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Code des transports

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Art. R1511-6
Article R1511-6 du Code des transports

Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présent…

Art. R1511-7
Article R1511-7 du Code des transports

L'évaluation d'un grand projet d'infrastructures incombe au maître d'ouvrage et est financée par lui.

Art. R1511-8
Article R1511-8 du Code des transports

Le bilan, prévu par l'article L. 1511-6 , des résultats économiques et sociaux des infrastructures dont le projet avait été soumis à l'évaluation, est établi par le maître d'ouvrage au moins trois ans…

Art. R1511-9
Article R1511-9 du Code des transports

En ce qui concerne les projets d'infrastructures mentionnés à l'article R. 1511-1 , le bilan prévu par l'article R. 1511-8 est soumis à l'avis de l'inspection générale de l'environnement et du dévelop…

Art. R1512-1
Article R1512-1 du Code des transports

L'établissement mentionné à l'article L. 1512-6 est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres qui comprend, outre les quatre parlementaires mentionnés à l'article L. 1512-8 : 1° N…

Art. R1512-10
Article R1512-10 du Code des transports

Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécutio…

Art. R1512-11
Article R1512-11 du Code des transports

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'artic…

Art. R1512-12
Article R1512-12 du Code des transports

L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'établis…

Art. R1512-13
Article R1512-13 du Code des transports

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres comprenant : 1. Six représentants de l'Etat : a) Le directeur général des collectivités locales ou son représent…

Art. R1512-14
Article R1512-14 du Code des transports

Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, et les membres mentionnés au 2 de l'article R. 1512-13 sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'…

Art. R1512-15
Article R1512-15 du Code des transports

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier. Dans les conditions et selon les modalités …

Art. R1512-16
Article R1512-16 du Code des transports

Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a qualité d'ordonnateur. Il conclut les conventions et marchés. Il prend tout…

Art. R1512-17
Article R1512-17 du Code des transports

Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Les dotations reçues de l'Etat ; 2° Dans les conditions fixées par une loi de finances, le produit de la redevance domaniale prévue par l'article R. …

Art. R1512-18
Article R1512-18 du Code des transports

La réalisation et le suivi des opérations d'emprunt de l'établissement sont assurés par l'Agence France Trésor.

Art. R1512-19
Article R1512-19 du Code des transports

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R1512-2
Article R1512-2 du Code des transports

Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est un établissement public administratif national, dont l'objet est de concourir à la mise en œuvre d'un…

Art. R1512-3
Article R1512-3 du Code des transports

Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin peut, pour l'accomplissement de ses missions définies par l'article R. 1512-2, notamment : 1° Participer …

Art. R1512-4
Article R1512-4 du Code des transports

Le président du Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres de celui…

Art. R1512-5
Article R1512-5 du Code des transports

L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt membres qui comprend : 1° Dix représentants de l'Etat : a) Trois représentants désignés par arrêté du ministre chargé des transp…

Art. R1512-6
Article R1512-6 du Code des transports

La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs représentant les collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration d…

Art. R1512-7
Article R1512-7 du Code des transports

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières. Il arr…

Art. R1512-8
Article R1512-8 du Code des transports

Les ressources du Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin sont constituées par les dividendes de ses participations dans les sociétés concourant à l…

Art. R1512-9
Article R1512-9 du Code des transports

Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci.

Art. R1612-1
Article R1612-1 du Code des transports

1° Les infrastructures portuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens du 1° de l'article L. 1612-2 sont : a) Les ouvrages de franchissement hyd…

Art. R1612-2
Article R1612-2 du Code des transports

Les modalités et les conditions d'engagement des travaux mentionnés au 3° de l'article L. 1612-2 concernant les systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport …

Art. R1613-1
Article R1613-1 du Code des transports

La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 5311-7 du code des transports.

Art. R1613-2
Article R1613-2 du Code des transports

Les modalités et les conditions de mise en service des systèmes et des véhicules de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivemen…

Art. R1613-3
Article R1613-3 du Code des transports

Les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place en application de l'article L. 1613-5 sont définis à l'article R. 118-1-2 du …

Art. R1614-1
Article R1614-1 du Code des transports

Les modalités et les conditions d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1614-1 aux systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris à ceux destinés au transport de…

Art. R1614-2
Article R1614-2 du Code des transports

La présente section fixe les modalités d'élaboration et de mise à disposition du public du diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-1 . S…

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