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Code des transports

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Art. R1243-10
Article R1243-10 du Code des transports

Le conseil d'administration élit parmi ses membres les vice-présidents et les autres membres du bureau, selon les modalités fixées aux articles L. 5211-2 et L. 5211-10 du code général des collectivité…

Art. R1243-11
Article R1243-11 du Code des transports

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement le justifie et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit …

Art. R1243-12
Article R1243-12 du Code des transports

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le…

Art. R1243-13
Article R1243-13 du Code des transports

Sauf disposition contraire, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. La majorité des trois quarts des suffrages exprimés est requise dans…

Art. R1243-14
Article R1243-14 du Code des transports

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et le secrétaire de séance. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

Art. R1243-15
Article R1243-15 du Code des transports

Le conseil d'administration adopte dans les trois mois suivant sa première réunion un règlement intérieur. Il fixe notamment le nombre de vice-présidents et les règles de composition, d'organisation e…

Art. R1243-16
Article R1243-16 du Code des transports

I.-Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses attributions dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1243-12 . Elles ne peuvent concerner le choix du mode …

Art. R1243-17
Article R1243-17 du Code des transports

Le président du conseil d'administration dirige l'établissement public. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du conseil et s'assure de leur exécution ; 2° Il a autorité sur l'ensemble du perso…

Art. R1243-18
Article R1243-18 du Code des transports

Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint ou d'un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. R1243-19
Article R1243-19 du Code des transports

Le directeur général ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux réunions des commissions et du bureau.

Art. R1243-2
Article R1243-2 du Code des transports

L'adhésion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe prend effet à la date fixée dans la délibération du conseil d'administration de l'autorité organisatric…

Art. R1243-20
Article R1243-20 du Code des transports

L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est régie par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publi…

Art. R1243-21
Article R1243-21 du Code des transports

Les ressources de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprennent : 1° Le produit du versement destiné au financement des services de mobilité ; 2° Les participations finan…

Art. R1243-22
Article R1243-22 du Code des transports

Les montants des participations financières dues chaque année par les membres s'appliquent tant qu'ils ne sont pas modifiés. Leur modification est subordonnée à un accord unanime des membres de l'auto…

Art. R1243-23
Article R1243-23 du Code des transports

Le budget de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend notamment les dépenses suivantes : 1° Les frais de fonctionnement de l'établissement ; 2° La quote-part de verseme…

Art. R1243-24
Article R1243-24 du Code des transports

Les indemnités maximales votées, en application de l' article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales , par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de président so…

Art. R1243-25
Article R1243-25 du Code des transports

Les articles D. 5211-4-1 et D. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux membres du conseil d'administration.

Art. R1243-26
Article R1243-26 du Code des transports

L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut instituer des régies de recettes et d'avances dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livr…

Art. R1243-27
Article R1243-27 du Code des transports

Chacun des membres, à l'exception de la région, est réputé solidaire de la dette de l'établissement au prorata de sa participation, telle que prévue à l'article R. 1243-22 et constatée au compte finan…

Art. R1243-3
Article R1243-3 du Code des transports

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'est ni mentionné à l'article L. 1243-1 , ni issu d'une scission d'un établissement public de coopération intercommunale à…

Art. R1243-4
Article R1243-4 du Code des transports

L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met à disposition des membres qui en font la demande une assistance technique dans le domaine de la mobilité. Cette assistance technique…

Art. R1243-5
Article R1243-5 du Code des transports

I.-Les sièges et voix au sein du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont attribués aux membres de l'établissement dans les conditions suivantes…

Art. R1243-6
Article R1243-6 du Code des transports

Chaque conseiller titulaire dispose d'un suppléant. Un conseiller titulaire empêché d'assister à une séance est, en principe, représenté par son suppléant. En cas d'absence de son suppléant, il peut d…

Art. R1243-7
Article R1243-7 du Code des transports

A chaque renouvellement général concernant une assemblée délibérante d'un membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ses représentants au conseil d'administration sont …

Art. R1243-8
Article R1243-8 du Code des transports

Le mandat de chaque membre du conseil d'administration prend fin à la date de la première réunion de ce dernier qui suit la désignation du nouveau membre. Les membres qui cessent de faire partie du co…

Art. R1243-9
Article R1243-9 du Code des transports

Les membres du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ne peuvent ni prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction, dans les entrep…

Art. R1251-1
Article R1251-1 du Code des transports

Les servitudes mentionnées à l'article L. 1251-3 sont établies par arrêté du préfet du département où sont situées les propriétés à grever. Lorsque ces propriétés sont situées sur le territoire de plu…

Art. R1251-10
Article R1251-10 du Code des transports

Le maître d'ouvrage respecte la notice d'instruction et conserve les preuves documentaires des opérations d'entretien réalisées dans ce cadre.

Art. R1251-11
Article R1251-11 du Code des transports

Le maître d'ouvrage organise la visite, tous les trois ans, d'un technicien d'inspection agréé en application de l' article R. 342-14 du code du tourisme en vue de contrôler la conformité aux exigence…

Art. R1251-12
Article R1251-12 du Code des transports

Lorsqu'une personne agréée mentionnée aux articles précédents constate un risque grave ou imminent pour la sécurité dans l'exercice de ses missions, cette personne en informe immédiatement la personne…

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