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Code des transports

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Art. R2251-5
Article R2251-5 du Code des transports

L'agent demeure impartial et s'interdit toute forme de discrimination.

Art. R2251-52
Article R2251-52 du Code des transports

Tout agent ne peut réaliser des palpations de sécurité que dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, même lorsque un agent peut exercer ses missions sur la voie publique conformémen…

Art. R2251-52
Article R2251-52 du Code des transports

Tout agent ne peut réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par …

Art. R2251-53-1
Article R2251-53-1 du Code des transports

Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent réceptionner, conserver et restituer un objet reçu confo…

Art. R2251-53-2
Article R2251-53-2 du Code des transports

Un récépissé est remis au détenteur de l'objet. Il comporte les informations suivantes : 1° Un numéro d'identification ainsi que l'identifiant de l'agent à qui l'objet est remis ; 2° Le prénom, le nom…

Art. R2251-53-3
Article R2251-53-3 du Code des transports

Les objets conservés par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont entreposés dans un lieu sécurisé accessible aux seuls agents des services in…

Art. R2251-53-4
Article R2251-53-4 du Code des transports

La traçabilité de la conservation et de la restitution des objets est assurée par l'enregistrement des informations suivantes dans un registre : 1° Les informations listées aux 1° à 5° de l'article R.…

Art. R2251-53-5
Article R2251-53-5 du Code des transports

Dans un délai maximum de deux jours ouvrés après délivrance du récépissé et pendant une durée minimale de six mois, l'objet est mis à la disposition de son détenteur ou d'une personne désignée par cel…

Art. R2251-54
Article R2251-54 du Code des transports

I.-Le service interne de sécurité de la SNCF fournit, sur leur demande, aux gestionnaires d'infrastructure, aux exploitants d'aménagements de transport public routier accueillant les services de trans…

Art. R2251-54
Article R2251-54 du Code des transports

I.-Le service interne de sécurité de la SNCF fournit, sur leur demande, aux gestionnaires d'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et aux entreprises ferroviaires utilisatrices du …

Art. R2251-55
Article R2251-55 du Code des transports

Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 et sans préjudice des actions qu'ils peuvent être tenus de mener à la demande expresse de l'autorité publique, les services internes de sécuri…

Art. R2251-56
Article R2251-56 du Code des transports

Tout refus par la SNCF ou, dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 2251-54 , par la Régie autonome des transports parisiens, de fournir une prestation de sûreté est motivé, sauf lorsqu'il se…

Art. R2251-57
Article R2251-57 du Code des transports

La fourniture des prestations de sûreté concourant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre, d'une part, la SNCF ou la Régi…

Art. R2251-58
Article R2251-58 du Code des transports

I.-Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-1 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la SNCF…

Art. R2251-59
Article R2251-59 du Code des transports

La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens publient leur projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté sur un site internet dédié, pour que les acteurs intére…

Art. R2251-6
Article R2251-6 du Code des transports

L'agent ne se départit de la dignité afférente à ses fonctions en aucune circonstance.

Art. R2251-60
Article R2251-60 du Code des transports

La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens transmettent à l'Autorité de régulation des transports, concomitamment à la publication mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 2251-59 , un…

Art. R2251-61
Article R2251-61 du Code des transports

En l'absence d'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports sur le document de référence et de tarification, au plus tard trois mois avant le début de l'année civile concernée, ou l'entrée…

Art. R2251-62
Article R2251-62 du Code des transports

La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens saisissent l'Autorité de régulation des transports dans les mêmes conditions lorsqu'une modification du document avant son échéance s'avère indisp…

Art. R2251-63
Article R2251-63 du Code des transports

La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens mettent en conformité leur document de référence et de tarification des prestations de sûreté avec l'avis de l'Autorité de régulation des transpor…

Art. R2251-64
Article R2251-64 du Code des transports

La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens, en particulier leurs personnels en charge du traitement des demandes relatives aux prestations de sûreté et de leur exécution, respectent la conf…

Art. R2251-65
Article R2251-65 du Code des transports

La Régie autonome des transports parisiens établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou techniq…

Art. R2251-66
Article R2251-66 du Code des transports

Les informations confidentielles ne sont pas communiquées aux personnels étrangers au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens. Par dérogation, ces informations peuven…

Art. R2251-67
Article R2251-67 du Code des transports

La Régie autonome des transports parisiens prend toutes les mesures nécessaires pour que son personnel respecte l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article R. 2251-64 . Elle…

Art. R2251-68
Article R2251-68 du Code des transports

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens pouvant visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'…

Art. R2251-69
Article R2251-69 du Code des transports

L'habilitation des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévu…

Art. R2251-7
Article R2251-7 du Code des transports

L'agent respecte une stricte confidentialité des informations, procédures et usages relatifs à la sécurité dont il a connaissance dans le cadre de son activité.

Art. R2251-70
Article R2251-70 du Code des transports

Si les images qui parviennent dans une salle d'information et de commandement relevant de l'Etat proviennent d'un système de vidéoprotection appartenant à un tiers installé dans les emprises immobiliè…

Art. R2251-70
Article R2251-70 du Code des transports

Si les images qui parviennent dans une salle d'information et de commandement relevant de l'Etat proviennent d'un système de vidéoprotection appartenant à un tiers installé dans les emprises immobiliè…

Art. R2251-71
Article R2251-71 du Code des transports

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui visionnent des images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'art…

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