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Code des transports

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Art. R1271-1
Article R1271-1 du Code des transports

Au sens de la présente section, on entend par : 1° “ Cycle ” : le cycle et le cycle à pédalage assisté tels qu'ils sont définis respectivement aux rubriques 6.10 et 6.11 de l' article R. 311-1 du code…

Art. R1271-10
Article R1271-10 du Code des transports

Lorsqu'un cycle identifié est remis à un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles, ce professionnel, qui doit être e…

Art. R1271-11
Article R1271-11 du Code des transports

Un opérateur agréé dispose d'un procédé technique permettant l'apposition sur le cycle de l'identifiant, qui lui est fourni exclusivement par le gestionnaire du fichier national. Le format de l'identi…

Art. R1271-12
Article R1271-12 du Code des transports

Chaque opérateur agréé est responsable de traitement d'une base de données des cycles identifiés, dont les finalités sont les mêmes que celles du fichier national unique des cycles identifiés mentionn…

Art. R1271-13
Article R1271-13 du Code des transports

I.-La base de données d'un opérateur agréé comporte pour chaque identifiant de cycle : 1° Les données à caractère personnel permettant d'identifier et de contacter le propriétaire du cycle : nom et pr…

Art. R1271-14
Article R1271-14 du Code des transports

Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement des bases de données des cycles identifiés des opérateurs agréés. Les droits d'accès et de rectification des propriétaires de cycles identifiés s'…

Art. R1271-15
Article R1271-15 du Code des transports

Lorsqu'une personne physique ou morale n'est plus propriétaire d'un cycle, elle en fait la déclaration à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant qui, dans un délai de vingt-quatre heures, efface …

Art. R1271-16
Article R1271-16 du Code des transports

Les opérateurs d'identification de cycles sont agréés par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du gestionnaire du fichier national, lorsqu'ils remplissent les co…

Art. R1271-17
Article R1271-17 du Code des transports

Lorsque l'opérateur agréé méconnaît les obligations qui lui sont faites par les dispositions de la présente section ou les obligations qui lui sont faites en application du règlement (UE) 2016/679 du …

Art. R1271-18
Article R1271-18 du Code des transports

Lorsqu'un opérateur agréé cesse son activité ou se voit retirer son agrément, le gestionnaire du fichier national se substitue à lui et assume l'ensemble des obligations faites aux opérateurs agréés p…

Art. R1271-19
Article R1271-19 du Code des transports

Le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 permet de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles et ainsi de restituer un cycle à son propriéta…

Art. R1271-2
Article R1271-2 du Code des transports

Tout cycle vendu par un commerçant comporte un identifiant apposé sur le cycle.

Art. R1271-20
Article R1271-20 du Code des transports

Les modifications effectuées par le propriétaire d'un cycle identifié dans la base de données d'un opérateur agréé sont simultanément transmises et enregistrées par le gestionnaire du fichier national…

Art. R1271-21
Article R1271-21 du Code des transports

Le statut du cycle figurant dans le fichier national unique est accessible librement au moyen de l'identifiant du cycle.

Art. R1271-22
Article R1271-22 du Code des transports

Les données du fichier national unique sont accessibles, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues par l'article L. 1271-3 : 1° Aux forces de police, de gendarmerie et aux servic…

Art. R1271-23
Article R1271-23 du Code des transports

La gestion du fichier national unique est confiée à un organisme ayant une large connaissance du secteur des cycles et répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques né…

Art. R1271-24
Article R1271-24 du Code des transports

Le ministre chargé des transports peut retirer la gestion du fichier national unique à l'organisme désigné à tout moment : 1° Si l'organisme désigné cesse de remplir les conditions prévues à l'article…

Art. R1271-25
Article R1271-25 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour un commerçant : 1° De vendre un cycle soumis à l'obligation d'identification sans qu'il ait fait l'objet de celle…

Art. R1271-26
Article R1271-26 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisat…

Art. R1271-3
Article R1271-3 du Code des transports

L'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 est applicable à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes de cycles d'o…

Art. R1271-4
Article R1271-4 du Code des transports

L'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 n'est pas applicable : 1° Aux cycles pour enfants dont les roues sont de diamètre inférieur ou égal à 40,64 centimètres (16 pouces) ; 2° Au…

Art. R1271-5
Article R1271-5 du Code des transports

Les remorques de cycle et les engins de déplacement personnel définis par les rubriques 6.15 et 6.16 de l' article R. 311-1 du code de la route peuvent faire l'objet d'une identification, à la demande…

Art. R1271-6
Article R1271-6 du Code des transports

L'identification consiste en l'apposition sur le cycle d'un identifiant qui est attribué par le gestionnaire du fichier national et fourni par un opérateur agréé. Le procédé d'apposition de l'identifi…

Art. R1271-7
Article R1271-7 du Code des transports

Au moment de la vente, le commerçant recueille auprès de l'acquéreur les données à caractère personnel mentionnées au 1° du I de l'article R. 1271-13 qui permettent d'identifier et de contacter le pro…

Art. R1271-8
Article R1271-8 du Code des transports

Lorsqu'un cycle identifié est cédé, son propriétaire, lorsqu'il n'est pas un commerçant ni un professionnel de la préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation, en fait la déclaration auprès d…

Art. R1271-9
Article R1271-9 du Code des transports

Lorsqu'un cycle identifié est volé, restitué après un vol, mis au rebut, détruit ou fait l'objet de tout autre changement de statut, son propriétaire en informe l'opérateur agréé concerné dans un déla…

Art. R1272-10
Article R1272-10 du Code des transports

L'autorité administrative mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 1272-9 est le ministre chargé des transports.

Art. R1321-1
Article R1321-1 du Code des transports

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée à l'article L. 1321-8 , cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des en…

Art. R1321-2
Article R1321-2 du Code des transports

Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux dispositions relatives au travail de nuit prévues par l'article L. 1321-8 . L'amende est prononcée aut…

Art. R1324-1
Article R1324-1 du Code des transports

A défaut de conclusion de l'accord-cadre mentionné à l'article L. 1324-2 , l'organisation et le déroulement de la négociation préalable sont ceux prévus par le présent chapitre.

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