Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code des transports

9 490 articles disponibles Page 176 / 317
Art. R1261-11
Article R1261-11 du Code des transports

L'autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement des rémunérations pou…

Art. R1261-12
Article R1261-12 du Code des transports

Les comptes de l'autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet des adaptations nécessaires après approbation par le ministre chargé du budget et le mini…

Art. R1261-13
Article R1261-13 du Code des transports

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources. Il adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous…

Art. R1261-14
Article R1261-14 du Code des transports

Les créances de l'autorité sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. Il procède aux poursuites.

Art. R1261-15
Article R1261-15 du Code des transports

Les poursuites engagées par l'agent comptable peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'autorité, si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également …

Art. R1261-16
Article R1261-16 du Code des transports

Lorsque les créances de l'autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15 , l'agent comptable peut les recouvrer par voie de s…

Art. R1261-17
Article R1261-17 du Code des transports

Les dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique s'appliquent aux contrôles exercés par l'agent comptable.

Art. R1261-18
Article R1261-18 du Code des transports

L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou des certifications inexactes délivrées par le président. Il en …

Art. R1261-19
Article R1261-19 du Code des transports

Toutes les dépenses sont liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président d…

Art. R1261-2
Article R1261-2 du Code des transports

La commission des sanctions ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie à l'un des deux autres membres le …

Art. R1261-20
Article R1261-20 du Code des transports

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège de l'autorité à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas…

Art. R1261-21
Article R1261-21 du Code des transports

Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur départemental des finances publiques.

Art. R1261-22
Article R1261-22 du Code des transports

Des régies d'avances ou de recettes peuvent être créées auprès de l'autorité par décision du président sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 2…

Art. R1261-23
Article R1261-23 du Code des transports

Les fonds de l'autorité sont déposés et placés dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R1261-3
Article R1261-3 du Code des transports

La commission des sanctions adopte son règlement intérieur, après information du collège, à la majorité de ses membres.

Art. R1261-4
Article R1261-4 du Code des transports

L'autorité peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel. Leurs contrats sont soumis aux dispositions du décret n° …

Art. R1261-5
Article R1261-5 du Code des transports

Les agents non titulaires de l'autorité bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.

Art. R1261-6
Article R1261-6 du Code des transports

Le collège délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année, après consultation du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés au fonctionnement de celle-c…

Art. R1261-7
Article R1261-7 du Code des transports

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président de l'autorité a qualité pour : 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; 2° Tenir la comptabilité des engagements…

Art. R1263-1
Article R1263-1 du Code des transports

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l' Autorité de régulation des transports formés devant la cour d'appel de…

Art. R1263-2
Article R1263-2 du Code des transports

Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé contenant, à peine de nullité : 1° Si le demandeur est une personne p…

Art. R1263-3
Article R1263-3 du Code des transports

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux partie…

Art. R1263-4
Article R1263-4 du Code des transports

La cour d'appel statue après que les parties et l'autorité ont été mises à même de présenter leurs observations. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels le…

Art. R1263-5
Article R1263-5 du Code des transports

Lorsque le recours porte sur des mesures conservatoires prises par l'autorité en application des articles L. 1263-2 et L. 1263-3 , le premier président ou son délégué fixe, dès l'enregistrement du rec…

Art. R1263-6
Article R1263-6 du Code des transports

Devant la cour d'appel et son premier président, les parties et l'autorité peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

Art. R1263-7
Article R1263-7 du Code des transports

Les demandes de sursis à exécution sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé. A peine de nullité, l'assignation contient, outre les…

Art. R1263-8
Article R1263-8 du Code des transports

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R1264-1
Article R1264-1 du Code des transports

Les agents individuellement désignés et spécialement habilités de l'Autorité de régulation des transports procèdent aux collectes automatisées, prévues aux seizième et dix-septième alinéas de l' artic…

Art. R1264-2
Article R1264-2 du Code des transports

La sélection des catégories et des volumes de données ou informations sur les déplacements multimodaux qui sont publiquement accessibles sur ces services, à laquelle procèdent les agents mentionnés à …

Art. R1264-3
Article R1264-3 du Code des transports

Les décisions prononçant les sanctions prévues à l' article L. 1264-9 mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure mis à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été…

Posez votre question sur le Code des transports

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question