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Code des transports

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Art. R1214-14
Article R1214-14 du Code des transports

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1214-36-A-3 est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.

Art. R1214-15
Article R1214-15 du Code des transports

Les délais prévus à l'article L. 1214-36-A-4 sont de six mois.

Art. R1214-2
Article R1214-2 du Code des transports

Le plan de mobilité comporte le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévues au 2° de l'article L. 1214-2 .

Art. R1214-3
Article R1214-3 du Code des transports

Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de …

Art. R1214-4
Article R1214-4 du Code des transports

Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité est de trois mois à compter de la transmission du proje…

Art. R1214-5
Article R1214-5 du Code des transports

La délibération de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pa…

Art. R1214-7
Article R1214-7 du Code des transports

Dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique relatif au projet de plan de mobilité de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 1214-9 , le préfet de la région Ile-d…

Art. R1214-8
Article R1214-8 du Code des transports

Le délai dans lequel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-25 doivent être saisies du projet de plan de mobilité de la région Ile-de-France est de trois mois. L'avis qui n'est pa…

Art. R1214-9
Article R1214-9 du Code des transports

Le délai prévu aux articles L. 1214-27 et L. 1214-28 à l'issue duquel l'approbation ou la révision du plan de mobilité de la région Ile-de-France est arrêtée par décret en Conseil d'Etat est de six mo…

Art. R1221-1
Article R1221-1 du Code des transports

Les régies mentionnées à l'article L. 1221-3 sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.

Art. R1221-1-1
Article R1221-1-1 du Code des transports

Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1221-10 précise, pour les services réguliers d'une part et les …

Art. R1221-2
Article R1221-2 du Code des transports

La régie est administrée par un conseil d'administration qui élit en son sein son président. Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres. Il comprend des représentants du personnel…

Art. R1221-3
Article R1221-3 du Code des transports

Le directeur est nommé par le conseil d'administration. Il est responsable de son activité devant le conseil d'administration. Il assiste aux séances de cette assemblée. Outre les pouvoirs qui peuvent…

Art. R1221-4
Article R1221-4 du Code des transports

Le comptable est soit un comptable de la direction générale des finances publiques nommé par le ministre chargé du budget après information préalable de l'autorité organisatrice, soit un agent comptab…

Art. R1221-5
Article R1221-5 du Code des transports

Le règlement intérieur détermine les modalités juridiques et financières de fonctionnement de la régie. Le cahier des charges fixe les obligations de la régie à l'égard des usagers et des tiers. Les r…

Art. R1221-6
Article R1221-6 du Code des transports

La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre cha…

Art. R1221-7
Article R1221-7 du Code des transports

Le directeur est désigné par l'exécutif de l'autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l'autorité organisatrice.

Art. R1221-8
Article R1221-8 du Code des transports

L'agent comptable est le comptable de la collectivité territoriale concernée.

Art. R1221-9
Article R1221-9 du Code des transports

Les recettes et les dépenses de la régie font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.

Art. R1231-5
Article R1231-5 du Code des transports

Les tarifs des services publics de mobilité sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le …

Art. R1231-6
Article R1231-6 du Code des transports

En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'e…

Art. R1241-1
Article R1241-1 du Code des transports

Ile-de-France Mobilités est un établissement public à caractère administratif. L'avis de la région et des départements d'Ile-de-France sur le projet de statut de l'établissement mentionné à l'article …

Art. R1241-10
Article R1241-10 du Code des transports

Le conseil d'Ile-de-France Mobilités se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins six fois par an. Sa convocation est de droi…

Art. R1241-11
Article R1241-11 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1241-10 , les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés. En cas de partage ég…

Art. R1241-12
Article R1241-12 du Code des transports

Le directeur général est nommé par le président du conseil d'Ile-de-France Mobilités après avis du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Le directeur général ou son représ…

Art. R1241-12-1
Article R1241-12-1 du Code des transports

Le dispositif des délibérations du conseil d'Ile-de-France Mobilités ainsi que les actes de son directeur général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs d'Il…

Art. R1241-13
Article R1241-13 du Code des transports

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il a la qualité de comptable public. Le régime indemnitaire de l'agent comptable est celui prévu pour les agents de l'Etat par le d…

Art. R1241-14
Article R1241-14 du Code des transports

Les agents recrutés par le syndicat à compter du 1er juillet 2005 sont soumis aux dispositions applicables aux agents des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5721-1 et suivants du code général…

Art. R1241-15
Article R1241-15 du Code des transports

Le syndicat exerce les missions qui lui sont confiées par les dispositions des articles L. 1241-1 à L. 1241-4 selon les modalités précisées par la présente sous-section. Les services mentionnés par le…

Art. R1241-16
Article R1241-16 du Code des transports

Le syndicat élabore et tient à jour un plan régional de transport, qui définit les services de transports publics de personnes réguliers et à la demande, les services de transport scolaire et les serv…

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