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Code des transports

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Art. R1243-21
Article R1243-21 du Code des transports

Les ressources de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprennent : 1° Le produit du versement destiné au financement des services de mobilité ; 2° Les participations finan…

Art. R1243-22
Article R1243-22 du Code des transports

Les montants des participations financières dues chaque année par les membres s'appliquent tant qu'ils ne sont pas modifiés. Leur modification est subordonnée à un accord unanime des membres de l'auto…

Art. R1243-23
Article R1243-23 du Code des transports

Le budget de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend notamment les dépenses suivantes : 1° Les frais de fonctionnement de l'établissement ; 2° La quote-part de verseme…

Art. R1243-24
Article R1243-24 du Code des transports

Les indemnités maximales votées, en application de l' article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales , par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de président so…

Art. R1243-25
Article R1243-25 du Code des transports

Les articles D. 5211-4-1 et D. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux membres du conseil d'administration.

Art. R1243-26
Article R1243-26 du Code des transports

L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut instituer des régies de recettes et d'avances dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livr…

Art. R1243-27
Article R1243-27 du Code des transports

Chacun des membres, à l'exception de la région, est réputé solidaire de la dette de l'établissement au prorata de sa participation, telle que prévue à l'article R. 1243-22 et constatée au compte finan…

Art. R1243-3
Article R1243-3 du Code des transports

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'est ni mentionné à l'article L. 1243-1 , ni issu d'une scission d'un établissement public de coopération intercommunale à…

Art. R1243-4
Article R1243-4 du Code des transports

L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met à disposition des membres qui en font la demande une assistance technique dans le domaine de la mobilité. Cette assistance technique…

Art. R1243-5
Article R1243-5 du Code des transports

I.-Les sièges et voix au sein du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont attribués aux membres de l'établissement dans les conditions suivantes…

Art. R1243-6
Article R1243-6 du Code des transports

Chaque conseiller titulaire dispose d'un suppléant. Un conseiller titulaire empêché d'assister à une séance est, en principe, représenté par son suppléant. En cas d'absence de son suppléant, il peut d…

Art. R1243-7
Article R1243-7 du Code des transports

A chaque renouvellement général concernant une assemblée délibérante d'un membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ses représentants au conseil d'administration sont …

Art. R1243-8
Article R1243-8 du Code des transports

Le mandat de chaque membre du conseil d'administration prend fin à la date de la première réunion de ce dernier qui suit la désignation du nouveau membre. Les membres qui cessent de faire partie du co…

Art. R1243-9
Article R1243-9 du Code des transports

Les membres du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ne peuvent ni prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction, dans les entrep…

Art. R1251-1
Article R1251-1 du Code des transports

Les servitudes mentionnées à l'article L. 1251-3 sont établies par arrêté du préfet du département où sont situées les propriétés à grever. Lorsque ces propriétés sont situées sur le territoire de plu…

Art. R1251-10
Article R1251-10 du Code des transports

Le maître d'ouvrage respecte la notice d'instruction et conserve les preuves documentaires des opérations d'entretien réalisées dans ce cadre.

Art. R1251-11
Article R1251-11 du Code des transports

Le maître d'ouvrage organise la visite, tous les trois ans, d'un technicien d'inspection agréé en application de l' article R. 342-14 du code du tourisme en vue de contrôler la conformité aux exigence…

Art. R1251-12
Article R1251-12 du Code des transports

Lorsqu'une personne agréée mentionnée aux articles précédents constate un risque grave ou imminent pour la sécurité dans l'exercice de ses missions, cette personne en informe immédiatement la personne…

Art. R1251-2
Article R1251-2 du Code des transports

L'information prévue à l'article L. 1251-5 est assurée par une enquête parcellaire organisée conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l'expropriation pour cause d'uti…

Art. R1251-3
Article R1251-3 du Code des transports

Le maître d'ouvrage ou la personne agissant pour son compte qui sollicite le bénéfice des servitudes mentionnées à l'article L. 1251-3 adresse au préfet du département, pour être soumis à enquête, un …

Art. R1251-4
Article R1251-4 du Code des transports

Lorsque le maître d'ouvrage est en mesure avant la déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique de déterminer les parcelles susceptibles d'être grevées d'une servitude mentionnée à l'art…

Art. R1251-5
Article R1251-5 du Code des transports

L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1251-1 indique que le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire de droits réels, bénéficient d'un délai de six mois à compter de la notification de la…

Art. R1251-6
Article R1251-6 du Code des transports

Le propriétaire ou le titulaire de droits réels qui demande l'application des dispositions de l'article L. 1251-7 adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bénéfici…

Art. R1251-7
Article R1251-7 du Code des transports

Les installations à câbles mentionnées aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10 sont soumises aux dispositions techniques et de sécurité applicables aux installations à câbles relevant du titre IV du décr…

Art. R1251-8
Article R1251-8 du Code des transports

Les installations à câbles servant au transport de personnes réalisées pour son propre compte par une personne publique ou privée, mentionnées à l'article L. 1251-11 , sont soumises aux règles de sécu…

Art. R1251-9
Article R1251-9 du Code des transports

Préalablement à la mise en service, le maître d'ouvrage dispose d'une attestation de conformité de l'installation au règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif …

Art. R1252-8
Article R1252-8 du Code des transports

Les prescriptions réglementaires relatives au transport ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial des marchandises dangereuses sont fixées, respectivement par le règlement concernant le transport inter…

Art. R1252-9
Article R1252-9 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions des réglementations mentionnées à l'article R. 1252-8 , à l'exception de celles…

Art. R1261-1
Article R1261-1 du Code des transports

Le président du collège peut donner délégation au secrétaire général pour signer, dans les limites de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité de régulation des transports…

Art. R1261-10
Article R1261-10 du Code des transports

L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le collège de l'autorité arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévisio…

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