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Code des transports

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Art. R1614-3
Article R1614-3 du Code des transports

Au sens de la présente section, on entend par : 1° Gestionnaire de voirie : l'autorité chargée de la voirie au sens du code de la voirie routière. Pour les ouvrages publics de passage à niveau utilisa…

Art. R1614-4
Article R1614-4 du Code des transports

Le diagnostic mentionné à l'article L. 1614-1 est établi et mis à jour par le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d'infrastructure, en vue de recueillir les informations perti…

Art. R1614-5
Article R1614-5 du Code des transports

Le gestionnaire de voirie chargé de la réalisation du diagnostic transmet au préfet territorialement compétent le document mentionné à l'article R. 1614-4 dans un délai de trente jours à compter de sa…

Art. R1614-6
Article R1614-6 du Code des transports

La durée de validité du document de diagnostic est de cinq ans. Toutefois, le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure s'informent sans délai de toute modification des caractéristiqu…

Art. R1621-1
Article R1621-1 du Code des transports

Les organismes permanents spécialisés et l'autorité chargés, en application des dispositions de l'article L. 1621-6 , de procéder aux enquêtes techniques et aux enquêtes de sécurité relatives aux évén…

Art. R1621-10
Article R1621-10 du Code des transports

Les rapports d'enquête établis dans les conditions prévues par l'article L. 1621-4, ainsi que les études et les statistiques, sont publics. Ils sont mis à la disposition du public par tout moyen.

Art. R1621-11
Article R1621-11 du Code des transports

Le BEA-TT et le BEA mer ont pour mission de réaliser les enquêtes techniques définies par l'article L. 1621-2 . Ils ont également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relative…

Art. R1621-12
Article R1621-12 du Code des transports

Les autorités de l'Etat et de ses établissements publics, ainsi que celles des collectivités territoriales pour les services de transport et les infrastructures dont elles ont la charge, informent san…

Art. R1621-13
Article R1621-13 du Code des transports

L'organisation du BEA-TT est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et celle du BEA mer par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. R1621-14
Article R1621-14 du Code des transports

La nomination du secrétaire général du BEA-TT et du BEA mer vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.

Art. R1621-15
Article R1621-15 du Code des transports

Outre les enquêteurs techniques mentionnés à l'article R. 1621-7, chaque bureau d'enquêtes comprend des agents techniques ou administratifs. Les enquêteurs et agents sont, selon qu'ils sont titulaires…

Art. R1621-16
Article R1621-16 du Code des transports

Le directeur de chaque bureau d'enquête détermine les moyens et les compétences opérationnelles nécessaires à la réalisation de chaque enquête. Il peut mettre en place une commission d'enquête s'il ju…

Art. R1621-17
Article R1621-17 du Code des transports

Les enquêteurs techniques, autres que ceux mentionnés à l'article R. 1621-7, sont commissionnés par le directeur du BEA-TT pour ceux de ces enquêteurs affectés dans ce bureau d'enquêtes et par le mini…

Art. R1621-18
Article R1621-18 du Code des transports

Les médecins rattachés aux bureaux d'enquêtes et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur dem…

Art. R1621-19
Article R1621-19 du Code des transports

La rémunération des enquêteurs techniques et des experts qui ne sont pas affectés au BEA-TT ou au BEA mer ou qui ne sont pas mis à la disposition de l'un de ces bureaux d'enquêtes, est fixée par arrêt…

Art. R1621-2
Article R1621-2 du Code des transports

Le directeur de chaque bureau d'enquêtes dirige l'action de celui-ci. Il a autorité sur les personnels. Il est l'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du service. Il peut déléguer sa sig…

Art. R1621-20
Article R1621-20 du Code des transports

Le directeur peut rendre publiques les recommandations mentionnées à l'article R. 1621-9 , accompagnées, le cas échéant, des réponses reçues des destinataires. Les mêmes dispositions sont applicables …

Art. R1621-21
Article R1621-21 du Code des transports

Le directeur de chaque bureau d'enquêtes établit un rapport annuel sur ses activités qui est rendu public. Pour ce qui concerne le BEA-TT, cette publication intervient au plus tard le 30 septembre d…

Art. R1621-22
Article R1621-22 du Code des transports

L'ouverture d'une enquête est décidée par le directeur du BEA-TT, à son initiative ou sur demande du ministre chargé des transports.

Art. R1621-23
Article R1621-23 du Code des transports

I.-Une enquête est effectuée par le BEA-TT après tout accident ferroviaire grave survenu sur le territoire national. II.-Le directeur du BEA-TT peut également décider d'ouvrir une enquête après un acc…

Art. R1621-23-1
Article R1621-23-1 du Code des transports

Le BEA-TT conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre au gestionnaire de l'infrastructure de la remettre en état et de la rouvrir aux servic…

Art. R1621-24
Article R1621-24 du Code des transports

Les ressources suffisantes pour mener ses missions sont mises à la disposition du directeur du BEA-TT. Les enquêteurs techniques non permanents mentionnés à l'article R. 1621-16 sont mis à la disposit…

Art. R1621-25
Article R1621-25 du Code des transports

Le directeur du BEA-TT invite et autorise des enquêteurs techniques relevant d'organismes homologues d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de…

Art. R1621-26
Article R1621-26 du Code des transports

Le directeur du BEA-TT peut proposer au ministre chargé des transports la réglementation relative à la préservation des éléments de l'enquête technique ainsi qu'à l'utilisation des enregistreurs de bo…

Art. R1621-26-1
Article R1621-26-1 du Code des transports

Chaque enquête sur un accident ou un incident ferroviaire fait l'objet d'un rapport établi sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'importance des …

Art. R1621-26-2
Article R1621-26-2 du Code des transports

L'enquête diligentée à la suite d'un accident ou d'un incident ferroviaire est menée de manière aussi ouverte que possible, en permettant à toutes les parties d'être entendues et en mettant les rés…

Art. R1621-27
Article R1621-27 du Code des transports

L'ouverture d'une enquête est décidée par le directeur du BEA mer, à son initiative ou sur demande du ministre chargé de la mer, dans les conditions fixées par les articles R. 1621-28 à R. 1621-31 .

Art. R1621-28
Article R1621-28 du Code des transports

Dans le cas d'un accident de mer très grave, tel que défini par le code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident …

Art. R1621-29
Article R1621-29 du Code des transports

Dans le cas d'un accident de mer grave, une évaluation est réalisée par le BEA mer préalablement à la décision éventuelle d'ouvrir une enquête technique. Constituent un accident de mer grave un incend…

Art. R1621-3
Article R1621-3 du Code des transports

Le directeur de chaque bureau d'enquêtes fixe le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques ou de sécurité au regard des objectifs fixés par les articles L. 1621-2 à L. 1621-4 . Il …

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