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Code des transports

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Art. R1241-66-14
Article R1241-66-14 du Code des transports

Au sein du comité social unique, il est institué une commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail, compétente pour l'ensemble des personnels d'Ile-de-France Mobi…

Art. R1241-66-15
Article R1241-66-15 du Code des transports

La commission comprend un nombre de membres égal au nombre de membres de la délégation du personnel du comité social unique déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article R. 1241…

Art. R1241-66-16
Article R1241-66-16 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 1241-66-2 et R. 1241-66-3 , ainsi que des articles R. 252-55 et R. 252-56 du code général de la fonction publique sont applicables au mandat des représentants du perso…

Art. R1241-66-17
Article R1241-66-17 du Code des transports

La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° de l' article L. 253-5 du code général de la fonction publ…

Art. R1241-66-18
Article R1241-66-18 du Code des transports

Le fonctionnement et les moyens de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions des articles R. 254-16 , R. 254-18 à R. 254-19…

Art. R1241-66-19
Article R1241-66-19 du Code des transports

I. - Les agents d'Ile-de-France Mobilités affectés dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat au sein de la zone de défense et de sécurité de Paris y sont appelés à concourir,…

Art. R1241-66-2
Article R1241-66-2 du Code des transports

Les représentants du personnel au sein du comité social unique sont élus pour une période de quatre ans.

Art. R1241-66-3
Article R1241-66-3 du Code des transports

I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévues : 1° A l' article R. 252-53 du code général de la fonction publique , lorsqu'il a été élu par le co…

Art. R1241-66-4
Article R1241-66-4 du Code des transports

La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social unique est celle fixée pour le renouvellement général des instances de la fonction publique. La durée du mandat des représ…

Art. R1241-66-5
Article R1241-66-5 du Code des transports

I.-Le calcul des effectifs relevant du collège électoral prévu au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 prend en compte l'ensemble des agents de droit public mentionnés aux articles R. 211-29 à R. 211-31…

Art. R1241-66-6
Article R1241-66-6 du Code des transports

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 , sont applicables les dispositions des articles R. 211-29 à R. 211-34 , R. 211-40 à R. 21…

Art. R1241-66-7
Article R1241-66-7 du Code des transports

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2 , sont applicables les dispositions des articles R. 211-32 à R. 211-34 , R. 211-41 , R. 21…

Art. R1241-66-8
Article R1241-66-8 du Code des transports

I. - Le comité social unique exerce les attributions prévues : 1° A l'article L. 253-5 à l'exception du 7° et aux articles R. 253-7 à R. 253-10 du code général de la fonction publique ; 2° Aux article…

Art. R1241-66-9
Article R1241-66-9 du Code des transports

Les dispositions du titre III du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique relatives au rapport social unique et à la base de données sociales sont applicables au com…

Art. R1241-7
Article R1241-7 du Code des transports

Le conseil d'Ile-de-France Mobilités est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional désigné par le président du conseil régional parmi les membres d…

Art. R1241-8
Article R1241-8 du Code des transports

Le bureau est constitué du président, des quatre vice-présidents, des présidents des commissions techniques mentionnées au troisième alinéa, du représentant de la chambre régionale de commerce et d'in…

Art. R1241-9
Article R1241-9 du Code des transports

Le conseil règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il adopte dans les trois mois suivant sa première installation un règlement intérieur. Le conseil du syndicat peut déléguer cert…

Art. R1243-1
Article R1243-1 du Code des transports

L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de la fusion mentionnée à l'article L. 1243-2 dispose d'un nombre de sièges et d'un nombre de voix déterminés selon le…

Art. R1243-10
Article R1243-10 du Code des transports

Le conseil d'administration élit parmi ses membres les vice-présidents et les autres membres du bureau, selon les modalités fixées aux articles L. 5211-2 et L. 5211-10 du code général des collectivité…

Art. R1243-11
Article R1243-11 du Code des transports

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement le justifie et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit …

Art. R1243-12
Article R1243-12 du Code des transports

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le…

Art. R1243-13
Article R1243-13 du Code des transports

Sauf disposition contraire, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. La majorité des trois quarts des suffrages exprimés est requise dans…

Art. R1243-14
Article R1243-14 du Code des transports

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et le secrétaire de séance. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

Art. R1243-15
Article R1243-15 du Code des transports

Le conseil d'administration adopte dans les trois mois suivant sa première réunion un règlement intérieur. Il fixe notamment le nombre de vice-présidents et les règles de composition, d'organisation e…

Art. R1243-16
Article R1243-16 du Code des transports

I.-Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses attributions dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1243-12 . Elles ne peuvent concerner le choix du mode …

Art. R1243-17
Article R1243-17 du Code des transports

Le président du conseil d'administration dirige l'établissement public. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du conseil et s'assure de leur exécution ; 2° Il a autorité sur l'ensemble du perso…

Art. R1243-18
Article R1243-18 du Code des transports

Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint ou d'un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. R1243-19
Article R1243-19 du Code des transports

Le directeur général ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux réunions des commissions et du bureau.

Art. R1243-2
Article R1243-2 du Code des transports

L'adhésion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe prend effet à la date fixée dans la délibération du conseil d'administration de l'autorité organisatric…

Art. R1243-20
Article R1243-20 du Code des transports

L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est régie par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publi…

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