trois ans, renouvelable une fois. Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend…
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation du conseil d'admin…
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, et à ce titre, notamment : 1° Il détermine l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Agence ainsi que…
Les décisions et délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux 4°, 6° et 11° de l'article R. 1803-25 , sont exécutoires de plein droit dans le délai de quinze jours suiv…
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