Code des transports
Afin d'assurer, dans de bonnes conditions d'interopérabilité, comme prévu au IV de l'article L. 1115-10 , son accès au service numérique de vente du gestionnaire de services de mobilité, le fournisseu…
Les entreprises qui assurent des services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenues de mettre à disposition leurs données en application du 7° de l'article L. 1115-1…
Une compensation financière peut être demandée à l'utilisateur, en vertu de l'article L. 1115-3 , pour les services mentionnés au présent article, lorsque la fréquence des requêtes de cet utilisateur …
Le produit total du montant de la compensation financière mentionnée à l'article L. 1115-3 ne peut excéder le montant des coûts d'investissement et de fonctionnement résultant directement de la mise e…
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 transmettent au ministre chargé des transports la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5 selon un rythme annuel. …
En cas de changement de circonstances ayant des conséquences sur la déclaration de conformité, une déclaration modificative est transmise, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1…
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 sont tenues de faire droit à toute demande de l'Autorité de régulation des transports tendant à obtenir, aux fins de l'exercice de la…
I.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise le format et le contenu de la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5 . II.-Les déclarations de conformité au titre des années…
En application du premier alinéa de l'article L. 1211-5 , l'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont accès sur leur demande aux informations relatives au trafic fer…
Le ministre chargé des transports établit une synthèse consolidant les informations et données de l'ensemble des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures auxquelles il a eu accè…
Dans le cas où il entend demander, en application du second alinéa de l'article L. 1211-5, au ministre des transports d'assurer la diffusion aux personnes publiques mentionnées à cet article d'informa…
Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande mentionnée à l'article R. 1211-12 dans les sept jours suivant sa réception.
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le service désigné par le ministre chargé des transports diffuse par courrier recommandé avec avis de réception les informations à l'auteur de la de…
La diffusion prévue à l'article R. 1211-14 est assortie, le cas échéant, de précisions concernant : 1° Les conditions et les modalités particulières de diffusion des informations de nature à assurer l…
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1 , détenues par les entreprises ferroviaires, sont, au moins : 1° Les quantités de marchandises et le nombre de voyageurs transportés ainsi…
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1 , détenues par les gestionnaires d'infrastructures, sont, au moins : 1° La consistance du réseau ferroviaire ; 2° Les recettes tarifaires.…
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-2 sont établies de la manière suivante : 1° Pour le transport de marchandises : a) Pour les transports nationaux, à partir de la lettre de v…
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-3 sont établies par le gestionnaire d'infrastructure à partir des documents de référence du réseau ou de tout autre élément qu'il détient.
Les informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3 portent sur des périodes mensuelles ou annuelles et sont arrêtées : 1° Pour les informations et données de périodicité mensu…
L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont également accès aux éléments méthodologiques utilisés par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure po…
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste et les caractéristiques des informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3 , selon la périodicité prévue à l'article …
L'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1…
La planification régionale mentionnée aux articles L. 1213-1 et L. 1213-3 vise à répondre aux évolutions prévisibles de la demande de transport, ainsi qu'à celles des besoins liés à la mise en œuvre d…
Les objectifs déterminés en application des articles L. 1213-1 et L. 1213-3 portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises. Ils visent notamment à assurer la cohérence à long te…
La planification régionale de l'intermodalité et de développement des transports prévue à l'article L. 1213-3 détermine en particulier : -les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de…
Le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-1 est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient. Il comporte éga…
Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-32 doivent être saisies du projet de plan local de mobilité est de trois mois. L'avis qui n'a pas été donné dans u…
Le délai prévu à l'article L. 1214-34 est de six mois.
Les personnes consultées en application de l'article L. 1214-36-1 disposent, pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité simplifié, d'un délai de trois mois à compter de la transmission du…
Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
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