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Code des transports

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Art. R2242-24
Article R2242-24 du Code des transports

Les dispositions de l' article R. 2242-18 ne sont pas applicables aux personnes suivantes qui peuvent, sous réserve d'être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec elles des armes à feu …

Art. R2242-25
Article R2242-25 du Code des transports

Toute personne qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1, en vue de faire respecter les dispositions du présent chapitre …

Art. R2242-25
Article R2242-25 du Code des transports

Toute personne qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1 et par les agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l' art…

Art. R2242-26
Article R2242-26 du Code des transports

Le fait de refuser d'obtempérer à l'interdiction d'accéder aux espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public adressée par les fonctionnaires et agents mentionnés au I…

Art. R2242-3
Article R2242-3 du Code des transports

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1112-9, aucun animal n'est admis dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs. Par dérogation à l'alinéa précédent, les animaux domestique…

Art. R2242-4
Article R2242-4 du Code des transports

Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques dans les cours ou bâtiments de gares ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un titre d'occupation du domaine public f…

Art. R2242-5
Article R2242-5 du Code des transports

Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne d'enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscription…

Art. R2242-6
Article R2242-6 du Code des transports

Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne : 1° De se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme ou d'arrêt mis à…

Art. R2242-6
Article R2242-6 du Code des transports

Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne : 1° De se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme ou d'arrêt mis à…

Art. R2242-7
Article R2242-7 du Code des transports

Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne : 1° De cracher ; 2° D'uriner en dehors des espaces destinés à cet effet ; …

Art. R2242-8
Article R2242-8 du Code des transports

Il est interdit à toute personne en état d'ivresse manifeste de s'introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises. Le fait de c…

Art. R2242-9
Article R2242-9 du Code des transports

La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains. Le fait de contrevenir au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art. R2243-1
Article R2243-1 du Code des transports

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l' article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à 40 % du montant de l'amende forfaitaire majorée applicable à la classe de contravention corresp…

Art. R2243-2
Article R2243-2 du Code des transports

Lorsque le montant de la transaction est, en application de l'article 529-4 du code de procédure pénale, versé au moment de la constatation de l'infraction, il est encaissé par les agents de l'exploit…

Art. R2243-3
Article R2243-3 du Code des transports

Lorsque la transaction n'est pas réalisée par un versement au moment de la constatation de l'infraction, l'agent mentionné au I de l'article L. 2241-1 établit un procès-verbal de constatation de l'inf…

Art. R2243-4
Article R2243-4 du Code des transports

Le montant des frais de constitution de dossier prévu par le deuxième alinéa de l'article 529-4 du code de procédure pénale , mentionné à l'article R. 2243-2, ne peut excéder 50 euros.

Art. R2243-5
Article R2243-5 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 49-5 à R. 49-8 du code de procédure pénale, à l'exception de l'article R. 49-6-1, sont applicables à l'amende forfaitaire majorée prévue par le deuxième alinéa de l'ar…

Art. R2250-1
Article R2250-1 du Code des transports

Les dispositions du présent titre sont applicables aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie…

Art. R2251-1
Article R2251-1 du Code des transports

Le présent code de déontologie s'applique aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après respectivement dénommées " l'agent ", " le …

Art. R2251-10
Article R2251-10 du Code des transports

Dans le cadre professionnel, l'agent doit être dans un parfait état de sobriété. Il ne détient et consomme ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de…

Art. R2251-11
Article R2251-11 du Code des transports

L'agent s'interdit tout mauvais traitement envers les animaux, notamment ceux affectés aux missions de sécurisation. L'agent cynotechnique veille à ce que son chien se trouve, en toutes circonstances,…

Art. R2251-12
Article R2251-12 du Code des transports

L'agent se comporte de manière respectueuse à l'égard de toute personne. Il est au service des clients et des usagers. Son comportement avec les clients et usagers est empreint de courtoisie et requie…

Art. R2251-13
Article R2251-13 du Code des transports

L'agent exerce ses fonctions en uniforme. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans le respect des lois et des règlements. Il respecte les règles d'entreprise sur le port de la tenue d'uniforme et…

Art. R2251-14
Article R2251-14 du Code des transports

En service, l'agent qui a reçu une autorisation individuelle de port d'arme ne peut porter d'autres armements et munitions que ceux qu'il a reçus en dotation. Il se munit des seuls armes, munitions et…

Art. R2251-15
Article R2251-15 du Code des transports

Toute personne appréhendée par un agent se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. Le recours à la force pour procéder à l'appréhension respecte les conditions précisées par l'arti…

Art. R2251-16
Article R2251-16 du Code des transports

En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'agent a qualité pour appréhender l'auteur, conformément aux dispositions de l' article 73 du code de procédure pénale . Il inf…

Art. R2251-17
Article R2251-17 du Code des transports

L'agent n'emploie la force que dans le cadre fixé par la loi, seulement en cas de nécessité et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace. Il ne peut recourir au pouvoir d'…

Art. R2251-18
Article R2251-18 du Code des transports

L'agent, titulaire d'un permis de conduire en cours de validité, doit obligatoirement en être porteur dans l'exercice de sa mission pour pouvoir à tout moment assurer la conduite des véhicules de serv…

Art. R2251-19
Article R2251-19 du Code des transports

Dans l'exercice de ses fonctions, le comportement ou le mode de communication de l'agent ne doivent entraîner aucune confusion avec ceux des autres agents des services publics, notamment des services …

Art. R2251-2
Article R2251-2 du Code des transports

L'entreprise porte à la connaissance de chaque agent le présent code de déontologie. Il est affiché de façon visible dans tous les locaux du service.

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