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Code des transports

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Art. R1271-26
Article R1271-26 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisat…

Art. R1271-3
Article R1271-3 du Code des transports

L'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 est applicable à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes de cycles d'o…

Art. R1271-4
Article R1271-4 du Code des transports

L'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 n'est pas applicable : 1° Aux cycles pour enfants dont les roues sont de diamètre inférieur ou égal à 40,64 centimètres (16 pouces) ; 2° Au…

Art. R1271-5
Article R1271-5 du Code des transports

Les remorques de cycle et les engins de déplacement personnel définis par les rubriques 6.15 et 6.16 de l' article R. 311-1 du code de la route peuvent faire l'objet d'une identification, à la demande…

Art. R1271-6
Article R1271-6 du Code des transports

L'identification consiste en l'apposition sur le cycle d'un identifiant qui est attribué par le gestionnaire du fichier national et fourni par un opérateur agréé. Le procédé d'apposition de l'identifi…

Art. R1271-7
Article R1271-7 du Code des transports

Au moment de la vente, le commerçant recueille auprès de l'acquéreur les données à caractère personnel mentionnées au 1° du I de l'article R. 1271-13 qui permettent d'identifier et de contacter le pro…

Art. R1271-8
Article R1271-8 du Code des transports

Lorsqu'un cycle identifié est cédé, son propriétaire, lorsqu'il n'est pas un commerçant ni un professionnel de la préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation, en fait la déclaration auprès d…

Art. R1271-9
Article R1271-9 du Code des transports

Lorsqu'un cycle identifié est volé, restitué après un vol, mis au rebut, détruit ou fait l'objet de tout autre changement de statut, son propriétaire en informe l'opérateur agréé concerné dans un déla…

Art. R1272-10
Article R1272-10 du Code des transports

L'autorité administrative mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 1272-9 est le ministre chargé des transports.

Art. R1321-1
Article R1321-1 du Code des transports

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée à l'article L. 1321-8 , cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des en…

Art. R1321-2
Article R1321-2 du Code des transports

Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux dispositions relatives au travail de nuit prévues par l'article L. 1321-8 . L'amende est prononcée aut…

Art. R1324-1
Article R1324-1 du Code des transports

A défaut de conclusion de l'accord-cadre mentionné à l'article L. 1324-2 , l'organisation et le déroulement de la négociation préalable sont ceux prévus par le présent chapitre.

Art. R1324-2
Article R1324-2 du Code des transports

L'organisation syndicale représentative qui notifie à l'employeur les motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail procède à …

Art. R1324-3
Article R1324-3 du Code des transports

L'employeur, saisi d'une notification par les organisations syndicales représentatives, en réunit les représentants dans les trois jours à compter de la remise de cette notification. Il communique san…

Art. R1324-4
Article R1324-4 du Code des transports

L'employeur et les organisations syndicales représentatives disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification pour mener à son terme la négociation préalable. L'employeur donne t…

Art. R1324-5
Article R1324-5 du Code des transports

Le relevé de conclusions de la négociation préalable est élaboré et signé conjointement par l'employeur ou son représentant et par les représentants des organisations syndicales ayant participé à la p…

Art. R1324-6
Article R1324-6 du Code des transports

Les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification informent les personnels des services, des établissements ou de l'entreprise des motifs pour lesquels elles envisagent, l…

Art. R1326-1
Article R1326-1 du Code des transports

Pour l'application du présent chapitre, on entend : 1° Par “travailleur”, le travailleur mentionné à l' article L. 1326-1 du code des transports ; 2° Par “plateforme”, la plateforme mentionnée à l' ar…

Art. R1326-10
Article R1326-10 du Code des transports

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, lors de la proposition par une plateforme d'une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, de ne pas av…

Art. R1326-4
Article R1326-4 du Code des transports

Pour l'application de l'article L. 1326-3 , on entend : 1° Par “ durée d'une prestation ” le temps, exprimé en minutes, entre la prise en charge dans le véhicule de la personne ou de la marchandise à …

Art. R1326-5
Article R1326-5 du Code des transports

I.-Les indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3 , sont les suivants : 1° La durée moyenne d'une prestation, calculée sur une base annuelle ; …

Art. R1326-6
Article R1326-6 du Code des transports

Les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 distinguent également entre les plages horaires et les jours suivants : 1° Entre 6 heures et 22 heures ; 2° Entre 22 heures et 6 heures ; 3° La période…

Art. R1326-7
Article R1326-7 du Code des transports

Pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 1326-5 , les valeurs obtenues sont arrondies à la première décimale. L'indicateur mentionné au 3° du I de l'article R. 1326-5 est calculé en effectuant …

Art. R1326-8
Article R1326-8 du Code des transports

Les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 sont publiés par la plateforme sur son site internet le 1er mars de chaque année. Ces indicateurs sont calculés à partir des données de l'année civile …

Art. R1326-9
Article R1326-9 du Code des transports

La plateforme conserve les documents permettant de justifier le calcul des indicateurs fixés à l'article R. 1326-5 pendant une durée de trois ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont ét…

Art. R1331-1
Article R1331-1 du Code des transports

I.-Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception de la section 1 du chapitre III, sont applicables aux entreprises mentionnées…

Art. R1331-2
Article R1331-2 du Code des transports

I.-Les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1331-1-1 remplissent, pour chaque salarié détaché, une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration prévue à l'article L. 126…

Art. R1331-4
Article R1331-4 du Code des transports

I.-Le représentant de l'entreprise conserve et présente, sans délai, les documents suivants à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail : 1° Les bulletins…

Art. R1331-5
Article R1331-5 du Code des transports

Pour l'application de l' article R. 1263-2-1 du code du travail , la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l' article L. 8271-1-2 du code du travail et le repré…

Art. R1331-6
Article R1331-6 du Code des transports

I.-Le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1262-4-1 du code du travail dès lors qu'il s'est fait remettre, avant le début du dé…

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