Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des transports

9 264 articles disponibles Page 176 / 309
Art. R1422-23
Article R1422-23 du Code des transports

Les documents mentionnés à l'article R. 1422-22 doivent avoir moins de trois mois de date. Lorsque le demandeur est une personne morale, les documents ou attestations mentionnés aux articles R. 1422-1…

Art. R1422-24
Article R1422-24 du Code des transports

L'inscription est personnelle et incessible. En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle inscription, en j…

Art. R1422-25
Article R1422-25 du Code des transports

L'entreprise qui cesse de remplir les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription au registre ou qui abandonne totalement son exploitation ou l'activité de commissionnaire pendant une durée d'…

Art. R1422-3
Article R1422-3 du Code des transports

Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l'entreprise, soit, au sein de celle-ci,…

Art. R1422-4
Article R1422-4 du Code des transports

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes : 1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanc…

Art. R1422-4-1
Article R1422-4-1 du Code des transports

L'organisation et la gestion de l'examen prévu au 2° de l'article R. 1422-4 donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du mi…

Art. R1422-5
Article R1422-5 du Code des transports

Lorsque le titulaire de l'attestation décède ou se trouve dans l'incapacité légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet de région peut maintenir l'inscription de celle-ci au registre pendant…

Art. R1422-6
Article R1422-6 du Code des transports

Pour les entreprises dont le siège est situé en France, il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes : 1° Le commerçant chef d'entreprise in…

Art. R1422-7
Article R1422-7 du Code des transports

Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article R. 1422-6 a fait l'objet : Soit d'une condamnation par une juridiction français…

Art. R1422-8
Article R1422-8 du Code des transports

Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les précédentes résidences se situaient dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique…

Art. R1422-8-1
Article R1422-8-1 du Code des transports

Les personnes mentionnées à l'article R. 1422-6 ne satisfont plus à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 1421-2 lorsque, ayant constaté qu'elles ont fait l'objet de condam…

Art. R1422-8-2
Article R1422-8-2 du Code des transports

Pour l'application de l'article R. 1422-8-1 , le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité professionnelle en fonction de l'incidence sur l'exercice de l…

Art. R1422-9
Article R1422-9 du Code des transports

Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entre…

Art. R1432-1
Article R1432-1 du Code des transports

L'entreprise inscrite au registre des commissionnaires de transport doit : 1° Fournir au transporteur public routier les renseignements nécessaires à l'établissement par celui-ci du document d'accompa…

Art. R1432-2
Article R1432-2 du Code des transports

Les vérifications rendues nécessaires par l'application des dispositions des articles R. 1422-1 à R. 1422-22 et R. 1432-1 sont effectuées sous l'autorité du préfet de région.

Art. R1452-1
Article R1452-1 du Code des transports

Lorsque sont constatés des manquements graves ou répétés imputables à un commissionnaire à l'occasion de l'exécution d'opérations de transport, en matière de réglementation des transports, du travail …

Art. R1452-2
Article R1452-2 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1422-24 et au 2° de l'article R. 1432-…

Art. R1452-3
Article R1452-3 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les obligations mentionnées au 3° de l'article R. 1432-1 .

Art. R1511-1
Article R1511-1 du Code des transports

Constituent de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 : 1° La création de voies rapides à 2 × 2 voies d'une longueur supérieure à 25 km, d'aérodromes de catégorie…

Art. R1511-10
Article R1511-10 du Code des transports

Le dossier du bilan, accompagné de l'avis mentionné à l'article R. 1511-9 , est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa…

Art. R1511-11
Article R1511-11 du Code des transports

Constitue un grand choix technologique au sens de l'article L. 1511-2 une décision de mise en œuvre d'un équipement d'un coût global, hors taxes, supérieur à 16 616 943 € destiné à permettre ou à amél…

Art. R1511-12
Article R1511-12 du Code des transports

L'évaluation des grands choix technologiques comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de constitution, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'équipement projeté, ainsi que,…

Art. R1511-13
Article R1511-13 du Code des transports

L'évaluation des grands choix technologiques comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel des avantages et des inconvénients du choix r…

Art. R1511-14
Article R1511-14 du Code des transports

La personne qui assure la part la plus importante dans le financement du projet procède à l'évaluation et en supporte le coût.

Art. R1511-15
Article R1511-15 du Code des transports

Le dossier d'évaluation prévu par les articles R. 1511-12 et R. 1511-13 est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa de …

Art. R1511-16
Article R1511-16 du Code des transports

Le bilan des résultats économiques et sociaux est établi par la personne dont a relevé l'évaluation, dans les conditions prévues par les articles R. 1511-8 à R. 1511-10 .

Art. R1511-2
Article R1511-2 du Code des transports

Les projets suivants, dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions, et à leurs groupements, constituent également de grands projets d'infrastructures de transpor…

Art. R1511-3
Article R1511-3 du Code des transports

Lorsqu'un projet est susceptible d'être réalisé par tranches successives, les conditions prévues par les articles R. 1511-1 et R. 1511-2 s'apprécient au regard de la totalité de ce projet et non de ch…

Art. R1511-4
Article R1511-4 du Code des transports

L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ;…

Art. R1511-5
Article R1511-5 du Code des transports

L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients ent…

Posez votre question sur le Code des transports

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question