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Code des transports

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Art. R1261-7
Article R1261-7 du Code des transports

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président de l'autorité a qualité pour : 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; 2° Tenir la comptabilité des engagements…

Art. R1263-1
Article R1263-1 du Code des transports

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l' Autorité de régulation des transports formés devant la cour d'appel de…

Art. R1263-2
Article R1263-2 du Code des transports

Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé contenant, à peine de nullité : 1° Si le demandeur est une personne p…

Art. R1263-3
Article R1263-3 du Code des transports

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux partie…

Art. R1263-4
Article R1263-4 du Code des transports

La cour d'appel statue après que les parties et l'autorité ont été mises à même de présenter leurs observations. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels le…

Art. R1263-5
Article R1263-5 du Code des transports

Lorsque le recours porte sur des mesures conservatoires prises par l'autorité en application des articles L. 1263-2 et L. 1263-3 , le premier président ou son délégué fixe, dès l'enregistrement du rec…

Art. R1263-6
Article R1263-6 du Code des transports

Devant la cour d'appel et son premier président, les parties et l'autorité peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

Art. R1263-7
Article R1263-7 du Code des transports

Les demandes de sursis à exécution sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé. A peine de nullité, l'assignation contient, outre les…

Art. R1263-8
Article R1263-8 du Code des transports

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R1264-1
Article R1264-1 du Code des transports

Les agents individuellement désignés et spécialement habilités de l'Autorité de régulation des transports procèdent aux collectes automatisées, prévues aux seizième et dix-septième alinéas de l' artic…

Art. R1264-2
Article R1264-2 du Code des transports

La sélection des catégories et des volumes de données ou informations sur les déplacements multimodaux qui sont publiquement accessibles sur ces services, à laquelle procèdent les agents mentionnés à …

Art. R1264-3
Article R1264-3 du Code des transports

Les décisions prononçant les sanctions prévues à l' article L. 1264-9 mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure mis à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été…

Art. R1271-1
Article R1271-1 du Code des transports

Au sens de la présente section, on entend par : 1° “ Cycle ” : le cycle et le cycle à pédalage assisté tels qu'ils sont définis respectivement aux rubriques 6.10 et 6.11 de l' article R. 311-1 du code…

Art. R1271-10
Article R1271-10 du Code des transports

Lorsqu'un cycle identifié est remis à un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles, ce professionnel, qui doit être e…

Art. R1271-11
Article R1271-11 du Code des transports

Un opérateur agréé dispose d'un procédé technique permettant l'apposition sur le cycle de l'identifiant, qui lui est fourni exclusivement par le gestionnaire du fichier national. Le format de l'identi…

Art. R1271-12
Article R1271-12 du Code des transports

Chaque opérateur agréé est responsable de traitement d'une base de données des cycles identifiés, dont les finalités sont les mêmes que celles du fichier national unique des cycles identifiés mentionn…

Art. R1271-13
Article R1271-13 du Code des transports

I.-La base de données d'un opérateur agréé comporte pour chaque identifiant de cycle : 1° Les données à caractère personnel permettant d'identifier et de contacter le propriétaire du cycle : nom et pr…

Art. R1271-14
Article R1271-14 du Code des transports

Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement des bases de données des cycles identifiés des opérateurs agréés. Les droits d'accès et de rectification des propriétaires de cycles identifiés s'…

Art. R1271-15
Article R1271-15 du Code des transports

Lorsqu'une personne physique ou morale n'est plus propriétaire d'un cycle, elle en fait la déclaration à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant qui, dans un délai de vingt-quatre heures, efface …

Art. R1271-16
Article R1271-16 du Code des transports

Les opérateurs d'identification de cycles sont agréés par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du gestionnaire du fichier national, lorsqu'ils remplissent les co…

Art. R1271-17
Article R1271-17 du Code des transports

Lorsque l'opérateur agréé méconnaît les obligations qui lui sont faites par les dispositions de la présente section ou les obligations qui lui sont faites en application du règlement (UE) 2016/679 du …

Art. R1271-18
Article R1271-18 du Code des transports

Lorsqu'un opérateur agréé cesse son activité ou se voit retirer son agrément, le gestionnaire du fichier national se substitue à lui et assume l'ensemble des obligations faites aux opérateurs agréés p…

Art. R1271-19
Article R1271-19 du Code des transports

Le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 permet de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles et ainsi de restituer un cycle à son propriéta…

Art. R1271-2
Article R1271-2 du Code des transports

Tout cycle vendu par un commerçant comporte un identifiant apposé sur le cycle.

Art. R1271-20
Article R1271-20 du Code des transports

Les modifications effectuées par le propriétaire d'un cycle identifié dans la base de données d'un opérateur agréé sont simultanément transmises et enregistrées par le gestionnaire du fichier national…

Art. R1271-21
Article R1271-21 du Code des transports

Le statut du cycle figurant dans le fichier national unique est accessible librement au moyen de l'identifiant du cycle.

Art. R1271-22
Article R1271-22 du Code des transports

Les données du fichier national unique sont accessibles, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues par l'article L. 1271-3 : 1° Aux forces de police, de gendarmerie et aux servic…

Art. R1271-23
Article R1271-23 du Code des transports

La gestion du fichier national unique est confiée à un organisme ayant une large connaissance du secteur des cycles et répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques né…

Art. R1271-24
Article R1271-24 du Code des transports

Le ministre chargé des transports peut retirer la gestion du fichier national unique à l'organisme désigné à tout moment : 1° Si l'organisme désigné cesse de remplir les conditions prévues à l'article…

Art. R1271-25
Article R1271-25 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour un commerçant : 1° De vendre un cycle soumis à l'obligation d'identification sans qu'il ait fait l'objet de celle…

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