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Code des transports

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Art. R1333-4
Article R1333-4 du Code des transports

L'amende administrative prévue aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 du code du travail est applicable en cas de méconnaissance des obligations mentionnées à ces articles, adaptées le cas échéant par le…

Art. R1411-1
Article R1411-1 du Code des transports

Les activités du commissionnaire de transport sont les suivantes : 1° Les opérations de groupage, par lesquelles des envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l'adresse de plu…

Art. R1422-1
Article R1422-1 du Code des transports

Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège…

Art. R1422-10
Article R1422-10 du Code des transports

Ne peut bénéficier de l'inscription au registre l'entreprise qui, dans les conditions fixées par l'article R. 1452-1, se trouve sous le coup d'une radiation, à titre de sanction, du registre des entre…

Art. R1422-11
Article R1422-11 du Code des transports

En application du 3° de l'article R. 1422-4 , toute personne qui souhaite exercer en France la profession de commissionnaire de transport, qu'elle réside en France, dans un autre Etat membre de l'Unio…

Art. R1422-12
Article R1422-12 du Code des transports

La capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-11 se prouve pour l'intéressé par le préalable des activités mentionnées à l'article R. 1411-1 , soit à titre indépendant ou en qualité de dirige…

Art. R1422-13
Article R1422-13 du Code des transports

Les modalités d'exercice des activités à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise sont les suivantes : 1° Soit pendant cinq années consécutives ; 2° Soit pendant deux années consécuti…

Art. R1422-14
Article R1422-14 du Code des transports

Les modalités d'exercice des activités à titre salarié sont les suivantes : 1° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préala…

Art. R1422-14-1
Article R1422-14-1 du Code des transports

Aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 : 1° Les durées des activités se comptent en années ou pendant une durée équivalente à temps partiel ; 2° Les formations préalables sont sanctionnées par un diplô…

Art. R1422-15
Article R1422-15 du Code des transports

Les qualifications professionnelles prévues à l'article R. 1422-11 peuvent aussi avoir été acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace écono…

Art. R1422-16
Article R1422-16 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article R. 1422-18 , l'intéressé doit selon le cas : 1° Posséder une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit pour exercer la profession de commi…

Art. R1422-17
Article R1422-17 du Code des transports

Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés à l'article R. 1422-16 doivent : 1° Avoir été délivrés ou reconnus par une autorité compétente désignée conformément aux dispositio…

Art. R1422-18
Article R1422-18 du Code des transports

Outre les conditions fixées à l'article R. 1422-16, le préfet de région peut décider, sur le fondement des programmes des formations ou du contenu de l'expérience acquise, communiqués par l'intéressé,…

Art. R1422-19
Article R1422-19 du Code des transports

Les bénéficiaires de la reconnaissance de la capacité professionnelle doivent avoir les connaissances linguistiques en français nécessaires à l'exercice de l'activité de commissionnaire en France.

Art. R1422-2
Article R1422-2 du Code des transports

L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422-3 à R. 1422-8 .…

Art. R1422-20
Article R1422-20 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de l'article R. 1422-4 et des articles R. 1422-12 à R. 1422-19 .

Art. R1422-21
Article R1422-21 du Code des transports

Pour l'application des dispositions des articles R. 1422-4 et R. 1422-12 à R. 1422-20 , sont considérés comme ayant exercé des activités de direction ou d'encadrement soit le chef d'entreprise ou de s…

Art. R1422-22
Article R1422-22 du Code des transports

La personne mentionnée à l'article R. 1422-11 est tenue de justifier, en présentant des attestations délivrées par une autorité judiciaire ou administrative compétente de chacun des pays d'origine et …

Art. R1422-23
Article R1422-23 du Code des transports

Les documents mentionnés à l'article R. 1422-22 doivent avoir moins de trois mois de date. Lorsque le demandeur est une personne morale, les documents ou attestations mentionnés aux articles R. 1422-1…

Art. R1422-24
Article R1422-24 du Code des transports

L'inscription est personnelle et incessible. En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle inscription, en j…

Art. R1422-25
Article R1422-25 du Code des transports

L'entreprise qui cesse de remplir les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription au registre ou qui abandonne totalement son exploitation ou l'activité de commissionnaire pendant une durée d'…

Art. R1422-3
Article R1422-3 du Code des transports

Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l'entreprise, soit, au sein de celle-ci,…

Art. R1422-4
Article R1422-4 du Code des transports

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes : 1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanc…

Art. R1422-4-1
Article R1422-4-1 du Code des transports

L'organisation et la gestion de l'examen prévu au 2° de l'article R. 1422-4 donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du mi…

Art. R1422-5
Article R1422-5 du Code des transports

Lorsque le titulaire de l'attestation décède ou se trouve dans l'incapacité légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet de région peut maintenir l'inscription de celle-ci au registre pendant…

Art. R1422-6
Article R1422-6 du Code des transports

Pour les entreprises dont le siège est situé en France, il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes : 1° Le commerçant chef d'entreprise in…

Art. R1422-7
Article R1422-7 du Code des transports

Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article R. 1422-6 a fait l'objet : Soit d'une condamnation par une juridiction français…

Art. R1422-8
Article R1422-8 du Code des transports

Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les précédentes résidences se situaient dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique…

Art. R1422-8-1
Article R1422-8-1 du Code des transports

Les personnes mentionnées à l'article R. 1422-6 ne satisfont plus à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 1421-2 lorsque, ayant constaté qu'elles ont fait l'objet de condam…

Art. R1422-8-2
Article R1422-8-2 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 1422-8-1 , le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité professionnelle en fonction de l'incidence sur l'exercice de l…

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