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Code des transports

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Art. R2251-72
Article R2251-72 du Code des transports

I.-La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en application de l'article L. 2251-4-1 , mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméra…

Art. R2251-73
Article R2251-73 du Code des transports

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont : 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents des ser…

Art. R2251-74
Article R2251-74 du Code des transports

Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra. L'information peut être différée dans les cas suiva…

Art. R2251-75
Article R2251-75 du Code des transports

I.-Lorsque les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'ar…

Art. R2251-76
Article R2251-76 du Code des transports

I.-Dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 2251-73 : 1° Les responsables des services internes de sécurité de la SNCF e…

Art. R2251-77
Article R2251-77 du Code des transports

Les données et informations mentionnées à l'article R. 2251-73 sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacé…

Art. R2251-78
Article R2251-78 du Code des transports

Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication de données fait l'objet d'un enregistrement. Cet enregistrement comprend : 1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à…

Art. R2251-79
Article R2251-79 du Code des transports

L'information générale du public sur l'emploi de ces caméras par les agents des services internes de sécurité est délivrée sur le site internet du ministère chargé des transports et sur les sites inte…

Art. R2251-8
Article R2251-8 du Code des transports

L'agent s'interdit d'agir contrairement à la probité. Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont i…

Art. R2251-9
Article R2251-9 du Code des transports

L'agent s'efforce d'agir avec discernement, de manière opportune et adaptée.

Art. R2252-1
Article R2252-1 du Code des transports

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la …

Art. R2271-1
Article R2271-1 du Code des transports

Au sens et pour l'application du présent chapitre : 1° La “liaison fixe trans-Manche” désigne la liaison telle qu'elle est définie par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Gran…

Art. R2271-10
Article R2271-10 du Code des transports

Un programme de sûreté est valable pour une durée de cinq ans à compter de la notification de l'arrêté l'approuvant à la personne morale qui en la charge. Pendant sa période de validité, il est modifi…

Art. R2271-11
Article R2271-11 du Code des transports

Les modifications du programme de sûreté sont approuvées dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 2271-9 .

Art. R2271-12
Article R2271-12 du Code des transports

Le contenu des programmes de sûreté, les modalités de leur révision ainsi que les restrictions apportées à leur publication sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des…

Art. R2271-13
Article R2271-13 du Code des transports

Les personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 mettent en place un système d'audit interne de sûreté. Un rapport de synthèse annuel sur la mise en œuvre de ce système est adressé au mini…

Art. R2271-14
Article R2271-14 du Code des transports

En application du second alinéa de l'article L. 2271-2 , l'autorité administrative peut : 1° Vérifier l'application effective des mesures contenues dans les programmes de sûreté, au moyen de tests tec…

Art. R2271-15
Article R2271-15 du Code des transports

Lorsqu'une inspection prévue au 3° de l'article R. 2271-14 aboutit au constat d'une non-conformité, la personne morale dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce constat pour …

Art. R2271-16
Article R2271-16 du Code des transports

Afin de permettre la réalisation des inspections prévues au second alinéa de l'article L. 2271-2 , chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 est tenue d'autoriser les agents…

Art. R2271-17
Article R2271-17 du Code des transports

L'autorité administrative mentionnée à la présente sous-section est le ministre chargé des transports ou, après information de ce dernier, le préfet territorialement compétent.

Art. R2271-18
Article R2271-18 du Code des transports

En application de l'article L. 2271-4 , le préfet territorialement compétent crée et délimite, par arrêté, des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les gares et sites mentionnés à l'…

Art. R2271-19
Article R2271-19 du Code des transports

Le préfet territorialement compétent peut, en outre, créer et délimiter des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les ateliers de maintenance et de réparations périodiques ainsi que d…

Art. R2271-2
Article R2271-2 du Code des transports

Le ministre chargé des transports est l'autorité de l'Etat chargée de veiller, pour la partie française de la liaison fixe trans-Manche, à la mise en place du régime de sûreté prévu à l'article L. 227…

Art. R2271-20
Article R2271-20 du Code des transports

Pour délimiter ces zones, le même préfet recueille l'avis des services déconcentrés de l'Etat compétents et associe les personnes morales exploitant ou utilisant les gares et sites mentionnés aux arti…

Art. R2271-21
Article R2271-21 du Code des transports

Les zones de sûreté mentionnées à la présente sous-section sont modifiées ou supprimées selon les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues pour leur création.

Art. R2271-22
Article R2271-22 du Code des transports

Pour chaque zone de sûreté, le préfet qui l'a créée arrête les conditions particulières auxquelles sont soumis l'accès et la circulation des personnes et de leurs bagages, des véhicules ainsi que des …

Art. R2271-23
Article R2271-23 du Code des transports

Les passagers accédant à une zone de sûreté ou y circulant sont informés, par tout moyen, par les personnes morales concernées, de la mise en œuvre des mesures de sûreté prévues à l'article R. 2271-3 …

Art. R2271-24
Article R2271-24 du Code des transports

Les personnes morales, désignées par l'arrêté préfectoral mentionné l'article R. 2271-3 , mettent en place un dispositif destiné à ne permettre l'accès aux zones de sûreté ou la circulation à l'intéri…

Art. R2271-25
Article R2271-25 du Code des transports

Toute zone de sûreté est protégée par des équipements et dispositifs physiques de sûreté permettant de prévenir toute introduction d'objet interdit et tout accès d'une personne non autorisée.

Art. R2271-26
Article R2271-26 du Code des transports

I. - Dans une zone de sûreté : 1° L'accès des personnes physiques est subordonné : a) Pour tout passager, à la présentation de son titre de transport et d'un document d'identité ; b) Pour toute autre …

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