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Code des transports

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Art. R1115-17
Article R1115-17 du Code des transports

Afin d'assurer, dans de bonnes conditions d'interopérabilité, comme prévu au IV de l'article L. 1115-10 , son accès au service numérique de vente du gestionnaire de services de mobilité, le fournisseu…

Art. R1115-2
Article R1115-2 du Code des transports

Les entreprises qui assurent des services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenues de mettre à disposition leurs données en application du 7° de l'article L. 1115-1…

Art. R1115-3
Article R1115-3 du Code des transports

Une compensation financière peut être demandée à l'utilisateur, en vertu de l'article L. 1115-3 , pour les services mentionnés au présent article, lorsque la fréquence des requêtes de cet utilisateur …

Art. R1115-4
Article R1115-4 du Code des transports

Le produit total du montant de la compensation financière mentionnée à l'article L. 1115-3 ne peut excéder le montant des coûts d'investissement et de fonctionnement résultant directement de la mise e…

Art. R1115-5
Article R1115-5 du Code des transports

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 transmettent au ministre chargé des transports la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5 selon un rythme annuel. …

Art. R1115-6
Article R1115-6 du Code des transports

En cas de changement de circonstances ayant des conséquences sur la déclaration de conformité, une déclaration modificative est transmise, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1…

Art. R1115-7
Article R1115-7 du Code des transports

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 sont tenues de faire droit à toute demande de l'Autorité de régulation des transports tendant à obtenir, aux fins de l'exercice de la…

Art. R1115-8
Article R1115-8 du Code des transports

I.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise le format et le contenu de la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5 . II.-Les déclarations de conformité au titre des années…

Art. R1211-1
Article R1211-1 du Code des transports

En application du premier alinéa de l'article L. 1211-5 , l'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont accès sur leur demande aux informations relatives au trafic fer…

Art. R1211-10
Article R1211-10 du Code des transports

Le ministre chargé des transports établit une synthèse consolidant les informations et données de l'ensemble des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures auxquelles il a eu accè…

Art. R1211-12
Article R1211-12 du Code des transports

Dans le cas où il entend demander, en application du second alinéa de l'article L. 1211-5, au ministre des transports d'assurer la diffusion aux personnes publiques mentionnées à cet article d'informa…

Art. R1211-13
Article R1211-13 du Code des transports

Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande mentionnée à l'article R. 1211-12 dans les sept jours suivant sa réception.

Art. R1211-14
Article R1211-14 du Code des transports

Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le service désigné par le ministre chargé des transports diffuse par courrier recommandé avec avis de réception les informations à l'auteur de la de…

Art. R1211-15
Article R1211-15 du Code des transports

La diffusion prévue à l'article R. 1211-14 est assortie, le cas échéant, de précisions concernant : 1° Les conditions et les modalités particulières de diffusion des informations de nature à assurer l…

Art. R1211-2
Article R1211-2 du Code des transports

Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1 , détenues par les entreprises ferroviaires, sont, au moins : 1° Les quantités de marchandises et le nombre de voyageurs transportés ainsi…

Art. R1211-3
Article R1211-3 du Code des transports

Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1 , détenues par les gestionnaires d'infrastructures, sont, au moins : 1° La consistance du réseau ferroviaire ; 2° Les recettes tarifaires.…

Art. R1211-4
Article R1211-4 du Code des transports

Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-2 sont établies de la manière suivante : 1° Pour le transport de marchandises : a) Pour les transports nationaux, à partir de la lettre de v…

Art. R1211-5
Article R1211-5 du Code des transports

Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-3 sont établies par le gestionnaire d'infrastructure à partir des documents de référence du réseau ou de tout autre élément qu'il détient.

Art. R1211-6
Article R1211-6 du Code des transports

Les informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3 portent sur des périodes mensuelles ou annuelles et sont arrêtées : 1° Pour les informations et données de périodicité mensu…

Art. R1211-7
Article R1211-7 du Code des transports

L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont également accès aux éléments méthodologiques utilisés par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure po…

Art. R1211-8
Article R1211-8 du Code des transports

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste et les caractéristiques des informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3 , selon la périodicité prévue à l'article …

Art. R1211-9
Article R1211-9 du Code des transports

L'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1…

Art. R1213-1
Article R1213-1 du Code des transports

La planification régionale mentionnée aux articles L. 1213-1 et L. 1213-3 vise à répondre aux évolutions prévisibles de la demande de transport, ainsi qu'à celles des besoins liés à la mise en œuvre d…

Art. R1213-2
Article R1213-2 du Code des transports

Les objectifs déterminés en application des articles L. 1213-1 et L. 1213-3 portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises. Ils visent notamment à assurer la cohérence à long te…

Art. R1213-3
Article R1213-3 du Code des transports

La planification régionale de l'intermodalité et de développement des transports prévue à l'article L. 1213-3 détermine en particulier : -les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de…

Art. R1214-1
Article R1214-1 du Code des transports

Le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-1 est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient. Il comporte éga…

Art. R1214-10
Article R1214-10 du Code des transports

Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-32 doivent être saisies du projet de plan local de mobilité est de trois mois. L'avis qui n'a pas été donné dans u…

Art. R1214-11
Article R1214-11 du Code des transports

Le délai prévu à l'article L. 1214-34 est de six mois.

Art. R1214-12
Article R1214-12 du Code des transports

Les personnes consultées en application de l'article L. 1214-36-1 disposent, pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité simplifié, d'un délai de trois mois à compter de la transmission du…

Art. R1214-13
Article R1214-13 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

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