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Code des transports

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Art. R1251-2
Article R1251-2 du Code des transports

L'information prévue à l'article L. 1251-5 est assurée par une enquête parcellaire organisée conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l'expropriation pour cause d'uti…

Art. R1251-3
Article R1251-3 du Code des transports

Le maître d'ouvrage ou la personne agissant pour son compte qui sollicite le bénéfice des servitudes mentionnées à l'article L. 1251-3 adresse au préfet du département, pour être soumis à enquête, un …

Art. R1251-4
Article R1251-4 du Code des transports

Lorsque le maître d'ouvrage est en mesure avant la déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique de déterminer les parcelles susceptibles d'être grevées d'une servitude mentionnée à l'art…

Art. R1251-5
Article R1251-5 du Code des transports

L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1251-1 indique que le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire de droits réels, bénéficient d'un délai de six mois à compter de la notification de la…

Art. R1251-6
Article R1251-6 du Code des transports

Le propriétaire ou le titulaire de droits réels qui demande l'application des dispositions de l'article L. 1251-7 adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bénéfici…

Art. R1251-7
Article R1251-7 du Code des transports

Les installations à câbles mentionnées aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10 sont soumises aux dispositions techniques et de sécurité applicables aux installations à câbles relevant du titre IV du décr…

Art. R1251-8
Article R1251-8 du Code des transports

Les installations à câbles servant au transport de personnes réalisées pour son propre compte par une personne publique ou privée, mentionnées à l'article L. 1251-11 , sont soumises aux règles de sécu…

Art. R1251-9
Article R1251-9 du Code des transports

Préalablement à la mise en service, le maître d'ouvrage dispose d'une attestation de conformité de l'installation au règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif …

Art. R1252-8
Article R1252-8 du Code des transports

Les prescriptions réglementaires relatives au transport ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial des marchandises dangereuses sont fixées, respectivement par le règlement concernant le transport inter…

Art. R1252-9
Article R1252-9 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions des réglementations mentionnées à l'article R. 1252-8 , à l'exception de celles…

Art. R1261-1
Article R1261-1 du Code des transports

Le président du collège peut donner délégation au secrétaire général pour signer, dans les limites de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité de régulation des transports…

Art. R1261-10
Article R1261-10 du Code des transports

L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le collège de l'autorité arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévisio…

Art. R1261-11
Article R1261-11 du Code des transports

L'autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement des rémunérations pou…

Art. R1261-12
Article R1261-12 du Code des transports

Les comptes de l'autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet des adaptations nécessaires après approbation par le ministre chargé du budget et le mini…

Art. R1261-13
Article R1261-13 du Code des transports

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources. Il adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous…

Art. R1261-14
Article R1261-14 du Code des transports

Les créances de l'autorité sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. Il procède aux poursuites.

Art. R1261-15
Article R1261-15 du Code des transports

Les poursuites engagées par l'agent comptable peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'autorité, si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également …

Art. R1261-16
Article R1261-16 du Code des transports

Lorsque les créances de l'autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15 , l'agent comptable peut les recouvrer par voie de s…

Art. R1261-17
Article R1261-17 du Code des transports

Les dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique s'appliquent aux contrôles exercés par l'agent comptable.

Art. R1261-18
Article R1261-18 du Code des transports

L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou des certifications inexactes délivrées par le président. Il en …

Art. R1261-19
Article R1261-19 du Code des transports

Toutes les dépenses sont liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président d…

Art. R1261-2
Article R1261-2 du Code des transports

La commission des sanctions ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie à l'un des deux autres membres le …

Art. R1261-20
Article R1261-20 du Code des transports

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège de l'autorité à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas…

Art. R1261-21
Article R1261-21 du Code des transports

Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur départemental des finances publiques.

Art. R1261-22
Article R1261-22 du Code des transports

Des régies d'avances ou de recettes peuvent être créées auprès de l'autorité par décision du président sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 2…

Art. R1261-23
Article R1261-23 du Code des transports

Les fonds de l'autorité sont déposés et placés dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R1261-3
Article R1261-3 du Code des transports

La commission des sanctions adopte son règlement intérieur, après information du collège, à la majorité de ses membres.

Art. R1261-4
Article R1261-4 du Code des transports

L'autorité peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel. Leurs contrats sont soumis aux dispositions du décret n° …

Art. R1261-5
Article R1261-5 du Code des transports

Les agents non titulaires de l'autorité bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.

Art. R1261-6
Article R1261-6 du Code des transports

Le collège délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année, après consultation du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés au fonctionnement de celle-c…

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