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Code des transports

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Art. R1621-17
Article R1621-17 du Code des transports

Les enquêteurs techniques, autres que ceux mentionnés à l'article R. 1621-7, sont commissionnés par le directeur du BEA-TT pour ceux de ces enquêteurs affectés dans ce bureau d'enquêtes et par le mini…

Art. R1621-18
Article R1621-18 du Code des transports

Les médecins rattachés aux bureaux d'enquêtes et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur dem…

Art. R1621-19
Article R1621-19 du Code des transports

La rémunération des enquêteurs techniques et des experts qui ne sont pas affectés au BEA-TT ou au BEA mer ou qui ne sont pas mis à la disposition de l'un de ces bureaux d'enquêtes, est fixée par arrêt…

Art. R1621-2
Article R1621-2 du Code des transports

Le directeur de chaque bureau d'enquêtes dirige l'action de celui-ci. Il a autorité sur les personnels. Il est l'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du service. Il peut déléguer sa sig…

Art. R1621-20
Article R1621-20 du Code des transports

Le directeur peut rendre publiques les recommandations mentionnées à l'article R. 1621-9 , accompagnées, le cas échéant, des réponses reçues des destinataires. Les mêmes dispositions sont applicables …

Art. R1621-21
Article R1621-21 du Code des transports

Le directeur de chaque bureau d'enquêtes établit un rapport annuel sur ses activités qui est rendu public. Pour ce qui concerne le BEA-TT, cette publication intervient au plus tard le 30 septembre d…

Art. R1621-22
Article R1621-22 du Code des transports

L'ouverture d'une enquête est décidée par le directeur du BEA-TT, à son initiative ou sur demande du ministre chargé des transports.

Art. R1621-23
Article R1621-23 du Code des transports

I.-Une enquête est effectuée par le BEA-TT après tout accident ferroviaire grave survenu sur le territoire national. II.-Le directeur du BEA-TT peut également décider d'ouvrir une enquête après un acc…

Art. R1621-23-1
Article R1621-23-1 du Code des transports

Le BEA-TT conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre au gestionnaire de l'infrastructure de la remettre en état et de la rouvrir aux servic…

Art. R1621-24
Article R1621-24 du Code des transports

Les ressources suffisantes pour mener ses missions sont mises à la disposition du directeur du BEA-TT. Les enquêteurs techniques non permanents mentionnés à l'article R. 1621-16 sont mis à la disposit…

Art. R1621-25
Article R1621-25 du Code des transports

Le directeur du BEA-TT invite et autorise des enquêteurs techniques relevant d'organismes homologues d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de…

Art. R1621-26
Article R1621-26 du Code des transports

Le directeur du BEA-TT peut proposer au ministre chargé des transports la réglementation relative à la préservation des éléments de l'enquête technique ainsi qu'à l'utilisation des enregistreurs de bo…

Art. R1621-26-1
Article R1621-26-1 du Code des transports

Chaque enquête sur un accident ou un incident ferroviaire fait l'objet d'un rapport établi sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'importance des …

Art. R1621-26-2
Article R1621-26-2 du Code des transports

L'enquête diligentée à la suite d'un accident ou d'un incident ferroviaire est menée de manière aussi ouverte que possible, en permettant à toutes les parties d'être entendues et en mettant les rés…

Art. R1621-27
Article R1621-27 du Code des transports

L'ouverture d'une enquête est décidée par le directeur du BEA mer, à son initiative ou sur demande du ministre chargé de la mer, dans les conditions fixées par les articles R. 1621-28 à R. 1621-31 .

Art. R1621-28
Article R1621-28 du Code des transports

Dans le cas d'un accident de mer très grave, tel que défini par le code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident …

Art. R1621-29
Article R1621-29 du Code des transports

Dans le cas d'un accident de mer grave, une évaluation est réalisée par le BEA mer préalablement à la décision éventuelle d'ouvrir une enquête technique. Constituent un accident de mer grave un incend…

Art. R1621-3
Article R1621-3 du Code des transports

Le directeur de chaque bureau d'enquêtes fixe le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques ou de sécurité au regard des objectifs fixés par les articles L. 1621-2 à L. 1621-4 . Il …

Art. R1621-30
Article R1621-30 du Code des transports

En cas de tout autre événement de mer, le directeur du BEA mer décide s'il est nécessaire de procéder à une enquête technique, en tenant compte de la nature de l'événement, de son niveau de gravité, d…

Art. R1621-31
Article R1621-31 du Code des transports

L'enquête technique, qu'elle soit obligatoire ou décidée par le directeur du BEA mer, est ouverte dès que possible après la survenance de l'événement de mer et, en tout état de cause, dans un délai de…

Art. R1621-32
Article R1621-32 du Code des transports

Les éléments de preuve, en particulier les informations provenant des enregistrements électroniques et magnétiques et bandes vidéo, tels que ceux provenant de l'enregistreur de données de voyage, sont…

Art. R1621-33
Article R1621-33 du Code des transports

Lorsqu'elles ont connaissance d'un événement de mer impliquant un ou plusieurs Etats membres ou Etats tiers au titre, soit d'Etat du pavillon, soit d'Etat ayant d'importants intérêts en jeu, les autor…

Art. R1621-34
Article R1621-34 du Code des transports

Lorsque le BEA mer est désigné comme responsable ou coresponsable d'une enquête technique relative à un accident de mer impliquant un ou plusieurs Etats étrangers, il fixe les modalités de participati…

Art. R1621-35
Article R1621-35 du Code des transports

Lorsqu'un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse est impliqué dans un événement de mer survenu dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, le BEA mer lance la procédu…

Art. R1621-36
Article R1621-36 du Code des transports

Dans le cas d'un événement de mer impliquant au moins deux Etats membres et à défaut d'accord quant à la désignation de l'Etat principalement responsable de l'enquête technique, le directeur du BEA me…

Art. R1621-37
Article R1621-37 du Code des transports

Lorsqu'il est désigné comme organisme principalement responsable de l'enquête, le BEA mer publie, dans les douze mois à compter du jour de l'accident, un rapport présenté conformément à l'annexe I de …

Art. R1621-38
Article R1621-38 du Code des transports

Le BEA mer notifie à la Commission européenne les événements de mer ainsi que les données recueillies dans le cadre des enquêtes techniques, conformément à l'annexe II de la directive 2009/18/CE du Pa…

Art. R1621-4
Article R1621-4 du Code des transports

Le directeur du BEA de l'aviation civile organise la participation française aux enquêtes de sécurité menées par un Etat étranger et fixe les règles relatives à cette participation dans les conditions…

Art. R1621-5
Article R1621-5 du Code des transports

Le BEA-TT et le BEA de l'aviation civile sont placés auprès du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Le BEA mer est placé auprès de l'inspecteur général des aff…

Art. R1621-6
Article R1621-6 du Code des transports

1° Le directeur du BEA-TT et celui du BEA de l'aviation civile sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports et celui du BEA mer par arrêté du ministre chargé de la mer, sur la proposition …

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